publié le 31 août 2000
Circulaire. - Elections communales du 8 octobre 2000. - Validation des élections et installation des conseillers communaux. - Election des échevins et procédure de nomination des bourgmestres
MINISTERE DE L'INTERIEUR
26 JUILLET 2000. - Circulaire. - Elections communales du 8 octobre 2000. - Validation des élections et installation des conseillers communaux.- Election des échevins et procédure de nomination des bourgmestres
A Madame le Gouverneur de province, A Madame le Gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, A Messieurs les Gouverneurs de province, A Monsieur le Président du collège visé à l'art. 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, Pour information : A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Echevins.
Madame, Monsieur le Gouverneur, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Bourgmestre, Madame, Monsieur l'Echevin, A l'issue des élections communales du 8 octobre 2000, les conseils communaux seront, conformément à l'article 2 de la nouvelle loi communale, intégralement renouvelés. Les nouveaux conseillers communaux seront élus pour un terme de six ans, prenant cours au 1er janvier 2001.
Comme le prévoit l'article 4 de la nouvelle loi communale, les membres du conseil communal sortant restent en fonction jusqu'à ce que les pouvoirs de leurs successeurs soient vérifiés et que leur installation ait eu lieu.
Le renouvellement des conseils communaux entraîne l'élection d'un nouveau collège échevinal et la nomination d'un nouveau bourgmestre dans chaque commune du Royaume. Il est impérieux que ces procédures d'installation du conseil, d'élection du collège et de nomination du bourgmestre se déroulent dans les meilleures conditions de manière à ce que, chaque fois qu'aucun obstacle ne s'y oppose, la nouvelle administration communale puisse fonctionner dès janvier 2001.
La présente circulaire a pour objet de rappeler les dispositions en vigueur pour ce qui concerne les procédures susvisées et d'en préciser l'application.
I. VALIDATION DES ELECTIONS PAR LA DEPUTATION PERMANENTE 1. Principe général La validation des élections incombe à la députation permanente, qu'il y ait ou non réclamation d'un candidat. Pour les communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, les compétences de la députation permanente sont exercées par le collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises.
En cette matière, la députation permanente et le collège précité statuent comme juridiction administrative (art. 75, § 3, de la loi électorale communale). 2. Réclamations ordinaires Toute réclamation doit, à peine de déchéance, être formée dans les 40 jours qui suivent la date d'établissement du procès-verbal de l'élection (article 74 de la loi électorale communale).Dans l'hypothèse où le procès-verbal a été dressé le 9 octobre 2000, la date ultime d'introduction d'une réclamation est le 18 novembre 2000.
En d'autres termes, la réclamation doit être soit remise au plus tard à cette date au greffier provincial (1), auquel cas un récépissé sera remis, soit envoyée à ce fonctionnaire, sous pli recommandé, remis à la poste au plus tard à la même date, le cachet de la poste faisant foi.
Dans l'hypothèse retenue, comme le 18 novembre tombe un samedi, une permanence devra être assurée ce jour par le greffier provincial. Il en serait de même pour le dimanche 19 novembre 2000 si la date à laquelle le procès-verbal a été établi est le 10 octobre. Dans ce cas, aucune permanence ne doit être tenue le 18 novembre.
La députation permanente se prononce sur une réclamation dans un délai de 30 jours de l'introduction de celle-ci (article 75, § 1er, de la loi électorale communale). Le point de départ du délai est le jour qui suit celui de la remise de la réclamation au greffier provincial ou le lendemain de la date de la poste en cas d'envoi par recommandé.
Toujours à titre d'exemple, dans l'hypothèse visée précédemment et dans le cas où une réclamation a été introduite à la date du 18 novembre 2000, la date ultime à laquelle la députation permanente est tenue de se prononcer est le 18 décembre 2000.
Si dans le délai de 30 jours prescrit, la députation permanente ne s'est pas prononcée, la réclamation est considérée comme rejetée,- elle tombe donc en vertu de la loi-, et l'élection est définitivement validée.
En réalité, une élection déterminée peut faire l'objet de plusieurs réclamations introduites à des dates différentes. Comme la députation permanente ne peut être assurée qu'il n'y aura plus de réclamation qu'à l'expiration du délai de 40 jours précité, la validation définitive de l'élection ne pourra intervenir au plus tôt qu'à ce moment, sous réserve de la réclamation spéciale visée au point 3 ci-après. En outre, pour chaque réclamation, le délai de 30 jours maximum devra être respecté pour statuer; en d'autres termes, un groupement des réclamations relatives à une élection n'est possible que si le délai de 30 jours est respecté pour la première réclamation introduite après l'élection.
Compte tenu du fait que le délai prévu pour l'exercice du droit d'initiative du procureur du Roi ou pour l'introduction d'une plainte en vertu de l'article 12, § 1er, de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale (2), expire le 120ème jour suivant l'élection, il est possible que la députation permanente ait validé l'élection dans les délais qui lui étaient impartis, avant même qu'une action en justice n'ait été entreprise.
La députation permanente statue comme juridiction administrative quelle que soit la manière dont les élections sont validées, c'est-à-dire qu'il s'agisse des décisions en matière de validation, sur réclamation ou non, ou de la validation d'office acquise par expiration des délais. (cf. avis du Conseil d'Etat du 15 avril 1964 sur une proposition de loi créant des tribunaux administratifs provinciaux - Doc. parl. Chambre des Représentants, session 1963-1964, 652, n° 2, page 6; cette jurisprudence a été confirmée par la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999000254 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932 et la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale fermer, qui a inséré l'article 75, § 3 dans la loi électorale communale).
Il appartient à la députation permanente de se prononcer sur la validation des élections dans les délais que la loi lui impartit. Il est insisté également sur le fait que la députation permanente ne doit pas attendre le délai ultime avant de prendre ses décisions, afin de permettre la nomination des bourgmestres dans les meilleurs délais.
Il importe que le Ministre de l'Intérieur soit régulièrement informé des réclamations qui ont été introduites devant la députation permanente. A l'initiative du Gouverneur de la province ou du Président du collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, copie de toute réclamation sera dès lors communiquée au Ministre dès réception de celle-ci, de même qu'une copie de toute décision prise par la députation permanente ou par le collège juridictionnel précité en ce qui concerne la validation d'une élection, qu'il y ait eu réclamation ou non, ainsi que la constatation d'absence de décision.
Les gouverneurs sont également invités à transmettre lesdites réclamations et décisions par fax au numéro 02/500.23.02 à l'attention du service Affaires locales du Ministère de l'Intérieur. 3. Réclamation spéciale Si un candidat a fait l'objet d'une condamnation pénale pour violation de la susdite loi du 7 juillet 1994, un nouveau délai de 15 jours s'ouvre aux candidats, à compter du prononcé de la condamnation définitive, pour introduire une réclamation auprès de la députation permanente. Ce délai est distinct du délai primaire de 40 jours mentionné ci-avant (art. 74, § 3, alinéa 2, de la loi électorale communale et art. 12 de la loi du 7 juillet 1994).
La privation de mandat dans ce cas n'est pas automatique, la loi électorale communale, en particulier l'article 74bis, conférant à la députation permanente ou au collège visé par l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises et, en cas de recours devant cette instance, au Conseil d'Etat, un large pouvoir d'appréciation.
