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Circulaire du 20 novembre 2014
publié le 26 novembre 2014

Circulaire. - Marchés publics et concessions de travaux publics. - Règles de paiement de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, modifié par l'arrêté royal du 22 mai 2014. - Délais et sanctions

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service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2014021133
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26/11/2014
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20/11/2014
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SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE


20 NOVEMBRE 2014. - Circulaire. - Marchés publics et concessions de travaux publics. - Règles de paiement de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, modifié par l'arrêté royal du 22 mai 2014. - Délais et sanctions


Aux pouvoirs adjudicateurs soumis à la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ou à la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité Madame, Monsieur le Ministre, Madame, Monsieur le Secrétaire d'Etat, Mesdames, Messieurs, 1. Contexte Dans le cadre du Plan européen pour la relance économique (communication de la Commission européenne du 26 novembre 2008), visant à réduire les charges administratives et à encourager l'esprit d'entreprise, une attention particulière a été accordée à la problématique du retard de paiement dans les transactions commerciales. En effet, malgré l'existence de la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales - transposée en Belgique par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002011274 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et modifiant les articles 29 et 31 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales et, en ce qui concerne spécifiquement les marchés publics et les concessions de travaux publics, par les règles de paiement de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, y compris son annexe établissant le Cahier général des charges - il a été constaté que lors de transactions commerciales, de nombreux paiements sont effectués bien au-delà des délais convenus dans le contrat.

C'est pourquoi il a été décidé de procéder à une refonte de la directive précitée, ce qui a conduit à l'adoption de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. En effet, le considérant 3 de cette nouvelle directive précise ce qui suit : « Ces retards de paiement ont des effets négatifs sur les liquidités des entreprises et compliquent leur gestion financière. Ils sont également préjudiciables à leur compétitivité et à leur rentabilité dès lors que le créancier doit obtenir des financements externes en raison de ces retards de paiement. Le risque lié à ces effets négatifs augmente fortement en période de ralentissement économique, lorsque l'accès au financement est plus difficile. ».

A cet égard, le considérant 6 de la même directive souligne également l'objectif visant à faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises au financement (voir la communication de la Commission européenne du 25 juin 2008 - Small Business Act), ainsi que la responsabilité particulière des pouvoirs publics.

La directive 2011/7/UE a nécessité une adaptation des règles belges en matière de lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.

Premièrement, la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002011274 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et modifiant les articles 29 et 31 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer comprenant le cadre juridique général en la matière, qui s'applique tant aux transactions commerciales entre entreprises qu'aux transactions commerciales entre entreprises et pouvoirs publics, a été modifiée, plus précisément par la loi du 22 novembre 2013 (Moniteur belge, 10 décembre 2013).

Deuxièmement, les règles en la matière s'appliquant spécifiquement aux marchés publics et aux concessions de travaux publics, ont été adaptées. Cette adaptation a été réalisée dans le cadre de la révision globale de la législation relative aux marchés publics, et notamment de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics;

Moniteur belge, 14 février 2013 (ci-après l'AR RGE du 14 janvier 2013), qui a remplacé l'arrêté royal du 26 septembre 1996 portant le même intitulé, y compris le Cahier général des charges (ci-après l'AR RGE du 26 septembre 1996).

L'AR RGE du 14 janvier 2013 a d'ailleurs encore été modifié, spécifiquement en ce qui concerne les règles de paiement, par l'arrêté royal du 22 mai 2014 (Moniteur belge, 30 mai 2014), afin d'assurer une meilleure cohérence et adéquation des règles de paiement avec le texte de la directive 2011/7/UE, ainsi qu'avec la pratique des marchés publics. 2. Objectif La présente circulaire vise à attirer l'attention sur les principaux aspects des nouvelles règles en matière de lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, ci-après dénommées règles de paiement. Tout d'abord, la question de savoir quelles règles de paiement s'appliquent à quels contrats est abordée. Il s'agit plus précisément de délimiter le champ d'application de l'AR RGE du 14 janvier 2013 par rapport à la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002011274 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et modifiant les articles 29 et 31 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, telle que modifiée par la loi du 22 novembre 2013.

Ensuite, le contenu substantiel des règles de paiement applicables aux marchés publics et aux concessions de travaux publics est examiné. Il s'agit des (nouvelles) règles qui, dans le cadre de la transposition de la directive 2011/7/UE, figurent dans l'AR RGE du 14 janvier 2013, ainsi que des adaptations y apportées par l'AR du 22 mai 2014. Pour de plus amples explications, il est renvoyé aux dispositions des arrêtés royaux précités et aux commentaires y afférents dans les rapports au Roi.

