publié le 26 mars 2018
Circulaire relative à la loi du 19 septembre 2017 modifiant le Code civil, le Code judiciaire, la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et le Code consulaire, en vue de lutter contre la reconnaissance frauduleuse et comportant diverses dispositions en matière de recherche de paternité, de maternité et de ****, ainsi qu'en matière de mariage de complaisance et de cohabitation légale de complaisance
SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE
21 MARS 2018. - Circulaire relative à la
loi du 19 septembre 2017Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
19/09/2017
pub.
04/10/2017
numac
2017013422
source
service public federal justice
Loi modifiant le Code civil, le Code judiciaire, la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et le Code consulaire, en vue de lutter contre la reconnaissance frauduleuse et comportant diverses dispositions en matière de recherche de paternité, de maternité et de comaternité, ainsi qu'en matière de mariage de complaisance et de cohabitation légale de complaisance
fermer modifiant le Code civil, le Code judiciaire, la
loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/12/1980
pub.
12/04/2012
numac
2012000231
source
service public federal interieur
Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
type
loi
prom.
15/12/1980
pub.
20/12/2007
numac
2007000992
source
service public federal interieur
Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et le Code consulaire, en vue de lutter contre la reconnaissance frauduleuse et comportant diverses dispositions en matière de recherche de paternité, de maternité et de ****, ainsi qu'en matière de mariage de complaisance et de cohabitation légale de complaisance
A Mesdames et Messieurs les Procureurs généraux près les Cours d'appel;
A Mesdames et Messieurs les Officiers de l'état civil du Royaume, J'attire votre attention sur les dispositions de la loi du 19 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/09/2017 pub. 04/10/2017 numac 2017013422 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil, le Code judiciaire, la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et le Code consulaire, en vue de lutter contre la reconnaissance frauduleuse et comportant diverses dispositions en matière de recherche de paternité, de maternité et de comaternité, ainsi qu'en matière de mariage de complaisance et de cohabitation légale de complaisance fermer modifiant le Code civil, le Code judiciaire, la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et le Code consulaire, en vue de lutter contre la reconnaissance frauduleuse et comportant diverses dispositions en matière de recherche de paternité, de maternité et de ****, ainsi qu'en matière de mariage de complaisance et de cohabitation légale de complaisance, ci-après `la loi sur les reconnaissances frauduleuses'.
Cette loi a été publiée au Moniteur belge du 4 octobre 2017 et entre en vigueur le 1er avril 2018.
Il y a lieu de rappeler que les délais établis en mois dans la présente circulaire se comptent de quantième à veille de quantième, conformément à l'article 54 du Code judiciaire.
Généralités En adoptant la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage fermer modifiant certaines dispositions relatives au mariage et celle du 2 juin 2013 modifiant le Code civil, la loi du 31 décembre 1851 sur les consulats et la juridiction consulaire, le Code pénal, le Code judiciaire et la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en vue de la lutte contre les mariages de complaisance et les cohabitations légales de complaisance, le législateur s'est attaqué à la problématique des mariages et des cohabitations légales de complaisance.
L'intensification, ces dernières années, de la lutte contre les mariages de complaisance et contre les cohabitations légales de complaisance, a eu pour effet de déplacer la problématique vers la reconnaissance des enfants. Un enfant à l'égard duquel un seul lien de filiation était établi vis-à-vis d'un de ses parents, pouvait être reconnu (même avant la naissance) très facilement, en tout temps, devant l'officier de l'état civil ou devant un notaire sur base du seul consentement du parent à l'égard duquel le lien de filiation est déjà établi, sans aucune autre forme de contrôle. L'établissement d'un lien de filiation entraîne l'acquisition de la nationalité et l'octroi d'un titre de séjour.
Il peut s'agir : d'une reconnaissance par un Belge ou une personne possédant un titre de séjour permanent, d'un enfant de nationalité étrangère; ou d'une reconnaissance en **** d'un enfant belge ou d'un enfant possédant un titre de séjour permanent par une personne de nationalité étrangère.
Dans le cadre notamment de la lutte contre les reconnaissances de complaisance et en vue d'endiguer le «*****», la compétence territoriale de l'officier de l'état civil pour reconnaître un enfant est limitée et la compétence du notaire pour établir un acte de reconnaissance est supprimée.
La présente circulaire s'applique à toute reconnaissance d'enfant, indépendamment de la nationalité ou du statut de résidence des parties.
Concernant les déclarations de reconnaissance et les reconnaissances auprès des postes consulaires de carrière, et plus particulièrement la communication y afférente, toute forme de communication écrite avec accusé de réception peut être acceptée.
CHAPITRE ****. - Reconnaissance La reconnaissance d'un enfant est faite dans l'acte de naissance ou par acte de reconnaissance. La reconnaissance d'un enfant se déroule désormais en trois phases : - la déclaration de reconnaissance, moyennant le dépôt d'un certain nombre de documents déterminés par la loi contre accusé de réception; - la rédaction d'un acte de déclaration; - acter la reconnaissance.
A. Acte de déclaration A.1. Si l'on veut reconnaître un enfant, il faut en faire la déclaration à l'officier de l'état civil du lieu de naissance de l'enfant, ou à l'officier de l'état civil de la commune où l'auteur de la reconnaissance, la personne qui doit donner son consentement préalable ou l'enfant sont inscrits dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente. Si aucune des personnes n'est inscrite dans l'un de ces registres, ou si la résidence actuelle de l'une d'elles ou de celles-ci ne correspond pas, pour des raisons légitimes (par exemple les bateliers ou lorsque l'intéressé est hospitalisé, etc.), à cette inscription, la déclaration peut être faite à l'officier de l'état civil de la résidence actuelle de l'une d'elles. La règle de compétence précitée n'est pas un système en cascade.