En vertu de l'article 74, § 3, alinéa 2 précité de la loi électorale communale, l'ouverture d'un nouveau délai aux candidats n'est prévue qu'au cas où la condamnation est fondée sur une plainte, ce qui exclut le cas où la condamnation résulterait d'une action engagée à l'initiative du procureur du Roi.
En effet, le droit de réclamation visé par l'article 74, § 3, ne peut être exercé que par les personnes qui, en vertu de l'article 74, § 1er, ont vocation à réclamer, à savoir les candidats, tandis que la possibilité de saisir le parquet d'une plainte est ouverte, en vertu de l'article 12, § 2, de la loi du 7 juillet 1994, à « toute personne justifiant d'un intérêt ». 4. Recours au Conseil d'Etat contre la décision de la députation permanente L'article 76bis de la loi électorale communale dispose qu'un recours au Conseil d'Etat est ouvert dans les huit jours de la notification aux personnes à qui la décision de la députation permanente doit être notifiée, c'est-à-dire en vertu de l'article 76 de la même loi, le conseil communal concerné et les candidats réclamants. Le recours au Conseil d'Etat n'est pas suspensif, sauf si le recours est dirigé contre une décision de la députation permanente qui emporte l'annulation des élections ou une modification de la répartition des sièges.
La procédure devant cette Haute Juridiction est réglée par l'arrêté royal du 15 juillet 1956 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat en cas de recours prévu par l'article 76bis précité de la loi électorale communale, modifié par les arrêtés royaux des 16 septembre 1982 et 28 octobre 1994.
Les moyens que le requérant aurait pu faire valoir devant la députation permanente et qu'il invoque pour la première fois devant le Conseil d'Etat sont irrecevables (C.E., 17 février 1959, élections communales de Stokkem, n° 6873). Les demandes en matière électorale ne sont recevables que si elles ont d'abord été introduites de manière recevable auprès de la députation permanente (C.E., 29 mars 1983, Van den Berghe, n° 23085).
II. INSTALLATION DES CONSEILLERS COMMUNAUX. 1. Séance d'installation. L'installation du nouveau conseil communal ne peut avoir lieu que lorsque celui-ci a reçu, selon le cas, la notification - dans les trois jours - par les soins du greffier provincial de la décision de la députation permanente ou de l'absence de toute décision dans le délai prescrit (article 76, alinéa 1er, de la loi électorale communale), et, en cas de recours suspensif au Conseil d'Etat, la notification prévue par l'article 77, alinéa 1er, de la même loi.
Le collège des bourgmestre et échevins sortant convoque à cette fin tous les candidats élus, conformément à l'article 87 de la nouvelle loi communale, en mentionnant que la séance aura pour objet leur prestation de serment ainsi que l'élection et la prestation de serment des échevins. 2. Prestation de serment. A. Formule du serment.
L'installation des conseillers consiste en la prestation du serment dont la formule, pour ce qui concerne les bourgmestres, échevins et conseillers communaux, est déterminée en français et en néerlandais par l'article 80 de la nouvelle loi communale et en allemand, par l'arrêté royal du 17 juillet 1926 (moniteur belge du 21 août 1926) déterminant le texte allemand des formules de serment en usage en Belgique.
Le serment est prêté exclusivement en français, en néerlandais ou en allemand, selon que la commune est située, respectivement, dans la région de langue française, dans celle de langue néerlandaise ou celle de langue allemande. Dans les communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le serment est prêté en français ou en néerlandais.
B. Modalités.
Par la prestation de serment, les conseillers sont investis de leurs fonctions.
L'article 261 du Code pénal, qui concerne notamment les membres des conseils communaux, dispose que tout fonctionnaire public qui sera entré en exercice de ses fonctions, sans avoir prêté le serment prescrit par la loi, sera condamné à une amende de vingt-six francs à cinq cents francs.
Conformément aux dispositions des articles 80 et 81 de la nouvelle loi communale : - les bourgmestres prêtent serment entre les mains du gouverneur ou de son délégué; - les conseillers communaux, les personnes de confiance visées à l'article 12bis de la nouvelle loi communale et les échevins prêtent serment entre les mains du bourgmestre ou de celui qui le remplace.
En ce qui concerne la prestation de serment des conseillers communaux, on peut distinguer deux hypothèses (3) : a) Le nouveau titulaire du mandat de bourgmestre est déjà nommé et a déjà prêté serment entre les mains du Gouverneur ou de son délégué; c'est à lui qu'incombe, dans ce cas, l'installation du nouveau conseil; s'il a été choisi parmi les conseillers élus, sa prestation de serment en qualité de bourgmestre le dispense de prêter serment en qualité de conseiller. b) Le nouveau titulaire du mandat de bourgmestre n'a pas encore prêté serment en cette qualité : il appartient au bourgmestre sortant encore en fonctions ou à celui qui le remplace, conformément à l'article 14 de la nouvelle loi communale, de présider à l'installation du conseil. En effet, en vertu de l'article 4 de la nouvelle loi communale, lorsque le conseiller sortant ou démissionnaire est investi d'un mandat de bourgmestre ou d'échevin, il est tenu de continuer l'exercice de ce mandat jusqu'à ce qu'il ait été remplacé soit comme bourgmestre ou échevin, soit comme conseiller communal.
Dès lors, dans l'hypothèse visée au b) ci-dessus : 1. le bourgmestre sortant n'a pas été réélu en qualité de conseiller communal. Le bourgmestre, ou la personne remplissant les fonctions de bourgmestre, qui n'a pas été réélu en qualité de conseiller communal ou le bourgmestre nommé hors conseil qui n'a pas été élu en qualité de conseiller communal à l'occasion des dernières élections doit recevoir le serment des nouveaux conseillers; son mandat prend fin dès qu'il a été ainsi procédé à l'installation du nouveau conseil; lorsque les conseillers communaux ont tous prêté serment entre ses mains, il est donc remplacé à la présidence conformément à l'article 14 de la nouvelle loi communale par l'échevin sortant, le premier dans l'ordre des scrutins sous la précédente législature, réinstallé en qualité de conseiller ou, à défaut d'échevin sortant ayant conservé son mandat de conseiller, par le membre du nouveau conseil le premier dans l'ordre du tableau (article 17, alinéa 2, de la nouvelle loi communale) et ce, jusqu'à ce que le nouvel échevin, premier dans l'ordre des scrutins, ou le nouveau bourgmestre ait prêté serment en cette qualité; 2. le bourgmestre sortant a été réélu en qualité de conseiller communal. Le bourgmestre, ou la personne remplissant les fonctions de bourgmestre, qui a été réélu en qualité de conseiller communal ou le bourgmestre nommé hors conseil qui a été élu en qualité de conseiller communal à l'occasion des dernières élections, doit de même recevoir le serment des nouveaux conseillers; toutefois, comme il doit également prêter serment en qualité de conseiller et qu'il ne peut recevoir lui-même son propre serment, il sera, pour l'accomplissement de cette formalité, considéré comme momentanément empêché et remplacé conformément à l'article 14 de la nouvelle loi communale; après avoir reçu le serment des autres élus, il prêtera lui-même serment entre les mains de l'échevin sortant, le premier dans l'ordre des scrutins sous la précédente législature, réinstallé en qualité de conseiller ou, à défaut d'échevin sortant réélu, par le membre du nouveau conseil le premier dans l'ordre du tableau (article 17, alinéa 2, de la nouvelle loi communale).
