publié le 28 décembre 2002
Circulaire ministérielle relative au placement de la signalisation portant restrictions de la circulation du transport des marchandises dangereuses
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
23 DECEMBRE 2002. - Circulaire ministérielle relative au placement de la signalisation portant restrictions de la circulation du transport des marchandises dangereuses (A.D.R.)
La Ministre de la Mobilité et des Transports, Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Intérieur, Aux gestionnaires de voirie, Le règlement général sur la police de la circulation routière (arrêté royal du 1er décembre 1975) vient en date du 18 décembre 2002 (Moniteur belge du 25 décembre 2002) de subir certaines modifications et notamment en matière de signalisation portant restrictions d'accès aux véhicules transportant des marchandises dangereuses Jusqu'à présent, seul existait le signal C24 interdisant les matières explosibles et inflammables.
Le signal avait été retenu en son temps pour répondre à des problèmes ponctuels liés tout particulièrement à la structure de certains ouvrages d'art (tunnels) dans des conditions très spécifiques.
La nouvelle signalisation entre en vigueur le 31 mars 2003 et ce sont désormais trois signaux qui sont consacrés par la réglementation générale.
D'entrée de jeu, il convient de préciser que l'on ne pouvait plus maintenir notre signal C24 non conforme aux Convention de Vienne et Accord de Genève en matière de Signalisation routière.
Par ailleurs, il convenait de retenir de cette réglementation internationale le panel complet des signaux existants aux fins de répondre à des problèmes pointus sur le terrain.
Dès lors, les gestionnaires de voirie disposent de trois signaux portant restrictions soit générale aux produits ADR, soit aux marchandises explosibles ou inflammables, soit aux marchandises dangereuses de nature à polluer les eaux.
Les voici : C 24a Pour la consultation du tableau, voir image Accès interdit aux conducteurs de véhicules transportant les marchandises dangereuses déterminées par les Ministres compétents en matière de transport des marchandises dangereuses.
C24b Pour la consultation du tableau, voir image Accès interdit aux conducteurs de véhicules transportant les marchandises dangereuses inflammables ou explosibles déterminées par les Ministres compétents en matière de transport des marchandises dangereuses.
C24c Pour la consultation du tableau, voir image Accès interdit aux conducteurs de véhicules transportant les marchandises dangereuses de nature à polluer les eaux déterminées par les Ministres compétents en matière de transport des marchandises dangereuses.
En résumé : - le C24a vise toutes les marchandises dangereuses visées par l'A.D.R.; - le C24b ne vise que les marchandises inflammables ou explosibles; - le C24c ne vise que les marchandises qui sont de nature à polluer les eaux.
Parallèlement un arrêté ministériel du 23 décembre 2002 (Moniteur belge du 28 décembre 2002) détermine les matières visées plus particulièrement par les signaux C24b et c, le signal C24a étant quant à lui général.
En annexe à la présente circulaire figurent de manière non exhaustive les familles de produits visés ou non par les nouveaux signaux.
Par ailleurs, tant la Direction des Transports de Marchandises dangereuses que les Services spécialisés pour le transport de matières radioactives ou explosibles (voir adresses utiles au point 4 ci-dessous) sont à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Outre le fait de remettre la réglementation belge en conformité avec les instruments internationaux, il y a lieu de vérifier quels sont à la fois les buts poursuivis par ces modifications, leurs implications et les modalités d'utilisation de cette signalisation sur la voie publique : 1. Des buts poursuivis. Il s'agit avant tout d'outils complétant le panel des signaux à destination des gestionnaires de voirie.
Si le but premier est avant tout la sécurité de la circulation et de l'infrastructure routières, les aspects environnementaux et ceux liés à la sécurité générale sont évidemment pris en compte.
Il s'agit d'outils à utiliser de manière raisonnée et proportionnée aux risques auxquels il faut faire face; la présente circulaire s'y attachera particulièrement.
En l'occurrence leur usage ne peut être systématique. 2. Des implications. Pour rappel, les véhicules transportant des marchandises dangereuses lorsqu'ils sont en transit doivent emprunter les autoroutes en priorité sauf en cas de nécessité. (Article 48bis , 1. de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière).
Il existe bien évidemment une partie non négligeable de ce trafic qui n'empruntera pas le réseau autoroutier parce qu'assurant une distribution locale de produits considérés comme dangereux (fuel ménager, gaz, matières radioactives, etc...) Ce dernier aspect est à prendre en compte de manière impérative dès lors qu'une interdiction est envisagée.
L'interdiction doit aussi être modulée selon le type de produit à viser : - soit tous les produits dangereux repris dans l'Accord ADR (signal C24a); - soit les produits inflammables et/ou explosibles (signal C24b); - soit les produits susceptibles de polluer les eaux (signal C24c).
La validité zonale peut être conférée aux signaux C24a, b et c.
Le non-respect de cette signalisation est considéré comme une infraction grave. 3. Des modalités d'utilisation. 3.1. Identification objective des problèmes.