A défaut d'inscription dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente, et de résidence actuelle en ****, la déclaration peut être faite à l'officier de l'état civil de ****.
La notion de "résidence actuelle" a le même sens que celle visée à l`article 63, § 1er, du Code civil dans le cadre de la déclaration de mariage. Il s'agit donc, en l'espèce, de la résidence effective et de fait de l'intéressé qui peut être prouvée par toute voie de droit.
L'acte de déclaration de reconnaissance doit être établi pour toute reconnaissance, qu'elle soit prénatale, qu'elle ait lieu lors de la déclaration de naissance ou qu'elle soit postnatale.
Quand une personne ne peut pas se rendre elle-même devant l'officier de l'état civil (p. ex., prisonnier, personne détenue dans un centre fermé pour les réfugiés, etc.), alors l'officier de l'état civil peut, comme cela se passe déjà pour les célébrations de mariage (****. circulaire du 26 juillet 1988), se déplacer auprès de l'institution, moyennant la production d'une attestation de détention (sans congé pénitentiaire) et l'autorisation du ministère public de déplacer les registres. Cette dernière possibilité n'est envisageable que s'il s'agit de dresser l'acte de reconnaissance en lui-même, pas de rédiger la déclaration de reconnaissance. Il est toutefois alors possible d'avoir recours à une procuration spéciale et authentique, comme c'est aussi le cas pour la reconnaissance elle-même.
A.2. Les documents énumérés à l'article 327/2 du Code civil doivent être remis à l'officier de l'état civil, lors de la déclaration de la reconnaissance. Les documents à présenter sont des documents qui doivent permettre à l'officier de l'état civil de déterminer si les conditions légales requises pour reconnaître un enfant sont remplies.
Le dépôt des documents suivants est requis : 1° une copie conforme de l'acte de naissance de l'enfant quand il s'agit d'une reconnaissance postnatale;2° une copie conforme de l'acte de naissance du candidat à la reconnaissance et, le cas échéant, du parent à l'égard duquel la filiation est établie;3° une preuve d'identité du candidat à la reconnaissance et, le cas échéant, du parent à l'égard duquel la filiation est établie : un document dans lequel apparaît l'identité de l'intéressé (p.ex. une carte d'identité, un passeport, etc.);
Pour déterminer les documents à produire en guise de preuve d'identité, il peut être renvoyé aux dispositions en la matière figurant dans la circulaire du 16 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 16/01/2006 pub. 23/01/2006 numac 2006009053 source service public federal justice Circulaire relative à la loi du 3 décembre 2005 modifiant les articles 64 et 1476 du Code civil et l'article 59/1 du Code des droits de timbre en vue de simplifier les formalités du mariage et de la cohabitation légale fermer relative à la loi du 3 décembre 2005 modifiant les articles 64 et 1476 du Code civil et l'article 59/1 du Code des droits de timbre en vue de simplifier les formalités du mariage et de la cohabitation légale, plus précisément à son point 1.2. Une preuve d'identité (art. 64, § 1er, 2° ), qui s'applique également à la preuve d'identité pour la déclaration d'une reconnaissance. 4° une preuve de nationalité du candidat à la reconnaissance et, le cas échéant, du parent à l'égard duquel la filiation est établie;5° une preuve de l'inscription dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente ou une preuve de la résidence actuelle du candidat à la reconnaissance et, le cas échéant, de la personne qui doit donner son consentement préalable ou de l'enfant; La production de cette preuve vise à déterminer la compétence territoriale de l'officier de l'état civil. Il suffit par conséquent de produire une preuve d'inscription ou de la résidence actuelle de l'un des trois principaux intéressés.
La résidence actuelle d'une personne peut être prouvée par toute voie de droit par (une combinaison de) constat dressé par la police, certificat médical en cas de séjour à l'hôpital, attestation de détention, contrat de bail, factures de services d'utilité publique par exemple, etc. 6° une preuve de célibat et, le cas échéant, une preuve de la dissolution ou de l'annulation des mariages précédents, du candidat à la reconnaissance lorsque le droit applicable en vertu de l'article 62 du Code de droit international privé, prévoit qu'une personne ne peut pas reconnaître un enfant d'une personne autre que son époux ou son épouse; La preuve de célibat doit être produite uniquement lorsque le droit applicable en vertu de l'article 62 du Code de droit international privé prévoit qu'une personne ne peut pas reconnaître un enfant d'une personne autre que son époux ou son épouse.
Le droit belge peut également s'appliquer lorsqu'une personne a une autre nationalité, compte tenu des articles 19 ou 21 du Code de droit international privé. Dans de tels cas, une preuve de célibat ne doit pas non plus être produite.