En outre, dans cette hypothèse, l'intéressé continue à assumer ses fonctions de bourgmestre aussi longtemps que lui-même ou son successeur n'a pas prêté serment en cette qualité. 3. Par dérogation à l'article 4 de la nouvelle loi communale, et à certains des principes énoncés ci-dessus, sub 1.et 2., le deuxième alinéa de l'article 14 de la nouvelle loi communale dispose qu'au cas où, dans les communes périphériques visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 (c'est-à-dire Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et Wezembeek-Oppem) ainsi qu'à Comines-Warneton et Fourons, lors de l'installation du conseil communal après son renouvellement complet, le bourgmestre n'est pas nommé, le conseil communal désigne un échevin ou un conseiller communal qui assumera la fonction de bourgmestre en attendant cette nomination.
A cet égard, il y a lieu de formuler les observations suivantes : - un bourgmestre faisant fonction doit être désigné, que le bourgmestre sortant ait ou non été réélu en qualité de conseiller communal. - cette disposition particulière ne trouve à s'appliquer que lorsque le nouveau bourgmestre n'a pas encore été nommé ou n'a pas encore prêté serment; dans le cas où le nouveau bourgmestre a déjà prêté serment mais est absent ou empêché, l'article 14, alinéa 1er de la nouvelle loi communale, reste d'application. - lorsque le bourgmestre n'a pas encore été nommé ou n'a pas encore prêté serment dans une des huit communes visées ci-dessus, le conseil communal nouvellement installé procédera, après la prestation de serment des conseillers et échevins élus directement entre les mains de la personne chargée d'y présider conformément, selon le cas, à ce qui vient d'être dit au point 1. ou 2., à la désignation d'un échevin ou d'un conseiller pour assumer la fonction de bourgmestre jusqu'à ce que le nouveau bourgmestre ait prêté serment en cette qualité; la convocation pour la séance d'installation mentionne qu'un remplaçant sera désigné conformément à l'article 14, alinéa 2, de la nouvelle loi communale. - l'échevin ou le conseiller appelé à assumer la fonction de bourgmestre est désigné au scrutin secret et à la majorité absolue; si, après deux scrutins, aucun candidat n'a obtenu la majorité, il est procédé au ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix; en cas de parité, le plus âgé l'emporte. 3. Désistement tacite ou exprès. Conformément à l'article 81 de la nouvelle loi communale, seront présumés renoncer à leur mandat les élus qui, après avoir reçu deux convocations consécutives à l'effet de prêter serment, s'abstiennent sans motifs légitimes de remplir cette formalité.
Afin d'éviter les contestations, il convient que ces deux convocations écrites mentionnent très clairement l'objet des séances et que la seconde reproduise en outre in extenso le texte de l'article 81 de la nouvelle loi communale.
Elles seront adressées au domicile de l'élu par envoi recommandé ou remises en mains propres contre accusé de réception au moins sept jours francs avant celui de la réunion, de telle manière que sept jours complets - de 0 à 24 heures - au moins séparent le jour de l'envoi ou de la remise et celui de la réunion (article 87, § 1er, alinéa 1er, de la nouvelle loi communale) (4).
En vertu de l'article 9 de la nouvelle loi communale, tout candidat élu peut, après validation de son élection seulement, renoncer, avant son installation, au mandat qui lui a été conféré. Pour être valable, ce désistement doit être notifié par écrit au conseil communal. En cas de contestation sur le fait du désistement, il est statué par la députation permanente conformément à l'article 75, § 1er, alinéa 2, de la loi électorale communale (5). Un recours au Conseil d'Etat contre cette décision est ouvert au gouverneur ainsi qu'au candidat intéressé dans les huit jours qui suivent respectivement la décision et la notification de celle-ci.
Lorsqu'un élu notifie ainsi son désistement avant la séance d'installation ou au cours de celle-ci, et sauf s'il prêtait en définitive serment, - auquel cas il serait présumé avoir renoncé à se désister -, le conseil prend acte de ce désistement dès que tous les élus à installer en qualité de membres titulaires ont prêté serment.
Le désistement devient définitif, et ne peut en conséquence plus être retiré, dès que le conseil en a pris acte. Il est alors procédé séance tenante à l'installation d'un suppléant en qualité de membre titulaire, après vérification de ses pouvoirs. 4. Incompatibilités. Les incompatibilités sont énumérées aux articles 71, 72, 72bis,73 et 74 de la nouvelle loi communale.
En vertu de l'article 75 de la nouvelle loi communale, ne peut être admis à prêter serment aussi longtemps que subsiste la cause d'incompatibilité, le candidat élu conseiller communal qui exerce des fonctions incompatibles avec le mandat de conseiller, qui participe à une entreprise ou exerce une profession ou métier en raison desquels il reçoit un traitement ou un subside de la commune.
Le candidat élu, qui dans le mois de l'invitation que lui adresse le collège échevinal, n'a pas résigné les fonctions incompatibles ou renoncé au traitement ou au subside alloué par la commune, est considéré comme n'acceptant pas le mandat qui lui a été conféré.
La députation permanente statue conformément à l'article 75, § 1er, alinéa 2, de la loi électorale communale sur les contestations au sujet de l'application de ces dispositions; un recours au Conseil d'Etat contre cette décision est ouvert dans les huit jours de la notification de la décision au conseiller intéressé, au collège des bourgmestre et échevins et à ceux qui ont introduit une réclamation auprès de la députation permanente. Le gouverneur peut lui aussi introduire dans les huit jours un recours au Conseil d'Etat. Si le collège des bourgmestre et échevins s'abstient de mettre l'(les) intéressé(s) en demeure d'opter, la députation permanente agit en lieu et place de l'administration communale (article 77 de la nouvelle loi communale).
L'article 71, 6°, de la nouvelle loi communale établit une incompatibilité entre les fonctions de conseiller ou de bourgmestre, d'une part, et toute personne qui est membre du personnel ou qui reçoit un subside ou un traitement de la commune, à l'exception des pompiers volontaires, d'autre part.
Il en résulte que l'incompatibilité s'applique à tout membre du personnel communal, quelle que soit sa situation administrative, par exemple à l'agent placé en disponibilité sans traitement.
La loi précitée du 27 janvier 1999 complète l'article 71, alinéa 1er, de la nouvelle loi communale par un point 9°, rédigé comme suit : « toute personne qui exerce une fonction ou un mandat équivalent à celui de conseiller communal, échevin ou bourgmestre dans une collectivité locale de base d'un autre Etat membre de l'Union européenne ...... ».
Conformément à l'alinéa 2 de cet article, les dispositions de l'alinéa 1er, 1° à 8°, sont également applicables aux ressortissants non belges de l'Union européenne résidant en Belgique lorsqu'ils exercent dans un autre Etat membre de l'Union européenne des fonctions équivalentes à celles qui sont visées dans ces dispositions.
Une autre nouvelle incompatibilité est prévue par l'article 331, § 4, de la nouvelle loi communale, inséré par la loi du 19 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1999 pub. 31/03/1999 numac 1999000242 source ministere de l'interieur Loi modifiant la nouvelle loi communale, la loi électorale communale, la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé et la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale, et visant à la création de districts et à l'organisation de l'élection directe de leurs conseils fermer modifiant la nouvelle loi communale, la loi électorale communale, la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé et la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale, et visant à la création de districts et à l'organisation de l'élection directe de leurs conseils.