Préalablement à l'instauration d'une mesure d'interdiction, il convient de procéder à un inventaire de la situation sur le territoire de la commune.
Dès lors que l'on se trouve en présence d'une distribution locale de produits dangereux dans des zones présentant des risques particuliers pour les produits polluants, explosibles ou inflammables, il est inadéquat de prendre des mesures puisqu'elles devront être automatiquement ponctuées d'autorisation de circulation locale pour des raisons de livraison.
Seront donc à examiner les voies publiques ou les zones présentant des risques objectifs sur le plan de la sécurité générale tant de la circulation que de l'environnement.
En l'occurrence, il peut s'agir notamment : - d'ouvrages d'art (tunnels) pour les produits inflammables ou explosibles; - de zones critiques pour la captation d'eau; - de zones extrêmement sensibles sur le plan écologique; - de certaines zones urbanisées aux abords de zones industrielles,...
Ce ne sont en l'occurrence que quelques exemples.
Ils sont toutefois représentatifs d'une approche restrictive - et partant crédible - de l'application de ces mesures.
Chaque cas doit faire l'objet d'un examen pointu.
Toute interdiction - même si elle se limite au transit et partant autorise encore la circulation locale - doit être examinée en fonction d'itinéraire(s) alternatif(s) réaliste(s). Il ne s'agit pas de déplacer les problèmes.
L'inventaire préconisé suppose une enquête exhaustive "origine - destination" car il s'agit de la seule manière d'aborder objectivement le problème. 3.2. Mesures particulières aux matières explosibles et radioactives. 3.2.1. En fonction de la nature et de la quantité d'explosifs, le Service des Explosifs prescrit toujours dans ses autorisations de transport un itinéraire dont on ne peut s'écarter. L'installation des panneaux de signalisation C24a, C24b et C24c peut éventuellement causer des problèmes. Par exemple, pour l'approvisionnement des carrières en divers explosifs de la classe 1 ou l'approvisionnement des fabricants de peintures ou encres en nitrocellulose humidifiée de la classe 4.1. Le transport de ces marchandises en transit peut aussi être concerné.
Toute mesure d'interdiction doit être précédée d'une concertation avec le Service des Explosifs 3.2.2. Lors du placement des signaux C24a et C24c une attention particulière est nécessaire pour le secteur nucléaire en Belgique et plus particulièrement les régions de Doel (Beveren), Tihange (Huy) et Mol- Dessel. Le placement de ces signaux peut avoir des conséquences sérieuses étant donné que les centrales nucléaires situées dans ces régions et les fabricants de combustibles nucléaires situés à Mol-Dessel sont dépendant des livraisons et des évacuations des matériaux du cycle de combustible nucléaire. 3.3. De l'application des mesures.
La mise en oeuvre des mesures arrêtées que ce soit de la signalisation zonale ou non devra donc prendre en compte les réalités du terrain et être complétée le cas échéant par une autorisation pour la "circulation locale" ou une mesure restrictive (desserte locale, riverains et/ou fournisseurs).
L'on pourra dans certains cas retenir le principe d'une mention "sauf autorisation" dès lors que son organisation est réaliste et que cette mention très restrictive est fondée.
Il est souhaitable que le ou les itinéraire(s) alternatif(s) soi(en)t balisé(s). La signalisation de direction serait dans ce cas complétée par le symbole du signal C24 retenu.
Exemple : Pour la consultation du tableau, voir image 3.4. Aspects administratifs.
Comme il s'agit d'une signalisation d'interdiction, le règlement complémentaire dûment motivé est à soumettre à l'approbation de tutelle.
Entre-temps, un projet de loi portant diverses modifications en matière de sécurité routière aura peut-être abouti et l'exercice de la tutelle sur les règlements complémentaires sera supprimé et remplacé par d'autres dispositions édictées éventuellement par les Régions.
Toutefois, les lignes directrices de la présente circulaire restent en l'état. (1) Préalablement à la prise de règlements de l'espèce, il est souhaitable que des concertations aient lieu avec le gestionnaire des voiries régionales voire avec d'autres communes qui seraient impliquées par la mesure prise. 3.5. Il est nécessaire de demander l'avis du Service des Explosifs comme il peut s'avérer utile de prendre contact, le cas échéant, avec la Direction Transport de Marchandises dangereuses et l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. 4. Adresses utiles. 4.1. Service public fédéral Mobilité et Transports - Direction générale Mobilité et Sécurité routière.
Service Sécurité routière.
Rue de la Loi, 155 Bloc A - 1040 Bruxelles Tél :02-287 44 13 - 02-287 44 15 Télécopie : 02-287 44 00 E-mail : jacques.casier@mobilit.fgov.be - Direction générale Transport terrestre.
Direction Transports de Marchandises dangereuses.
Rue de la Loi, 155 Bloc A - 1040 Bruxelles Tél : 02- 287 44 93 à 97 Télécopie : 02-287 45 10 E-mail : claude.renard@mobilit.fgov.be 4.2. Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie Administration de la Qualité et de la Sécurité - Service des Explosifs.