Lorsqu'une preuve de célibat doit être produite, il est indiqué de prendre en considération la situation de la personne concernée et le fait qu'on puisse ou non, eu égard à cette situation, faire appel à son autorité nationale. A l'égard des réfugiés reconnus, le droit belge est d'application (article 62 lu en combinaison avec l'article 3, § 4, du Code de droit international privé). 7° le cas échéant, une preuve de célibat ou une preuve de la dissolution ou de l'annulation du dernier mariage célébré devant un officier de l'état civil belge et, le cas échéant, une preuve de la dissolution ou de l'annulation des mariages célébrés devant une autorité étrangère, à moins qu'ils ne soient antérieurs à un mariage célébré devant un officier de l'état civil belge, de la mère en cas d'une reconnaissance prénatale ou dans l'acte de naissance; En cas de reconnaissance après l'établissement de l'acte de naissance, la preuve de l'état civil de la mère n'est pas nécessaire puisque celle-ci résulte de l'acte de naissance.
Si la preuve de célibat de la mère ne peut être produite à l'établissement de l'acte de naissance, l'acte de naissance peut toutefois être établi. Dans ce cas, la reconnaissance peut avoir lieu par la suite, lorsque la preuve est produite.
En ce qui concerne la production de la preuve de célibat, il peut être également renvoyé aux remarques précédentes formulées au point 6°. 8° le cas échéant, un acte authentique dont il ressort que la personne qui doit donner son consentement préalable consent à la reconnaissance; Le consentement écrit dans un acte distinct n'est pas un document à produire dans tous les cas en cas de déclaration de reconnaissance. Il n'est nécessaire que si le consentement n'est pas donné dans l'acte de déclaration de reconnaissance lui-même. Si la personne qui doit donner son consentement est présente lors de la déclaration de la reconnaissance, ce consentement peut dès lors être également acté dans la déclaration même, ou dans un acte de consentement distinct établi par l'officier de l'état civil. Dans ce cas, la présence de cette personne n'est plus requise pour l'établissement de l'acte de reconnaissance, si celui-ci ne peut pas être établi simultanément.
La suppression de la compétence du notaire relative à l'établissement d'un acte de reconnaissance ne signifie pas que le consentement à une reconnaissance ne peut plus figurer dans un acte notarié. Une mère qui ne peut pas se rendre sur place (en raison par exemple d'une hospitalisation, d'un séjour à l'étranger, etc.) peut toujours faire établir son consentement à la reconnaissance dans un acte (notarié) distinct.
La circulaire du 7 mai 2007Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 07/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007009504 source service public federal justice Circulaire relative à la loi du 1er juillet 2006 modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci fermer relative à la loi du 1er juillet 2006 modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci, prévoit ce qui suit à ce sujet : « Enfin, on retiendra que comme c'était déjà le cas dans le cadre de la circulaire du 22 mai 1987 concernant l'application de la loi du 31 mars 1987 modifiant diverses dispositions légales relatives à la filiation, le consentement des personnes visées à l'article 329bis pourra être donné soit dans l'acte de reconnaissance (****. art. 62, § 1er, alinéa 1er, 3° du Code civil), soit dans un acte séparé, établi par un notaire ou par l'officier de l'état civil qui reçoit l'acte de reconnaissance ou celui du lieu du domicile ou de la résidence de la personne appelée à consentir. ». Il peut s'agir ici également d'un notaire étranger, d'un officier de l'état civil étranger ou d'un officier consulaire belge de l'état civil. L'officier de l'état civil belge ne se déplace toutefois pas pour établir un acte de consentement. 9° en cas de reconnaissance prénatale, une attestation d'un médecin ou d'une sage-femme qui confirme la grossesse et qui indique la date probable de l'accouchement;10° toute autre pièce authentique dont il ressort que l'intéressé remplit les conditions requises par la loi pour pouvoir reconnaître un enfant : il s'agit notamment ici des certificats de coutume qui doivent permettre à l'officier de l'état civil de vérifier si les conditions posées par le droit applicable sont remplies, ou de tout autre document que l'officier de l'état civil juge nécessaire pour vérifier si les conditions requises sont remplies (p.ex. un jugement par lequel les époux sont autorisés à résider séparément, une déclaration sur l'honneur, etc.).
Un certificat de coutume permettra à l'officier de l'état civil de connaître le contenu du droit étranger applicable. Si le droit belge est d'application, il ne faudra pas demander de produire un certificat de coutume.
Certains pays ne délivrent pas (ou plus) de certificats de coutume de sorte que la personne intéressée est dans l'impossibilité de présenter ce document. Cela ne peut toutefois pas empêcher la détermination d'un lien de filiation.
L'officier de l'état civil doit faire preuve d'un peu de souplesse quant à la production d'un certificat de coutume s'il peut trouver lui-même le contenu du droit étranger ou si son contenu peut être prouvé d'une autre manière.
Ainsi, il se peut que l'officier de l'état civil connaisse bien le droit étranger s'il l'applique régulièrement. Parfois ce droit étranger est facilement accessible. Par exemple, ce droit étranger est disponible ****, sur le site **** de l'autorité du pays concerné. Aux Pays-Bas, par exemple, la législation est disponible via le lien ****://****.****.****. Le contenu de la législation française quant à lui est consultable via le lien ****://****.****.****.****/.
Par «*****» dont il est question dans l'énumération des documents devant être produits obligatoirement, il y a lieu d'entendre la situation où il est question d'un autre parent à l'égard duquel la filiation est déjà établie. L'officier de l'état civil a le pouvoir discrétionnaire de juger si les documents relatifs à cette personne doivent ou non être produits. Si l'officier de l'état civil s'estime déjà suffisamment informé sur la base des données du registre national et des documents du déclarant, les documents peuvent encore être ajoutés au dossier par la suite. En cas de disparités constatées, il peut en outre toujours être fait appel aux procédures existantes de rectification des actes de l'état civil.