En application de cette disposition, il y a incompatibilité entre l'exercice du mandat de conseiller communal et celui de membre du conseil de district. Un candidat qui a été élu conseiller communal ne peut pas remplir un mandat de membre d'un conseil de district.
Par ailleurs, l'article 73 de la nouvelle loi communale interdit à certains personnes de siéger simultanément au sein d'un même conseil communal en raison des liens de parenté ou d'alliance qui les unissent (6).
Aucun texte légal n'habilite la députation permanente à constater l'existence, lors de l'installation d'un conseiller communal, d'une incompatibilité du chef de parenté ou alliance, ni la survenance de semblable incompatibilité au cours du mandat - C.E., arrêt n° 15.931 du 26 juin 1973 -; en effet, lorsqu'elle statue en application des articles 74 et suivants de la loi électorale communale sur la validité des élections communales et sur les pouvoirs des conseillers et suppléants élus, la députation permanente n'a d'autre mission que de vérifier si les opérations électorales ont eu lieu conformément aux dispositions légales et d'examiner si les élus remplissent les conditions d'éligibilité; les dispositions précitées ne lui confèrent donc pas le pouvoir de décider que l'un des conseillers dont elle a validé les pouvoirs se trouvera, au moment de son installation, dans le cas d'incompatibilité prévu par l'article 73 de la nouvelle loi communale - C.E., arrêts n° 14.476 du 27 janvier 1971, n° 14.679 du 22 avril 1971 et n° 15.454 du 14 juillet 1972.
Il appartient en conséquence à la personne chargée de présider à l'installation du conseil de veiller à l'application de l'article 73 de la nouvelle loi communale; elle doit donc désigner, dans le respect de cette disposition, celui des deux élus qui ne peut siéger au sein du conseil et refuser d'en recevoir le serment.
En vertu de l'article 77bis, § 2, de la loi électorale communale, en cas de litige relatif à l'élection des conseillers des communes de Comines-Warneton et Fourons, les compétences attribuées à la députation permanente par les dispositions du titre VI de la loi électorale communale - articles 74 à 85 - sont exercées par le collège des gouverneurs de province prévu à l'article 131bis de la loi provinciale.
En vertu de l'article 71, 5°, de la nouvelle loi communale, ne peuvent faire partie des conseils communaux ni être nommés bourgmestres les militaires en service actif, à l'exception des officiers de réserve rappelés sous les armes.
III. PRESEANCE DES CONSEILLERS. 1. Principes. Aussitôt après l'installation du conseil, il est procédé à l'établissement du tableau de préséance des membres du conseil.
Ainsi que le prévoit l'article 17, alinéa 2, de la nouvelle loi communale, celui-ci est réglé d'après l'ordre d'ancienneté de service des conseillers, à dater du jour de leur première entrée en fonction, et, en cas de parité, d'après le nombre des votes obtenus.
Ce tableau sera, le cas échéant, révisé lorsqu'un arrêt sur recours non suspensif et dont le dispositif modifie la répartition des sièges entre les listes ou l'ordre des élus sera prononcé par le Conseil d'Etat. 2. Ancienneté de service. Les conseillers sortants réélus figurent en tête du tableau selon leur ancienneté et, en cas d'ancienneté égale, selon le nombre de votes obtenus lors de la plus récente élection.
Seuls les services ininterrompus en qualité de conseiller titulaire doivent être pris en considération pour déterminer l'ancienneté de service, toute interruption entraînant la perte définitive de l'ancienneté acquise.
Les conseillers qui n'étaient pas membres du conseil sortant ne peuvent se prévaloir d'aucune ancienneté et figurent donc au bas du tableau, classés selon le nombre des votes obtenus lors de la dernière élection. 3. Nombre des votes obtenus. Le nombre des votes obtenus s'entend du nombre des votes attribués individuellement à chaque candidat après dévolution aux candidats des votes de liste favorables à l'ordre de présentation de celle-ci, à laquelle il est procédé conformément à l'article 57, alinéas 2, 3 et 4, de la loi électorale communale.
En cas de parité des votes obtenus par deux conseillers d'égale ancienneté de service, la préséance est réglée selon le rang qu'ils occupent sur la liste s'ils ont été élus sur la même liste et selon l'âge s'ils l'ont été sur des listes différentes, la priorité étant alors réservée au plus âgé. 4. Cas particuliers. Lorsque le nombre de candidats d'une liste est égal à celui des sièges revenant à la liste, ces candidats sont tous élus - article 57, alinéa 1er, de la loi électorale communale.
Dans cette hypothèse, le bureau principal ne doit pas procéder, préalablement à la désignation des élus, à l'attribution individuelle aux candidats des votes de liste, prévue à l'article 57, alinéas 2, 3 et 4, de la loi électorale communale.
Lorsqu'il doit en revanche être tenu compte du nombre de votes obtenus pour pouvoir déterminer l'ordre de préséance, les opérations décrites par les dispositions précitées doivent être effectivement accomplies. 5. Exemple. 13 sièges sont à pourvoir au sein d'un conseil communal. 7 candidats ont été présentés sur une liste qui se voit attribuer 7 sièges à l'issue des opérations visées à l'article 56 de la loi électorale communale.
En vertu de l'article 57, alinéa 1er, de cette même loi, le bureau principal déclare tous ces candidats élus, sans procéder préalablement à la dévolution des votes de liste à ces candidats.
Si le nombre de votes obtenus par certains de ces candidats doit être pris en considération en vue de déterminer leur position au sein du tableau de préséance, il y a lieu de procéder à cette dévolution comme suit : a) Détermination du nombre de votes de liste à répartir entre les élus de la liste. Le nombre de ces votes de liste est établi en divisant par deux le produit résultant de la multiplication du nombre des bulletins marqués seulement en tête de liste, et donc favorables à l'ordre de présentation, par le nombre de sièges obtenus par cette liste (7).
Dans l'exemple, on suppose que 122 votes sont ainsi favorables à l'ordre de présentation, de telle sorte que le nombre des votes de liste à attribuer individuellement aux élus de la liste est 122 x 7/2 = 427. b) Il faut également déterminer le chiffre d'éligibilité spécial à la liste. Ce chiffre d'éligibilité s'obtient en divisant par le nombre des sièges attribués à la liste, majoré d'une unité, le produit résultant de la multiplication du chiffre électoral de la liste, tel qu'il est déterminé à l'article 55 de la loi électorale communale, par le nombre des sièges attribués à celle-ci.
Dans l'exemple, on suppose qu'outre 122 bulletins marqués en tête de liste, on compte 702 bulletins valables comportant un ou des votes de préférence, donc au total 824 bulletins valables en faveur de la liste; 824 est le chiffre électoral de la liste.
Donc, le chiffre d'éligibilité spécial à la liste est 824 x 7/7 + 1 = 5 768/8 = 721.
Si le résultat de cette division comporte des décimales, il doit être arrondi à l'unité supérieure, qu'elles atteignent ou non 0,50. 1) Attribution individuelle aux élus des votes de liste favorables à l'ordre de présentation. Cette attribution s'opère d'après un mode dévolutif dans l'ordre de présentation de la liste.
La moitié des votes de liste - 427 - est ajoutée aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat de la liste, à concurrence de ce qui est nécessaire pour parfaire le chiffre d'éligibilité spécial à la liste - 721 - : l'excédent, s'il y en a, est attribué dans une mesure semblable au deuxième candidat et ainsi de suite jusqu'à ce que les 427 votes de liste aient été attribués.