NGIII - Bld du Roi Albert II 16 1000 Bruxelles Tél : 02-206 48 01 - 02-206 48 05 - 02-206 49 05 Télécopie : 02-206 57 51 E-mail : explo@mineco.fgov.be 4.3. Agence fédérale de Contrôle nucléaire Rue Ravenstein 36 1000 Bruxelles Tél : 02-289 21 81 ou 02-289 21 83 Télécopie : 02-289 21 82 E-mail : info@fanc.fgov.be La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE _______ Note (1) Projet de loi portant diverses dispositions en matière de sécurité routière - Chambre des Représentants - Doc 50 1915/001 du 9 juillet 2002. Annexe a la circulaire ministérielle du 23 décembre 2002 relative au placement de la signalisation portant restrictions de la circulation du transport des marchandises dangereuses (A.D.R.) 1. Liste non exhaustive d'entreprises concernées par les signaux C24a. C24 a Pour la consultation du tableau, voir image Conséquences : Le placement du signal C24 a empêche l'approvisionnement : - des dépôts de carburant : essence, fuel, propane conditionnés en citernes ou en fûts ou en bonbonnes; - des stations services : essence, fuel, propane; - des commerces de bricolage et de peintures : vernis, émaux solvants, décapants, diluants conditionnés en colis; - des fabriques et des dépôts : de substances explosives, de munitions et d'artifices; - des fabriques :de certains types de peinture, d'encre et de matière plastique; - des hôpitaux : oxygène pour les patients, substances radioactives pour le diagnose ou pour la thérapie contre le cancer; - des particuliers : combustibles tels que fuel, propane conditionnés en citernes ou bouteilles; - des personnes nécessitant une aide respiratoire : bouteilles d'oxygène; - des secteurs du textile, de l'alimentation, du papier, du tabac : sources radioactives pour divers contrôles pendant leur production; - des laboratoires de recherche : substances dangereuses utilisées pour des analyses scientifiques; - des centrales nucléaires : des combustibles nucléaires; - des fabricants de combustibles nucléaires : substances radioactives, entre autre de l'uranium, comme matière brute pour la fabrication des combustibles nucléaires; - des sources radioactives pour des applications mobiles : contrôle des soudures sur les chantiers, analyse de stabilité du sol pendant des travaux, analyse non destructive des matériaux. 2. Liste non exhaustive d'entreprises concernées par les signaux C24b. C24 b Pour la consultation du tableau, voir image Conséquences : Le placement du signal C24 b empêche l'approvisionnement : - des dépôts de carburant : essence, fuel, gaz conditionnés en citernes; - des stations services : essence, fuel, propane; - des fabriques et des dépôts : de substances explosives, de munitions et d'artifices; - des fabriques : de certains types de peinture, d'encre et de matière plastique; - des particuliers : combustibles tels que fuel, propane conditionnés en citernes; mais autorise l'approvisionnement : - des dépôts de carburant : essence, fuel, propane conditionnés en fûts ou en bouteilles; - des commerces de bricolage et de peintures : vernis, émaux solvants, décapants, diluants conditionnés en colis; - des hôpitaux : oxygène pour les patients; - des particuliers : combustibles tel que fuel, propane conditionnés en fûts ou bouteilles; - des personnes nécessitant une aide respiratoire : bouteilles d'oxygène. 3. Liste non exhaustive d'entreprises concernées par les signaux C24c. C24c Pour la consultation du tableau, voir image Conséquences : Le placement du signal C24 c empêche l'approvisionnement : - des dépôts de carburant : essence, fuel conditionnés en citernes ou en fûts; - des stations services : essence, mazout(fuel); - des commerces de bricolage et de peintures : vernis, émaux solvants, décapants, diluants conditionnés en colis; - des particuliers : fuel conditionné en citernes; - des fabriques : de certains types de peinture, d'encre et de matière plastique; - des centrales nucléaires : des combustibles nucléaires; - des fabricants de combustibles nucléaires : substances radioactives, entre autre de l'uranium, comme matière brute pour la fabrication des combustibles nucléaires; mais autorise l'approvisionnement : - des dépôts de carburant : uniquement propane conditionné en citernes ou en bouteilles; - des stations services : uniquement propane; - des commerces d'artifices conditionnés en colis; - des hôpitaux : oxygène pour les patients, substances radioactives pour la diagnose ou pour la thérapie contre le cancer; - des particuliers :combustibles uniquement propane conditionné en citernes ou bouteilles; - des personnes nécessitant une aide respiratoire : bouteilles d'oxygène; - des secteurs du textile, de l'alimentation, du papier, du tabac : sources radioactives pour divers contrôles pendant leur production; - des laboratoires de recherche : substances dangereuses utilisées pour des analyses scientifiques; - des sources radioactives pour des applications mobiles : contrôle des soudures sur les chantiers, analyse de stabilité du sol pendant des travaux, analyse non destructive des matériaux.