Les articles 70 à 72**** du Code civil sont applicables par analogie aux personnes qui se trouvent dans l'impossibilité de se procurer leur acte de naissance ou ont des difficultés sérieuses à se le procurer : - en cas d'impossibilité ou de difficultés sérieuses à produire l'acte de naissance requis pour la reconnaissance, celui-ci peut être remplacé par un acte de notoriété délivré par le juge de paix de son lieu de naissance ou par celui de son domicile et homologué par le tribunal de la famille; - l'auteur de la reconnaissance ou le parent, né à l'étranger, qui se trouve dans l'impossibilité de se procurer son acte de naissance, doit toutefois produire un document équivalent délivré par les autorités diplomatiques ou consulaires du pays de naissance : en cas d'impossibilité ou de difficultés sérieuses à se procurer un tel document, il peut suppléer à l'acte de naissance en produisant un acte de notoriété délivré par le juge de paix de son domicile. Le juge de paix transmet immédiatement l'acte de notoriété au tribunal de la famille du lieu de la déclaration de la reconnaissance; - si l'auteur de la reconnaissance ou le parent est dans l'impossibilité de se procurer cet acte de notoriété, il peut y être suppléé, avec l'autorisation du tribunal de la famille, par une déclaration sous serment de l'auteur de la reconnaissance ou du parent lui-même; - l'auteur de la reconnaissance ou le parent qui, dans le cadre d'une autre procédure, a déjà obtenu un acte de notoriété ou qui a déjà été autorisé à faire une déclaration sous serment et qui établit qu'il est toujours dans l'impossibilité de produire son acte de naissance, peut le suppléer par cet acte de notoriété ou cette autorisation, pour autant que l'exactitude des données qu'il contient ne soit pas réfutée.
Lorsque les documents remis sont établis dans une langue étrangère, l'officier de l'état civil peut en demander une traduction certifiée conforme.
Il convient de veiller à ce que les documents étrangers produits soient dûment légalisés, conformément à l'article 30 du Code de droit international privé. On peut renvoyer à ce propos à la circulaire du 14 janvier 2015Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 14/01/2015 pub. 22/01/2015 numac 2015015007 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Circulaire relative à la légalisation et à l'examen des documents étrangers fermer relative à la légalisation et à l'examen des documents étrangers (M.B., 22 janvier 2015), et aux instructions données par le Ministre des Affaires étrangères en la matière.
Dans une optique de simplification administrative, les règles de la déclaration de mariage relatives à la collecte des documents par l'officier de l'état civil lui-même sont également d'application.
Conformément à l'article 327/2, § 3 du Code civil, l'officier de l'état civil demande lui-même au dépositaire du registre les documents suivants : - la copie certifiée conforme de l'acte de naissance pour les personnes nées en ****; - l'acte de naissance transcrit en **** si l'officier de l'état civil connaît le lieu de transcription; - les autres actes de l'état civil dressés ou transcrits en **** dont, le cas échéant, la production est exigée.
La personne concernée peut toutefois, pour des motifs personnels, choisir de remettre elle-même la copie certifiée conforme de l'acte.
Pour autant qu'une des parties concernées soit inscrite dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers au jour de la déclaration, le candidat à la reconnaissance est dispensé de remettre la preuve de nationalité, de l'état civil et d'inscription dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de la personne concernée. L'officier de l'état civil joint un extrait du Registre national au dossier. Cette dispense ne vaut pas pour les personnes qui sont inscrites au registre d'attente.
Il est également renvoyé à cet égard aux dispositions en la matière prévues par la circulaire du 16 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 16/01/2006 pub. 23/01/2006 numac 2006009053 source service public federal justice Circulaire relative à la loi du 3 décembre 2005 modifiant les articles 64 et 1476 du Code civil et l'article 59/1 du Code des droits de timbre en vue de simplifier les formalités du mariage et de la cohabitation légale fermer relative à la loi du 3 décembre 2005 modifiant les articles 64 et 1476 du Code civil et l'article 59/1 du Code des droits de timbre en vue de simplifier les formalités du mariage et de la cohabitation légale, qui sont ici aussi d'application par analogie. En outre, les données figurant dans le registre national font foi jusqu'à preuve du contraire, comme prévu à l'article 4 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.
Toutefois, s'il s'estime insuffisamment informé pour des raisons dûment motivées, l'officier de l'état civil peut demander à l'intéressé de lui remettre toute autre preuve étayant ces données.
Après réception de tous les documents - accompagnés le cas échéant d'une traduction certifiée conforme - dûment légalisés, l'officier de l'état civil délivre un accusé de réception à l'auteur de la reconnaissance.
Si les documents ne sont pas tous produits, l'accusé de réception n'est pas délivré.
La délivrance d'un accusé de réception n'est pas nécessaire dans les cas où l'officier de l'état civil dresse l'acte de déclaration de reconnaissance immédiatement.
L'accusé de réception ne sert qu'à prouver la production des documents en vue de faire courir le délai pendant lequel l'acte de déclaration doit être établi, et ne prouve nullement que les documents sont acceptés comme valides ou authentiques. Le délai commence à courir à partir de la délivrance de l'accusé de réception.