La dévolution s'effectue donc comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Le tableau de préséance est ensuite établi en tenant compte des nombres figurant dans la dernière colonne.
Remarque : Des hypothèses particulières décrites plus haut, il convient de distinguer celle qui se présente lorsque, toutes les listes confondues, le nombre de candidats régulièrement présentés au mandat de conseiller correspond au nombre de mandats à pourvoir. Dans ce cas, tous les candidats sont proclamés élus sans lutte - article 28, alinéa 1er, de la loi électorale communale.
Les élus n'obtenant alors aucun vote, ce critère ne permet pas de les départager en ce qui concerne l'ordre de préséance. Celle-ci est alors réglée, dans la mesure où l'ancienneté n'y suffirait pas, selon le rang occupé sur la liste, s'ils figurent sur la même liste et, dans le cas contraire, selon l'âge, la préséance revenant alors à l'aîné.
IV. ELECTION DES ECHEVINS. 1. Incompatibilité établie par l'article 72, alinéa 1er, 4°, de la nouvelle loi communale. Parmi les diverses incompatibilités organisées par la loi, celle établie par l'article 72, alinéa 1er, 4°, de la nouvelle loi communale, en particulier, appelle la précision suivante.
Aux termes de cette disposition, ne peuvent être ni bourgmestres ni échevins les agents et employés des administrations fiscales, dans les communes faisant partie de leur circonscription ou de leur ressort, sauf dérogation accordée par le Roi.
Lesdites administrations fiscales sont celles dont la fonction est la fixation de l'assiette, la répartition et le recouvrement des impôts et taxes, ou la gestion du domaine de l'Etat, soit : - l'Administration générale des Impôts; - l'Administration de l'Inspection spéciale des Impôts; - l'Administration des Contributions directes; - l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines; - l'Administration du Cadastre; - l'Administration des Douanes et Accises; - la Conservation des Hypothèques. 2. Principes de l'élection. L'article 15, § 1er, de la nouvelle loi communale, modifié par la loi du 27 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/01/1999 pub. 30/01/1999 numac 1999000058 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, la nouvelle loi communale et la loi électorale communale, et portant exécution de la directive du Conseil de l'Union européenne n° 94/80/CE du 19 décembre 1994 fermer, règle l'élection au 2ème degré des échevins par le conseil communal.
Les principes régissant cette élection sont les suivants : a) les échevins sont élus par le conseil parmi les conseillers de nationalité belge (8);b) élection sur base d'un acte de présentation, pour chaque mandat d'échevin, déposé au plus tard trois jours avant la séance du conseil à l'ordre du jour de laquelle figure l'élection des échevins; interdiction de signer plus d'un acte de présentation pour un même mandat d'échevin; c) élection sur base d'une présentation faite de vive voix si les candidatures présentées par écrit ne suffisent pas à constituer entièrement le collège;d) scrutin secret et vote à la majorité absolue, par autant de scrutins séparés qu'il y a d'échevins à élire;e) octroi du rang de l'échevin dans l'ordre du scrutin;f) élection des échevins lors de l'installation du nouveau conseil communal ou dans les trois mois de la vacance.3. Actes de présentation. L'acte de présentation d'un candidat échevin doit être daté et signé par au moins la majorité des élus de la liste du candidat présenté (par un seul élu si la liste sur laquelle figure le candidat échevin ne compte que deux élus).
Il doit faire apparaître le mandat pour l'attribution duquel le candidat est présenté.
La candidature ne peut être prise en considération que dans le seul cadre de l'élection destinée à désigner le titulaire du mandat à conférer.
L'interdiction de signer plus d'un acte de présentation pour un même mandat s'entend de l'interdiction, pour chaque membre du conseil, de soutenir la candidature écrite de plus d'une personne sauf si un candidat présenté est décédé ou s'il a renoncé à son mandat de conseiller communal. 4. Dépôt des candidatures écrites. Un modèle d'acte de présentation est annexé à la présente circulaire (annexe 2).
Ces actes de présentation doivent être déposés entre les mains du président du conseil, de préférence par l'intermédiaire du secrétaire communal, contre délivrance d'un récépissé daté et signé, au plus tard trois jours avant la séance du conseil à l'ordre du jour de laquelle figure l'élection des échevins.
Le dépôt de la candidature doit intervenir au moins trois jours francs avant la séance en question; aucune journée n'est exceptée pour le calcul de cette période. Donc, à titre d'exemple, si la séance doit se tenir un lundi, l'acte doit être déposé au plus tard le jeudi précédent à minuit.
Une fois le terme échu, les actes ne seront plus reçus. 5. Examen de la recevabilité des candidatures écrites. Avant de faire procéder aux scrutins, le président doit écarter les actes de présentation non recevables et désigner les candidats valablement présentés par écrit. 1) Préalablement à cet examen de la recevabilité des actes, le président recherche les signatures susceptibles d'être annulées; doivent être réputées nulles les signatures des élus qui auraient signé plusieurs actes de présentation pour un même mandat.
Le président annule l'ensemble de ces signatures et il en est pris acte dans le procès-verbal; celui-ci indique avec précision chacune des signatures ainsi annulées. 2) Le président procède ensuite à l'examen de la recevabilité proprement dite. Il déclare irrecevables les actes de présentation qui ne mentionnent pas le mandat pour lequel le candidat est proposé ainsi que ceux qui ne sont pas signés par une majorité au moins - soit la moitié plus un ou un demi, selon que les élus de la liste sont en nombre pair ou impair, et un si la liste ne compte que deux élus - des élus en qualité de conseillers titulaires présentés sur la même liste électorale que le candidat et dont l'élection a été validée conformément aux dispositions des articles 74 et 77 de la loi électorale communale.
Il est également pris acte de la présentation déclarée irrecevable dans le procès-verbal qui indique avec précision chacun des actes de présentation déclarés irrecevables par le président ainsi que le motif qui justifie cette décision. 3) Après avoir procédé à ces opérations, le président porte à la connaissance du conseil le nom des candidats valablement présentés par écrit et le scrutin peut alors avoir lieu.6. Le scrutin et les modalités de vote. A. Vote sur acte de présentation. a. Les bulletins de vote Les bulletins de vote mentionnent le rang du mandat à conférer et les noms des candidats présentés ainsi que les diverses manières d'exprimer son suffrage. Ce bulletin de vote se présente donc comme suit : - Cas où plusieurs candidats sont présentés : Pour la consultation du tableau, voir image Le bulletin de vote peut dès lors être complété comme suit : - Si un des candidats présentés recueille votre préférence, vous exprimez votre suffrage en marquant d'une croix la case placée en regard de son nom. Vous ne pouvez voter que pour un seul candidat. - Si aucun des candidats présentés ne recueille votre adhésion, vous exprimez votre suffrage en marquant d'une croix la case placée sous la mention « non ». - Si vous ne souhaitez vous exprimer ni en faveur ni en défaveur d'un des candidats présentés, vous pouvez vous abstenir. Dans ce cas, vous exprimez un vote blanc. - Cas où un seul candidat est présenté : Pour la consultation du tableau, voir image Le bulletin de vote peut dans ce cas être complété comme suit : - Si le candidat présenté reçoit votre appui, vous exprimez votre suffrage en marquant d'une croix la case placée sous la mention « oui ». - Si le candidat présenté ne reçoit pas votre appui, vous exprimez votre suffrage en marquant d'une croix la case placée sous la mention « non ». - Si vous ne souhaitez vous exprimer ni en faveur ni en défaveur du candidat présenté, vous pouvez vous abstenir. Dans ce cas, vous exprimez un vote blanc.
