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Circulaire du 11 janvier 2010
publié le 19 janvier 2010

Circulaire ministérielle relative au placement de la signalisation portant restrictions de la circulation du transport des marchandises dangereuses

source
service public federal mobilite et transports
numac
2009014326
pub.
19/01/2010
prom.
11/01/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS


11 JANVIER 2010. - Circulaire ministérielle relative au placement de la signalisation portant restrictions de la circulation du transport des marchandises dangereuses (A.D.R.)


Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, Aux gestionnaires de voirie, 1. Introduction La présente circulaire actualise et complète les directives de la circulaire du 23 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 23/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002014340 source service public federal mobilite et transports Circulaire ministérielle relative au placement de la signalisation portant restrictions de la circulation du transport des marchandises dangereuses fermer relative au placement de la signalisation portant restrictions de la circulation du transport des marchandises dangereuses (ADR).Les signaux C24b et C24c continuent à restreindre la circulation respectivement pour le transport des matières inflammables ou explosibles et le transport des matières susceptibles de polluer les eaux. Ce qui suit concerne le signal C24a.

Récemment, l'accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses a consacré de nouvelles règles relatives à la circulation des véhicules transportant des marchandises dangereuses dans les tunnels. Cet accord fait appel au signal C24a et s'applique à tous les pays européens, y compris la Fédération de Russie, dans le but de ranger chaque tunnel dans des catégories tenant compte de leurs caractéristiques telles que la résistance au feu, l'équipement, la longueur... mais aussi en tenant compte de l'évaluation des risques présentés par l'itinéraire alternatif (distance à parcourir, agglomérations à traverser, etc.). Ce signal est spécifique aux tunnels et ne peut pas être utilisé à d'autres endroits.

Concrètement, cela implique que le gestionnaire de voirie peut appliquer des restrictions de passage aux véhicules qui transportent des marchandises dangereuses lors de leur passage dans un tunnel. A cet effet, le gestionnaire doit affecter le tunnel routier à l'une des catégories prévues par le § 1.9.5 de l'accord européen relatif au Transport international de marchandises dangereuses.

Ainsi, les tunnels de la catégorie A ne sont soumis à aucune restriction de passage, les tunnels de la catégorie B sont soumis à une restriction de passage qui s'applique au transport de marchandises dangereuses susceptibles de provoquer une explosion très importante; les tunnels de la catégorie C sont quant à eux soumis à une restriction de passage qui s'applique au transport de marchandises dangereuses susceptibles de provoquer une explosion très importante, une explosion importante ou une fuite importante de matières toxiques, les tunnels de la catégorie D sont quant à eux soumis à une restriction de passage qui s'applique au transport de marchandises dangereuses susceptibles de provoquer une explosion très importante, une explosion importante ou une fuite importante de matières toxiques ou un incendie important. Ceux de la catégorie E sont interdits d'accès à toutes marchandises dangereuses.

L'accord européen précité détermine quelle est la signalisation routière qui doit être utilisée. Ces nouveaux signaux ont été incorporés dans le Code de la route (arrêté royal et arrêté ministériel du 10 septembre 2009, Moniteur belge du 12 octobre 2009), ce qui permet désormais aux gestionnaires de voirie d'indiquer les restrictions d'accès aux tunnels ainsi que les itinéraires alternatifs.

Tous les tunnels sont concernés par la nouvelle réglementation. 2. Signalisation routière Lorsque le gestionnaire estime qu'un tunnel ne doit faire l'objet d'aucune restriction de passage (tunnel de catégorie A), aucune signalisation particulière ne doit être placée. Dans les autres cas, les gestionnaires utiliseront le signal routier C24a, complété par un panneau additionnel portant lettres B, C, D ou E selon la catégorie à laquelle a été affecté le tunnel.

Pour la consultation du tableau, voir image - Le signal C24a complété d'un panneau additionnel portant la lettre B interdit l'accès aux véhicules transportant des marchandises dangereuses non autorisées dans les tunnels de catégorie B. Pour la consultation du tableau, voir image - Le signal C24a complété d'un panneau additionnel portant la lettre C interdit l'accès aux véhicules transportant des marchandises dangereuses non autorisées dans les tunnels de catégorie C. Pour la consultation du tableau, voir image - Le signal C24a complété d'un panneau additionnel portant la lettre D interdit l'accès aux véhicules transportant des marchandises dangereuses non autorisées dans les tunnels de catégorie D. Pour la consultation du tableau, voir image - Le signal C24a complété d'un panneau additionnel portant la lettre E interdit l'accès aux véhicules transportant des marchandises dangereuses non autorisées dans les tunnels de catégorie E. Itinéraire alternatif Le nouveau signal routier D4 est destiné, quant à lui, à indiquer l'itinéraire alternatif qui doit être suivi par les véhicules transportant des marchandises dangereuses. Lorsque ce signal est complété par les lettres B, C, D ou E, l'obligation de suivre l'itinéraire alternatif est applicable aux véhicules transportant des marchandises dangereuses dont l'accès est interdit dans les tunnels de catégorie B, C, D ou E. Pour la consultation du tableau, voir image 3. Placement de la signalisation Les gestionnaires de voirie veilleront à placer la signalisation routière indiquant les interdictions et les itinéraires alternatifs aux tunnels à un emplacement où le choix de l'itinéraire alternatif reste possible. Complémentairement aux modifications qui ont été apportées au Code de la route, l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions de placement de la signalisation routière a également été complété afin de fournir aux gestionnaires de voiries les indications nécessaires au placement et aux dimensions de la nouvelle signalisation. 4. Aspects administratifs Comme présagé dans la circulaire du 23 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 23/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002014340 source service public federal mobilite et transports Circulaire ministérielle relative au placement de la signalisation portant restrictions de la circulation du transport des marchandises dangereuses fermer relative au placement de la signalisation portant restrictions de la circulation du transport des marchandises dangereuses, le législateur a supprimé la tutelle fédérale qui, jusqu'à présent, s'exerçait sur les règlements complémentaires de police de circulation routière (voyez la loi du 20 juillet 2005 modifiant les lois coordonnées du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et la circulaire du 26 novembre 2007 relative à la suppression de la tutelle fédérale sur les règlements complémentaires de police de la circulation routière). Depuis le 1er janvier 2008, les règlements complémentaires de police de circulation routière ne sont donc plus soumis à la tutelle fédérale.

Les régions restent compétentes pour arrêter les règlements complémentaires de police de circulation routière sur leur propre voirie. 5. Adresses utiles 5.1 Service public fédéral Mobilité et Transports - Direction Navigation intérieure et Intermodalité Service Sécurité des Marchandises dangereuses et Sûreté City Atrium Rue du Progrès 56 1210 Bruxelles Tél. : 02-277 39 01/03/04/05 Fax : 02-277 40 50 - Direction générale Mobilité et Sécurité routière - Service Réglementation routière City Atrium Rue du Progrès 56 1210 Bruxelles Tél. : 02-277 38 37 Fax : 02-277 40 18 5.2 Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, Administration de la Qualité et de la Sécurité - Service des Explosifs Boulevard du Roi Albert II 16 1000 Bruxelles Tél. : 02-277/8196/6209/6301 Fax : 02-277 54 14 5.3 Agence fédérale de Contrôle nucléaire Rue Ravenstein 36 1000 Bruxelles Tél. : 02-289 21 81/21 83/21 86 Fax : 02.2892182 Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

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