En ce qui concerne la durée de validité des documents à produire et les différences considérables qui existent à ce sujet entre les différents arrondissements, il est une nouvelle fois renvoyé à la circulaire du 16 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 16/01/2006 pub. 23/01/2006 numac 2006009053 source service public federal justice Circulaire relative à la loi du 3 décembre 2005 modifiant les articles 64 et 1476 du Code civil et l'article 59/1 du Code des droits de timbre en vue de simplifier les formalités du mariage et de la cohabitation légale fermer relative à la loi du 3 décembre 2005 modifiant les articles 64 et 1476 du Code civil et l'article 59/1 du Code des droits de timbre en vue de simplifier les formalités du mariage et de la cohabitation légale, et plus particulièrement au point 3 qui fait mention de trois principes importants à prendre en considération dans l'appréciation : le degré de difficulté pour obtenir certains documents, le fait que le document a déjà été produit auparavant et l'absence d'indications que la situation de la personne a changé depuis la remise du document.
A.3. L'acte de déclaration doit être dressé dans le mois de la délivrance de cet accusé de réception. Ce délai peut être prolongé de deux mois si l'officier de l'état civil a des doutes sur la validité ou l'authenticité des documents remis. Dans ce cas, il notifie sans délai sa décision aux personnes concernées. Il est recommandé d'aviser les parties intéressées de la décision motivée de prolonger le délai par envoi recommandé avec accusé de réception ou par remise directe contre récépissé. Si l'officier de l'état civil n'a pas statué sur la validité ou l'authenticité des documents avant l'écoulement de ce délai, il est contraint de dresser l'acte de déclaration sans délai.
Le but de cette obligation est l'établissement de l'acte de déclaration dans un délai raisonnable et d'éviter que l'auteur de la reconnaissance ne doive attendre plusieurs mois avant que l'acte de déclaration soit établi et qu'il puisse donc être procédé à l'établissement de l'acte de reconnaissance. Il est indiqué que l'officier de l'état civil informe le déclarant lorsqu'il décide d'établir l'acte de déclaration, de sorte que le déclarant puisse passer pour faire établir l'acte de reconnaissance.
A.4. L'officier de l'état civil refuse de dresser l'acte de déclaration de reconnaissance : - si le déclarant reste en défaut de déposer les documents énumérés dans l'article 327/2 du Code civil. On vise non seulement l'hypothèse où l'officier de l'état civil estime que le déclarant ne lui remet pas les documents nécessaires pour la composition du dossier de reconnaissance mais aussi les cas où ces documents ne sont pas légalisés. Il appartient à l'officier de l'état civil d'apprécier s'il est satisfait aux conditions énumérées à l'article 327/2 du Code civil, et si, en ce qui le concerne, le dossier de reconnaissance est complet. - si l'officier de l'état civil ne reconnaît pas la validité ou l'authenticité de ces documents.
La décision de refus motivée est notifiée sans délai au déclarant par envoi recommandé avec accusé de réception, ou lui est remise directement, contre récépissé. Cette notification doit en outre mentionner les possibilités de recours dont dispose le déclarant.
L'officier de l'état civil transmet en même temps, de préférence par e-mail et à défaut par fax ou par simple lettre, une copie de sa décision, accompagnée d'une copie de tous documents utiles, au procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire dans lequel le refus a été exprimé. De cette manière, le procureur du Roi dispose immédiatement des éléments pertinents, en cas de recours contre la décision de refus de l'officier de l'état civil.
Une possibilité de recours contre le refus de l'officier de l'état civil de dresser un acte de déclaration de reconnaissance est ouverte : le déclarant peut introduire un recours dans le mois qui suit la notification de la décision de refus, devant le tribunal de la famille.
A.5. Les actes de déclaration de reconnaissance doivent être inscrits dans un registre unique, qui doit être déposé à la fin de chaque année au greffe du tribunal de première instance. Le texte suivant peut être proposé pour l'acte de déclaration de reconnaissance au moment de la déclaration de naissance ou après la naissance : Acte de déclaration de reconnaissance : N° Enfant Nom : Prénoms : Lieu de naissance : Date de naissance : Déclarant Nom : Prénoms : Lieu de naissance : Date de naissance : Domicile : Autre parent Nom : Prénoms : Lieu de naissance : Date de naissance : Domicile : Déclaration de reconnaissance Lieu : Date : Consentement : (le cas échéant, du parent à l'égard duquel le lien de filiation est déjà établi et/ou de l'enfant) Par : (parties ****) Devant : (officier de l'état civil) Signature : (officier de l'état civil) Vu la possibilité de faire la déclaration de naissance à l'hôpital, l'acte de déclaration de reconnaissance peut lui aussi être établi à la maternité pour qu'éventuellement la reconnaissance figure dans l'acte de naissance. Les mêmes conditions en matière de conservation, de transport, de division et de numérotation que celles relatives aux registres des naissances à l'hôpital sont d'application.
En ce qui concerne l'acte de déclaration de reconnaissance prénatale, le texte suivant peut être proposé : Acte de déclaration de reconnaissance avant la naissance : N° Déclarant Nom : Prénoms : Lieu de naissance : Date de naissance : Domicile : Mère Nom : Prénoms : Lieu de naissance : Date de naissance : Domicile : Date probable de l'accouchement : Déclaration de reconnaissance prénatale Lieu : Date : Consentement : (le cas échéant) Par : (parties ****) Devant : (officier de l'état civil) Signature : (officier de l'état civil) A.6. Dans la plupart des cas, notamment lorsque toutes les parties ont la nationalité belge ou ont leur résidence habituelle en **** et sont nés en **** ou lorsque leur acte de naissance a été transcrit en ****, l'acte de déclaration de reconnaissance et l'acte de reconnaissance peuvent être établis simultanément, ce qui ne devrait pas occasionner de retard dans la procédure de reconnaissance d'un enfant.