Lors de l'établissement du bulletin de vote, lorsque le choix des conseillers est limité à un seul candidat, l'obligation de placer deux cases de vote en regard du nom du candidat concerné, à savoir la première pour l'expression d'un vote positif et la seconde pour l'expression d'un vote négatif, reste néanmoins d'application.
Le Conseil d'Etat motive cette obligation comme suit (traduction) : « En ce qui concerne les présentations et nominations aux fonctions, il est admis depuis un certain temps déjà que les conseillers qui ne peuvent se rallier à aucun des candidats présentés doivent pouvoir exprimer ce choix par une voix qui ait autant de valeur qu'un vote positif, en d'autres termes par l'expression d'un vote négatif, parce qu'il serait inacceptable qu'un candidat soit nommé contre la volonté expresse de la majorité; qu'il ne peut en effet être déduit ni de la lettre ni de l'esprit de l'article 2 de l'ancienne loi communale (article 15 de la nouvelle loi communale) que le fait qu'un seul candidat ait été présenté par écrit doive nécessairement conduire à l'élection de ce seul candidat au mandat d'échevin » (9). b. Le scrutin - Si un seul candidat a été présenté, il est procédé à un seul tour de scrutin.Ce scrutin a lieu à la majorité absolue au sens de l'article 15 de la nouvelle loi communale.
Par « majorité » ou « majorité absolue », il faut entendre le nombre de voix égal à la moitié des votes valables, les votes blancs ou nuls étant donc exclus, augmentée d'une unité ou d'une demi-unité, selon que les votes valables sont, respectivement, en nombre pair ou impair.
Si, à l'issue de ce scrutin, le candidat n'a pas rallié la majorité des suffrages, le mandat n'est pas attribué. Le Conseil d'Etat a jugé que, lorsque des candidats ont été régulièrement présentés par écrit, la possibilité d'effectuer encore des présentations de vive voix en séance est exclue et que, si aucun de ces candidats n'obtient la majorité requise, il y a lieu de recommencer la procédure des présentations écrites (10). Si, par exemple, le mandat de premier échevin n'est pas attribué, l'élection de l'ensemble des échevins est remise à la réunion suivante du conseil communal puisque on ne peut attribuer le mandat de deuxième échevin aussi longtemps que le mandat de premier échevin n'a pas été attribué (art. 15, § 1er, alinéa 2, de la nouvelle loi communale : « le rang des échevins est déterminé par l'ordre des scrutins. »). Si, pour le mandat litigieux, aucune présentation écrite n'est introduite, il est alors procédé à une présentation orale en cours de séance. - Si plusieurs candidats ont été présentés par écrit pour un même mandat, il est procédé obligatoirement à un vote portant exclusivement sur ces candidatures.
Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité, il est procédé au ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix; en cas de parité, le plus âgé l'emporte.
B. Vote sur candidature présentée oralement en séance.
Des candidatures ne peuvent être présentées oralement en séance qu'à titre subsidiaire, à savoir lorsque, pour un mandat déterminé, aucun acte de présentation écrit n'a été introduit ou n'a été déclaré recevable.
Les candidatures présentées oralement pour un mandat déterminé à l'invitation du président ne sont soumises à aucune condition particulière de forme; cependant, le secrétaire communal en prend acte dans le procès-verbal.
Pour le surplus, les modalités d'introduction des candidatures et de vote sont les mêmes que pour le cas d'une élection sur base d'une présentation écrite.
Cela signifie notamment que les candidats doivent être appuyés par une majorité des élus figurant sur la même liste et que personne ne peut appuyer oralement plus d'une présentation pour le même mandat d'échevin.
C. Vote en dehors de toute présentation écrite ou orale.
Cette procédure n'est possible que si aucune candidature orale n'a été proposée ou si le candidat unique présenté oralement n'a pas rallié la majorité des suffrages valables.
Dans ce cas, le conseiller communal dispose d'une liberté de choix complète et mentionne exclusivement sur le bulletin de vote le nom du conseiller à qui il octroie son suffrage. Celui-ci est considéré comme valable.
D. Election directe des échevins en application de l'article 15, § 2, de la nouvelle loi communale, modifié par la loi du 27 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/01/1999 pub. 30/01/1999 numac 1999000058 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, la nouvelle loi communale et la loi électorale communale, et portant exécution de la directive du Conseil de l'Union européenne n° 94/80/CE du 19 décembre 1994 fermer.
Dans les communes périphériques visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 (c'est-à-dire Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et Wezembeek-Oppem) et dans les communes de Fourons et de Comines-Warneton, les échevins sont élus directement par le collège des électeurs communaux conformément à l'article 15, § 2, de la nouvelle loi communale.
Le rang de ces échevins est déterminé par l'ordre d'attribution de leur mandat, tel qu'il résulte du procès-verbal du bureau principal.
Les articles 74 à 77 de la loi électorale communale sont applicables, mutatis mutandis, à l'élection de ces échevins, étant toutefois entendu que seuls les conseillers communaux élus sont autorisés à introduire une réclamation (Loi électorale communale, article 77bis, § 1er).
En outre, en cas de survenance d'un tel litige et, de manière plus générale, en cas de tout litige visé au titre VI de la loi électorale communale - articles 74 à 85 - et relatif à l'élection des échevins des communes de Fourons et de Comines-Warneton, le Collège des Gouverneurs visé à l'article 131bis de la loi provinciale exerce les compétences normalement dévolues à la députation permanente. (Loi électorale communale, article 77bis, § 2).
E. Election d'un échevin en cas de vacance.
Si, entre deux renouvellements du conseil communal, il y a lieu de pourvoir à la vacance d'un échevin, les modalités de vote ci-dessus sont d'application.
Il doit être entendu que l'échevin nouvellement élu ne succède pas dans le rang de celui qu'il remplace, mais se trouve le dernier en rang (article 15, § 1er, alinéa 2, de la nouvelle loi communale).
De même, si, entre deux élections, un échevin a été nommé bourgmestre puis, pour une raison ou une autre, perd cette qualité, il ne retrouve pas son ancienne qualité d'échevin. Il ne pourra retrouver celle-ci qu'au cas où une vacance viendrait à s'ouvrir, auquel cas il sera également élu le dernier en rang.
F. Prestation de serment.
Le serment prévu pour les échevins ne se confond pas avec celui qu'ils prêtent comme conseiller. Le serment de conseiller doit être prêté au moment de l'installation de l'intéressé à ce titre et le serment d'échevin ne peut être prêté qu'après la désignation de celui-ci à ces dernières fonctions.
Cette règle s'applique également dans le cas de l'élection directe des échevins : la prestation de serment comme conseiller communal a nécessairement lieu lors de l'installation de l'intéressé en cette qualité et la prestation de serment comme échevin intervient après l'installation complète du conseil communal.