Lorsque les parties qui ont la nationalité belge ou ont leur résidence habituelle en **** et sont nés en **** ou qui ont fait transcrire leur acte de naissance en ****, ne peuvent pas présenter les documents nécessaires immédiatement et s'il n'y a aucune indication sérieuse que la reconnaissance aurait un caractère frauduleux, une deuxième comparution de l'auteur de la reconnaissance et, le cas échéant, de la personne qui doit donner son consentement préalable, devant l'officier de l'état civil, n'est pas requise. Dans ce cas, l'acte de déclaration de reconnaissance et l'acte de reconnaissance peuvent être établis simultanément et signés par les parties et l'officier de l'état civil et ce, dans les cas suivants : - lorsque les actes nécessaires sont disponibles dans les propres registres; - lorsque le même couple de parents a déjà reconnu auparavant un enfant auprès de l'officier de l'état civil : l'officier de l'état civil peut dès lors se considérer comme suffisamment informé. Les conditions et l'identité des parents ont déjà été vérifiées lors de la précédente reconnaissance. En cas de nouvel élément (p. ex. disparité entre l'actuelle inscription au registre national et l'acte de reconnaissance de l'époque), il peut être décidé de demander les documents préalablement à l'acte de déclaration de reconnaissance; - lorsque les documents à produire peuvent être délivrés par les autorités belges et ce, indépendamment de la nationalité de l'intéressé (p. ex. une personne qui a une autre nationalité mais qui est née en ****); - lorsque les documents qui doivent arriver de l'étranger sont disponibles dans un autre dossier communal (p. ex. nationalité, mariage, cohabitation légale, dossier étrangers, adoption, etc.).
B. Etablissement de l'acte de reconnaissance - refus ou sursis par l'officier de l'état civil B.1. L'article 330/2 du Code civil prévoit explicitement la possibilité pour l'officier de l'état civil de différer ou de refuser d'acter la reconnaissance.
Lorsqu'il existe une présomption sérieuse que la déclaration de reconnaissance constitue un cas de reconnaissance frauduleuse dont il est question à l'article 330/1 du Code civil, l'officier de l'état civil refuse d'acter la reconnaissance. Le Code civil offre à l'officier de l'état civil une base légale pour refuser d'acter la reconnaissance. L'officier de l'état civil doit en effet vérifier que toutes les conditions requises pour la reconnaissance d'un enfant sont remplies. L'idée est que l'officier de l'état civil a, dans le cadre de la lutte contre les reconnaissances de complaisance, un rôle non seulement passif, mais également actif et préventif à jouer. L'enquête préalable destinée à vérifier que toutes les conditions sont respectées, est l'essence même de sa compétence. Le contrôle effectué par l'officier de l'état civil porte aussi bien sur la réunion des conditions positives que sur la détermination de la loi applicable. Ce contrôle inclut aussi l'examen du caractère frauduleux ou non de la reconnaissance projetée. L'officier de l'état civil doit ainsi également vérifier s'il est satisfait au prescrit de l'article 330/1 du Code civil. Il faut toutefois éviter que chaque reconnaissance qui présente un élément d'extranéité soit, prima ****, qualifiée de suspecte. Le droit fondamental à la filiation requiert que l'on fasse preuve d'une certaine prudence à ce niveau.
Il s'agit toutefois ici d'une appréciation objective. L'officier de l'état civil vérifie s'il est satisfait à toutes les conditions légales avant d'établir la reconnaissance et ce, sur la base des documents qui lui sont soumis. Il n'appartient toutefois pas à l'officier de l'état civil de juger si l'établissement d'un lien de filiation est dans l'intérêt ou non de l'enfant. Ce pouvoir d'appréciation subjectif appartient au juge.
Toutefois, l'officier de l'état civil doit refuser d'acter la reconnaissance lorsqu'il ressort d'une combinaison de circonstances que l'intention de l'auteur de la reconnaissance n'est manifestement pas l'établissement d'un lien de filiation à l'égard d'un enfant, mais uniquement l'obtention d'un avantage en matière de séjour, lié à l'établissement d'un lien de filiation, pour lui-même, pour l'enfant ou pour la personne qui doit donner son consentement préalable à la reconnaissance. Si l'on invoque le caractère frauduleux d'une reconnaissance, il faut disposer d'éléments indiquant clairement que la reconnaissance ne vise manifestement pas la création d'une relation parent-enfant avec les responsabilités parentales qui en découlent, mais uniquement un avantage en matière de séjour. L'interprétation que la jurisprudence et la doctrine donnent aux termes «*****» et «*****» dans le cadre de la lutte contre les mariages de complaisance (article 146bis du Code civil) et des cohabitations légales de complaisance (article 1476bis du Code civil) s'applique par analogie aux reconnaissances frauduleuses.