V. PRESENTATION DES CANDIDATS AUX FONCTIONS DE BOURGMESTRE. L'article 13, alinéa 1er, modifié par la loi du 27 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/01/1999 pub. 30/01/1999 numac 1999000058 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, la nouvelle loi communale et la loi électorale communale, et portant exécution de la directive du Conseil de l'Union européenne n° 94/80/CE du 19 décembre 1994 fermer, règle la présentation des candidats en vue de la nomination parmi les élus de nationalité belge au conseil communal. 1. Principes. - tous les élus au conseil communal peuvent présenter des candidats; - les candidats doivent avoir la nationalité belge; - caractère facultatif de la présentation d'un candidat; - présentation sous forme écrite (acte) signée au moins par une majorité des élus de la liste du candidat présenté (dans le cas de deux élus seulement sur la liste, une signature suffit); - dépôt de l'acte de présentation daté entre les mains du gouverneur de province; - interdiction pour un conseiller de signer plus d'un acte de présentation; - possibilité pour le Roi de requérir une nouvelle présentation. 2. Procédure. En principe, l'acte de présentation ne peut être accepté par le gouverneur que pour autant que le conseil communal ait reçu, selon le cas, la notification prévue par l'article 76, alinéa 1er, de la loi électorale communale et, en cas de recours suspensif au Conseil d'Etat, la notification prévue par l'article 77, alinéa 1er, de la même loi (contenu de ces articles - voir point II.1).
Chaque acte de présentation ne peut mentionner que le nom d'un seul candidat.
Plusieurs actes peuvent être déposés pour des candidats différents à la même fonction de bourgmestre. Outre la condition de recevabilité fixée par la loi (signature de la majorité au moins des élus de la liste), l'acte de présentation peut être signé par des conseillers d'autres listes. Ceci est d'ailleurs souhaitable, même si la loi ne l'exige pas formellement, pour déterminer si le candidat présenté est appuyé en outre par la majorité du conseil.
La présentation d'un candidat par une minorité est donc possible. Il ne s'agit pas d'une anomalie, mais d'un choix délibéré du législateur suite à un amendement de l'ancien président de la Commission G. TEMMERMAN (Doc. parl., Chambre des Représentants, 1986-1987, 639/6, p. 10).
Nonobstant ce qui précède, je suis d'avis - tout comme mes prédécesseurs - qu'une nomination d'un bourgmestre doit, par principe, avoir l'appui d'une majorité des conseillers communaux. Au moment où le Ministre soumet le projet d'arrêté royal au Roi, il doit dès lors disposer de suffisamment d'indications qui le portent à croire qu'il y a une majorité qui soutient de façon implicite ou explicite la présentation de bourgmestre. En général, à cet effet, la signature de l'acte de présentation constitue le moyen indiqué; le gouverneur peut toutefois procurer des données supplémentaires après certaines consultations.
Lors de la soumission du projet d'arrêté royal, le Ministre doit procéder avec la prudence requise (C.E., le 26 juin 1984, n° 24.496, arrêt Dewalque), ce qui implique e.a. que les informations supplémentaires sur le caractère solide ou non d'une majorité doivent être communiquées au Ministre dans les plus brefs délais.
L'article 13, alinéa 1er, prévoit toutefois que, pour être recevable, un acte de présentation doit être signé par la majorité des élus de la liste du candidat présenté. Une présentation qui n'est pas signée par la majorité des élus de la liste ne peut donc être accueillie. Comme une présentation est seulement facultative (cf. point 1), il pourrait toutefois théoriquement être procédé à la nomination du candidat sans qu'il soit référé à la présentation. Cependant le législateur a indiqué clairement qu'il veut empêcher qu'une personne élue sur une liste, devienne bourgmestre en se désolidarisant de cette liste. Il n'entre dès lors pas dans mes intentions de soumettre au Roi un projet d'arrêté présentant un candidat comme bourgmestre sous ces conditions.
Cette disposition prévoit également que nul ne peut signer plus d'un acte de présentation en vue d'une nomination. Sans que cela soit prévu expressément par la loi, j'estime qu'il relève de mon pouvoir discrétionnaire de refuser par principe de soumettre au Roi des propositions de nomination de candidats qui ont signé plus d'un acte de présentation. Le bourgmestre doit être une personne de confiance.
Celui qui signe plus d'un acte de présentation ne répond pas à cette exigence.
Au cas où deux ou plusieurs actes de présentation sont introduits en faveur de différents candidats bourgmestres, présentant un certain nombre de doubles signatures, j'envisage de soumettre au Chef de l'Etat un projet d'arrêté demandant une nouvelle présentation.
L'article 13, alinéa 1er, prévoit en effet que le Roi peut en tout temps requérir une nouvelle présentation.
Cela ne veut pas dire que les conseillers qui auraient signé plus d'un acte de présentation (ces actes ayant été écartés) ne peuvent plus appuyer la nouvelle présentation demandée par arrêté royal . Si la majorité au conseil s'avère être solide et que celui qui signe plus d'une fois n'est pas candidat bourgmestre lui-même, il peut être procédé à la nomination. Si besoin est, les élections des échevins apporteront la clarté à ce sujet (cf. réponse à la question parlementaire n° 233 de M. Cortois, du 10 mars 1989).
L'acte de présentation reprend obligatoirement, outre le nom du candidat présenté : 1) le nom de tous les élus titulaires dont l'élection a été validée conformément aux dispositions des articles 74 à 77 de la loi électorale communale;le secrétaire communal tient la liste de ces noms à la disposition de tous les élus; dans l'acte de présentation, les noms des élus dont l'élection est validée sont groupés par listes électorales; 2) les noms des élus visés ci-dessus qui soutiennent la candidature, à quelque formation politique qu'ils appartiennent, en groupant séparément, le cas échéant, les colistiers du candidat;3) la signature des élus visés au 2), en regard de leur nom;comme il a été précisé ci-avant, pour être recevable, l'acte doit être signé au moins par une majorité des élus de la liste du candidat présenté.
Ces diverses mentions doivent permettre de constater que la condition de recevabilité, prévue à l'article 13, alinéa 1er, de la nouvelle loi communale, est effectivement remplie.
Un modèle d'acte de présentation du candidat bourgmestre conforme à ces prescriptions est annexé à la présente circulaire (annexe 1). A l'acte de présentation sont joints les documents suivants : - un certificat d'inscription aux registres de population et de nationalité belge pour ce qui concerne le candidat présenté; - un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs destiné aux administrations publiques.
Le secrétaire communal tient à la disposition des élus intéressés l'ensemble des informations qui doivent figurer dans cet acte.
Les actes de présentation sont remis en mains propres au gouverneur ou au fonctionnaire spécialement désigné par lui à cet effet, contre remise d'un récépissé daté et signé. 3. Avis A la réception de l'acte, le gouverneur : - vérifie la recevabilité de celui-ci et s'assure que le candidat présenté ne tombe pas dans un des cas d'incompatibilité visé par les articles 71 et 72 de la nouvelle loi communale.En particulier, si le candidat est enseignant, le gouverneur vérifie que l'intéressé n'appartient pas au personnel d'un établissement d'enseignement dont la commune est le pouvoir organisateur; - recueille l'avis du Procureur général près la Cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve la commune. Cet avis doit notamment indiquer s'il existe une procédure d'information ou d'instruction ou des poursuites judiciaires à charge du candidat présenté.
Après avoir procédé aux vérifications précitées et après réception de l'avis du Procureur général, le Gouverneur émet un avis circonstancié sur l'aptitude du candidat à remplir les fonctions de bourgmestre.
L'avis ne peut se limiter aux conditions de recevabilité de l'acte de présentation (signé par au moins une majorité des conseillers élus de la liste du candidat présenté) et à la mention d'une incompatibilité éventuelle, mais doit également comporter l'opinion du gouverneur sur la question de savoir si le candidat possède les aptitudes et les qualités morales requises pour la gestion des affaires communales.
A propos de cet examen, il faut également renvoyer à l'article 82 de la nouvelle loi communale. Cet article offre en effet la possibilité d'infliger des sanctions disciplinaires aux bourgmestres en cas d'inconduite notoire ou de négligence grave. Sans préciser la teneur de ces notions, l'article 82 indique de toute façon que certains actes ou comportements sont censés être incompatibles avec la fonction de bourgmestre. Aussi, les facteurs pris en considération lors de l'appréciation doivent-ils être liés à la fonction de bourgmestre à exercer. Ainsi, une condamnation pénale du chef d'une contravention qui ne compromet nullement la bonne et efficace administration de la commune, ne doit pas donner lieu à un avis négatif (p.e. une infraction au code de la route sans délit connexe). En revanche, lorsqu'il est absolument incontestable (soit sur le vu du passé judiciaire du candidat, soit sur le vu de certaines poursuites, soit sur le vu de ses actions dans le passé en tant que chef de la police) qu'il n'a pas l'autorité morale pour diriger la commune, l'avis doit en tenir compte.
En résumé, il ne s'agit pas d'un rapport de moralité, mais d'une évaluation de la capacité à exercer de façon correcte la fonction, basée sur des données vérifiables.
Des problèmes particuliers surgissent lorsqu'un des candidats n'est pas considéré comme acceptable. Dans ce cas, une nouvelle présentation peut, conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat (C.E., 16 avril 1991, n° 38817, arrêt Roelens) seulement être demandée par voie d'arrêté royal.
Lorsque des poursuites judiciaires sont pendantes, l'appréciation sera particulièrement délicate. Des plaintes introduites pour des raisons politiques ne peuvent pas toujours être distinguées des plaintes fondées pouvant révéler certains délits. Lorsque l'avis du Procureur général près la Cour d'appel ne contient pas assez de précisions quant aux faits reprochés ou quant au caractère sérieux de la plainte, les gouverneurs de province sont priés de demander des explications complémentaires au Parquet.
En cas de pluralité de candidatures, le Gouverneur indique les raisons qui, à son estime, doivent faire préférer un candidat déterminé. Pour la bonne information du Ministre de l'Intérieur et avant d'avoir recueilli les avis et informations nécessaires, le Gouverneur communique au Ministre les candidatures dès réception de tout acte de présentation.
Je prie les gouverneurs de province de faire parvenir lesdites présentations aux fonctions de bourgmestre à la Direction générale de la Législation et des Institutions nationales, rue Royale 66, à 1000 Bruxelles.
Toute information complémentaire ainsi que toute communication urgente peut être adressée par fax au numéro 02/500.23.02 précité.
Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE. VI. Table des matières I. Validation des élections par la députation permanente. 1.Principe général 2. Réclamations ordinaires 3.Réclamation spéciale 4. Recours au Conseil d'Etat contre la décision de la députation permanente II.Installation des conseillers communaux 1. Séance d'installation 2.Prestation de serment A. Formule du serment B. Modalités 3. Désistement tacite ou exprès 4.Incompatibilités III. Préséance des conseillers 1. Principes 2.Ancienneté de service 3. Nombre des votes obtenus 4.Cas particuliers 5. Exemple IV.Election des échevins 1. Incompatibilité établie par l'article 72, alinéa 1er, 4°, de la nouvelle loi communale 2.Principes de l'élection 3. Actes de présentation 4.Dépôt des candidatures écrites 5. Examen de la recevabilité des candidatures écrites 6.Le scrutin et les modalités de vote A. Vote sur l'acte de présentation a. Les bulletins de vote b.Le scrutin B. Vote sur candidature présentée oralement en séance C. Vote en dehors de toute présentation écrite ou orale D. Election directe des échevins en application de l'article 15, § 2, de la nouvelle loi communale, modifié par la loi du 27 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/01/1999 pub. 30/01/1999 numac 1999000058 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, la nouvelle loi communale et la loi électorale communale, et portant exécution de la directive du Conseil de l'Union européenne n° 94/80/CE du 19 décembre 1994 fermer E. Election d'un échevin en cas de vacance F. Prestation de serment V. Présentation des candidats aux fonctions de bourgmestre 1. Principes 2.Procédure 3. Avis VI.Table des matières.
Notes (1) ou le secrétaire du collège visé à l'art.83quinquies, § 2, de le loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, pour les 19 communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. (2) Article 12, § 1er.Sera puni des peines prévues à l'article 181 du Code électoral : 1° quiconque aura omis de déclarer ses dépenses électorales dans le délai fixé à l'article 11, § 5, de la loi électorale provinciale, à l'article 23 [et à l'article 97] de la loi électorale communale et à l'article 2, § 3, de l'arrêté royal du 26 août 1988 déterminant les modalités de l'élection du conseil de l'aide sociale dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons;2° quiconque aura sciemment fait des dépenses ou pris des engagements en matière de propagande électorale dépassant les montants maximums prévus à l'article 3, § 2;3° quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article 7 pendant les trois mois qui précédent les élections;4° le candidat en tête de la liste provinciale, de la liste communale, de la liste pour les conseils de district ou de la liste du conseil de l'aide sociale qui aura sciemment fait des dépenses ou pris des engagements en matière de propagande électorale dépassant les maximums fixés à l'article 3, § 1er;5° le candidat placé en tête d'une liste ne disposant pas d'un numéro national et d'un sigle protégé et qui engage des dépenses en vue de mener une campagne électorale au niveau national.(3) Dans le texte suivant, les dispositions relatives à la prestation de serment des conseillers communaux sont également applicables à la prestation de serment des personnes de confiance (art.12bis de la nouvelle loi communale : « Le conseiller qui, en raison d'un handicap, ne peut exercer seul son mandat peut, pour l'accomplissement de ce mandat, se faire assister par une personne de confiance ..... »). (4) Si la réunion est prévue le mardi 16 janvier 2001 par exemple, l'invitation à la réunion doit être envoyée par lettre recommandée ou remise le lundi 8 janvier 2001.(5) L'exposé de l'affaire par un membre de la députation permanente et le prononcé de la décision se font en séance publique.La décision est motivée et mentionne le nom du rapporteur et les noms des membres présents, le tout à peine de nullité. (6) Une proposition de loi de Mme Leduc, modifiant l'article 73 de la nouvelle loi communale, approuvée par le Sénat et par la Chambre des Représentants, et qui sera normalement d'application aux conseils communaux issus des élections du 8 octobre 2000, limite l'interdiction de siéger simultanément au deuxième degré pour les conseillers parents ou alliés, et au troisième degré pour les membres du collège des bourgmestre et échevins parents ou alliés.(7) Loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen fermer visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen (Moniteur belge du 14 juillet 2000).(8) A titre transitoire jusqu'au jour qui précède le deuxième dimanche du mois d'octobre de l'année 2006. (9) C.E., arrêt Louwyck, n° 38.488 du 14 janvier 1992. (10) C.E., arrêt Commune de Wingene, n° 39.922 du 29 juin 1992; C.E., arrêt Louwyck, n° 45.392 du 23 décembre 1993, T.B.P., 1994 p. 434.
Annexes Pour la consultation du tableau, voir image