Une combinaison des facteurs suivants peut, entre autres, constituer une indication sérieuse qu'il s'agit d'une reconnaissance frauduleuse : - Le déclarant a reconnu un grand nombre d'enfants chez plusieurs partenaires, que cela ait des conséquences en matière de séjour ou pas; - Le déclarant et le parent à l'égard duquel la filiation est établie ne se sont jamais rencontrés avant la déclaration de reconnaissance; - Le déclarant et le parent à l'égard duquel la filiation est établie ne connaissent pas leur nom ou leur nationalité respectives; - Le déclarant et le parent à l'égard duquel la filiation est établie n'ont pas eu de relation affective et n'ont pas constitué une famille ou du moins résidé à la même adresse;
Il n'y a aucune chance que le déclarant soit le père biologique sur base de l'attestation de grossesse; - Le déclarant ou le parent à l'égard duquel la filiation est établie ignore l'endroit où l'autre travaille;
Il y a une divergence manifeste entre les déclarations sur les circonstances de la rencontre ou de la relation; - Une des parties se trouve dans une position sociale précaire (p.ex. une mère isolée, etc.); - Le déclarant est marié ou vit avec une autre personne que le parent à l'égard duquel la filiation est établie; - Une somme d'argent ou d'autres valeurs sont promises pour faire la reconnaissance ou donner son consentement préalable à la reconnaissance; - La reconnaissance semble revêtir un caractère organisé (p. ex. l'intervention d'un intermédiaire, etc.); - Le déclarant ou le parent à l'égard duquel la filiation est établie a déjà fait une ou plusieurs tentatives de mariage de complaisance ou de cohabitation légale de complaisance; - Le déclarant ou le parent à l'égard duquel la filiation est établie a déjà tenté de faire acter une reconnaissance frauduleuse à une ou plusieurs reprises; - Le déclarant ou le parent à l'égard duquel la filiation est établie a échoué dans toutes ses tentatives légales de s'établir en **** : lorsqu'une des parties se trouve en situation précaire ou illégale, que les demandes de séjour antérieures se sont soldées par un refus, qu'il y a eu un ordre de quitter le territoire, qu'il y a un risque que la reconnaissance de l'enfant n'ait d'autre objectif que de régulariser son séjour; - Une grande ou une trop petite différence d'âge entre le déclarant et l'enfant; - Une grande différence d'âge entre le déclarant et le parent à l'égard duquel la filiation est établie;
Dans ce cadre, l'officier de l'état civil peut se fonder, entre autres, sur : - Les déclarations ou les témoignages des parties elles-mêmes ou de tiers qu'il a vérifiés; - Certains écrits des parties elles-mêmes ou de tiers; - Des enquêtes effectuées par des services de police sur demande du ministère public.
Il convient d'insister sur le fait que le droit à la filiation est garanti par l'article 8 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, l'article 23 du Pacte international relatif aux Droits civils et politiques et l'article 7.1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Ce droit n'est pas subordonné à la situation de séjour des parties concernées. Il en résulte que l'officier de l'état civil ne peut refuser de dresser l'acte de déclaration de reconnaissance et d'acter la reconnaissance pour le seul motif qu'un des parties séjourne de manière illégale dans le Royaume.
Il doit être question d'une présomption sérieuse, en raison de laquelle on peut considérer, dans des délais aussi courts que possible, qu'il faille surseoir à ou refuser l'établissement de l'acte de reconnaissance, ou non. Un établissement rapide du lien de filiation est toujours dans l'intérêt de l'enfant.
B.2. En cas de refus, l'officier de l'état civil notifie sans délai sa décision motivée au déclarant par envoi recommandé avec accusé de réception, ou la lui remet directement, contre récépissé. Cette notification doit en outre mentionner la possibilité pour le déclarant d'introduire une demande de recherche de maternité, de paternité ou de ****. En même temps, il en envoie, de préférence par e-mail et à défaut par fax ou par simple lettre, une copie, avec une copie de tous documents utiles, au procureur du Roi compétent et à l'Office des étrangers. De cette manière, le procureur du Roi dispose immédiatement des éléments pertinents, en cas de recherche de maternité, de paternité ou de ****, et il peut lui-même, s'il l'estime nécessaire, agir d'office contre la décision de l'officier de l'état civil en introduisant une demande de recherche de maternité, de paternité ou de ****. En cas de refus d'acter la reconnaissance, la personne qui veut établir le lien de filiation peut introduire une demande en recherche de maternité, de paternité ou de ****, auprès du tribunal de la famille du lieu de déclaration de la reconnaissance.
Si l'officier de l'état civil décide toutefois de rédiger l'acte de reconnaissance ou si l'officier de l'état civil n'a pas pris de décision définitive dans le délai fixé à l'article 330/2 du Code civil et doit acter la reconnaissance sans délai, le déclarant doit être à nouveau présent, sauf en cas de présentation d'une procuration spéciale et authentique (article 36 du Code civil). La personne ou les personnes qui doivent donner leur consentement doivent également être présentes, à moins que leur consentement n'ait déjà été acté dans l'acte de déclaration. Il est recommandé d'en informer expressément les parties de sorte qu'elles puissent faire acter la reconnaissance dans les plus brefs délais.
B.3. S'il existe une présomption sérieuse que la reconnaissance soit un cas de reconnaissance frauduleuse, l'officier de l'état civil peut surseoir à acter la reconnaissance pendant un délai maximal de deux mois à compter de la date de l'établissement de l'acte de déclaration.
Le report d'acter la reconnaissance doit permettre à l'officier de l'état civil, s'il l'estime nécessaire, de requérir à ce propos l'avis du procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire dans lequel la personne qui veut reconnaître l'enfant a l'intention de reconnaître l'enfant, et de procéder à une enquête complémentaire pour vérifier s'il s'agit bel et bien d'une éventuelle reconnaissance frauduleuse.
L'officier de l'état civil avise les parties intéressées sans délai du report. Il est recommandé d'avertir le déclarant de la décision motivée reportant l'acte de reconnaissance par envoi recommandé avec accusé de réception, ou par remise directe contre accusé de réception.
Le procureur du Roi peut prolonger de trois mois le délai de deux mois. Dans ce cas, il en avise l'officier de l'état civil. L'officier de l'état civil en informe, à son tour, les parties intéressées. Il est recommandé d'avertir le déclarant, soit par envoi recommandé avec accusé de réception, soit par remise directe avec récépissé, de la décision de prolongation.
Lorsque l'officier de l'état civil n'a pas encore pris de décision définitive **** le délai de deux mois susmentionné, éventuellement prolongé de trois mois, il doit acter la reconnaissance sans délai.
C. Reconnaissances faites à l'étranger L'article 330/1, du Code civil est aussi applicable aux reconnaissances faites à l'étranger. L'article 27, § 1er, du Code de droit international privé qui détermine les conditions auxquelles un acte authentique étranger de l'état civil doit satisfaire pour être reconnu, effectue, entre autres, un renvoi à la loi applicable aux conditions de validité de l'acte de l'état civil étranger. Par droit applicable, on entend également les règles spéciales d'applicabilité visées à l'article 20 du Code de droit international privé.
La reconnaissance d'un acte de reconnaissance étranger peut donc être refusée sur la base de l'article 330/1 du Code civil. Le cas échéant, l'officier de l'état civil peut, en cas de doute sérieux, demander l'avis du ministère public, conformément à l'article 31 du Code de droit international privé.
D. Cause spécifique de nullité D.1. L'article 330/1 du Code civil prévoit une cause spécifique de nullité pour les reconnaissances frauduleuses. Cet article dispose expressément qu'il n'y a pas de lien de filiation entre l'enfant et l'auteur de la reconnaissance lorsqu'il ressort d'une combinaison de circonstances que l'intention de l'auteur de la reconnaissance, vise manifestement uniquement l'obtention d'un avantage en matière de séjour, lié à l'établissement d'un lien de filiation, pour lui-même, pour l'enfant ou pour la personne qui doit donner son consentement préalable à la reconnaissance.
En outre, l'article 330/3 du Code civil fait une référence à l'article 330/1. Par ce biais, il est expressément prévu dans la loi que la nullité d'une reconnaissance peut être poursuivie sur la base du fait qu'il s'agit d'une reconnaissance frauduleuse.
A l'article 79quater de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, il est également prévu que le juge pénal qui prononce une condamnation en raison d'une reconnaissance frauduleuse ou qui constate la culpabilité du chef de cette infraction peut, à la demande du parquet ou de toute partie intéressée, annuler la reconnaissance.
L'article 330/1 du Code civil constitue en outre une règle spéciale d'applicabilité (loi de police) au sens de l'article 20 du Code de droit international privé et est formulé comme telle. Cette règle spéciale d'applicabilité doit s'appliquer chaque fois que l'établissement d'un lien de filiation pourrait avoir des conséquences sur le statut migratoire d'une des personnes concernées, en ce compris lorsque le droit applicable désigné sur la base de l'article 62 du Code de droit international privé n'est pas le droit belge. Par droit applicable, on entend également les règles spéciales d'applicabilité visées par l'article 20 du Code du droit internationale privé.
D.2. Lorsqu'une reconnaissance a été annulée par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, un extrait reprenant le dispositif et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée, est adressé, sans délai, par le greffier à l'officier de l'état civil du lieu où l'acte de reconnaissance a été établi, ou, lorsque l'acte de reconnaissance n'a pas été établi en ****, à l'officier de l'état civil de **** et à l'Office des Etrangers. L'officier de l'état civil transcrit, sans délai, le dispositif sur ses registres et il le mentionne en marge de l'acte de naissance de l'enfant s'il a été dressé ou transcrit en ****.
E. Tables annuelles Selon l'article 327/1, § 2, dernier alinéa, du Code civil, les actes de déclaration de reconnaissance ne doivent être inscrits que dans un registre unique, contrairement aux actes de l'état civil qui, en vertu de l'article 40, du Code civil, doivent être inscrits sur un ou plusieurs registres tenus en double. Par ailleurs, l'acte de déclaration a pour objectif de constater qu'il a été satisfait à la formalité de la déclaration de reconnaissance. On peut déduire de ce qui précède que le registre des actes de déclaration de reconnaissance n'est pas par essence un registre de l'état civil au sens strict du terme et, par conséquent, qu'une table alphabétique annuelle ne doit pas être confectionnée pour ce registre.
CHAPITRE ****. - Dispositions transitoires La loi du 19 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/09/2017 pub. 04/10/2017 numac 2017013422 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil, le Code judiciaire, la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et le Code consulaire, en vue de lutter contre la reconnaissance frauduleuse et comportant diverses dispositions en matière de recherche de paternité, de maternité et de comaternité, ainsi qu'en matière de mariage de complaisance et de cohabitation légale de complaisance fermer entre en vigueur le 1er avril 2018.
La présente circulaire s'applique aux reconnaissances dont la déclaration est faite à partir du 1er avril 2018.
Les anciens articles du Code civil restent applicable aux reconnaissances faites avant le 1er avril 2018.
Je vous saurais gré de bien vouloir porter ce qui précède à la connaissance des procureurs du Roi et des officiers de l'état civil de votre ressort.
Le Ministre de la Justice, K. ****