En ce qui concerne le cadre légal général de la loi modifiée du 2 août 2002, on se limitera à constater que ses points de départ et principes sont bien entendu, en raison de leur conformité aux dispositions de la directive 2011/7/UE, similaires à ceux des règles de paiement de l'AR RGE du 14 janvier 2013. Pour de plus amples explications sur le cadre légal général, il est renvoyé aux informations publiées à ce sujet sur le site web du SPF Justice : http://justice.belgium.be/fr/. 3. Règles de paiement applicables - délimitation du champ d'application de l'AR RGE du 14 janvier 2013 (art.5 et 6) par rapport à la loi modifiée du 2 août 2002 Ratione personae et materiae Compte tenu notamment de l'article 3/1 de la loi modifiée du 2 août 2002, qui renvoie, pour les marchés publics, aux dispositions spécifiques de la réglementation relative aux marchés publics concernant les règles générales d'exécution, les règles de paiement de la loi s'appliquent aux : -transactions commerciales entre entreprises. Il est à noter que, conformément à la directive 2011/7/UE, la notion d'entreprise englobe également, pour l'application des règles de paiement, les entreprises publiques visées à l'article 2, 2°, de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et à l'article 2, 2°, de la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité. En d'autres termes, les dispositions de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002011274 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et modifiant les articles 29 et 31 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer s'appliquent également aux transactions commerciales entre entreprises et entreprises publiques (intervenant comme débiteurs), c'est-à-dire aux marchés publics des entreprises publiques. Les dispositions de la loi s'appliquent bien entendu également aux marchés d'entreprises privées bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs visées à l'article 2, 3°, de la loi précitée du 15 juin 2006 et à l'article 2, 3°, de la loi précitée du 13 août 2011; - transactions commerciales entre entreprises et pouvoirs publics, où le débiteur est un pouvoir public, c'est-à-dire aux marchés publics (et aux concessions de travaux publics) dont le montant estimé est inférieur ou égal à 8.500 euros (hors TVA). Il s'agit du seuil pour déterminer les marchés publics qui - sur la base de l'article 105 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques - peuvent être constatés par une facture acceptée et le seuil y afférent pour l'application des règles générales d'exécution (y compris les règles de paiement) de l'AR RGE du 14 janvier 2013 (voir l'article 5 de l'AR RGE).

Les règles de paiement de l'AR RGE du 14 janvier 2013 s'appliquent - uniquement - aux marchés publics et aux concessions de travaux publics (des pouvoirs adjudicateurs) dont le montant estimé est supérieur à 8.500 euros (hors TVA). Il est à noter que les règles de l'AR RGE du 14 janvier 2013 s'appliquent également aux marchés publics dans les domaines de la défense et de la sécurité, soumis à la loi précitée du 13 août 2011.

Ratione temporae Dispositions de la loi modifiée du 2 août 2002 Les (nouvelles) dispositions de la loi modifiée du 2 août 2002 sont entrées en vigueur, avec effet rétroactif et sans disposition transitoire, le 16 mars 2013, à savoir la date à laquelle la directive européenne 2011/7/UE précitée est entrée en vigueur (voir l'article 14 de la loi). Plus concrètement, les dispositions légales concernées s'appliquent aux paiements effectués en exécution des contrats conclus, renouvelés ou prorogés à partir du 16 mars 2013. S'agissant des contrats en cours, elles s'appliquent en tout cas aux paiements effectués en exécution de ces contrats, deux ans à compter du 16 mars 2013 (voir l'article 14 de la loi modifiée du 2 août 2002).

Dispositions de l'AR RGE du 14 janvier 2013 et de l'arrêté modificatif du 22 mai 2014 Eu égard à l'article 3/1 précité de la loi modifiée du 2 août 2002 et à l'arrêté royal du 25 avril 2014 fixant la date de son entrée en vigueur, les règles de paiement applicables aux marchés publics et aux concessions de travaux publics sont entrées en vigueur le 1er juillet 2013. En d'autres termes, il s'agit de la date d'entrée en vigueur de l'AR RGE du 14 janvier 2013, contenant les règles de paiement, ainsi que des autres textes de la nouvelle législation relative aux marchés publics basée sur la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services (via l'arrêté du 2 juin 2013 fixant la date d'entrée en vigueur;Moniteur belge, 5 juin 2013).

Comme mentionné ci-dessus, les règles de paiement contenues dans l'AR RGE du 14 janvier 2013 ont toutefois encore été modifiées par l'AR du 22 mai 2014. Les dispositions de cet arrêté modificatif sont entrées en vigueur le 9 juin 2014.

Tant en ce qui concerne les règles de paiement initiales de l'AR RGE du 14 janvier 2013 que les règles de paiement modifiées de l'AR du 22 mai 2014, il y a lieu d'appliquer les règles concernées aux marchés publics et aux concessions de travaux publics qui ont été passés à compter de la date d'entrée en vigueur de celles-ci (respectivement le 1er juillet 2013 et le 9 juin 2014) par le biais d'une publication d'un avis de marché au Journal officiel de l'Union européenne et/ou au Bulletin des adjudications (voir cependant le point 4 - introduction - pour l'interprétation quelque peu différente de la notion de 'passés' dans l'AR RGE du 14 janvier 2013 par rapport à l'AR modificatif du 22 mai 2014). A défaut d'une obligation de publication préalable (notamment en cas de procédure négociée sans publicité préalable), les règles concernées s'appliquent aux marchés publics et aux concessions de travaux publics pour lesquels l'invitation à introduire une demande de participation ou une offre est lancée à partir de leur date d'entrée en vigueur susmentionnée.

Les marchés passés entre la date d'entrée en vigueur de l'AR RGE du 14 janvier 2013 et la date d'entrée en vigueur de l'arrêté modificatif précité du 22 mai 2014 sont bien entendu soumis aux règles de paiement initiales de l'AR RGE du 14 janvier 2013.

Les `anciens' marchés, c'est-à-dire les marchés passés avant la date d'entrée en vigueur de l'AR RGE du 14 janvier 2013, sont soumis aux règles de l'AR RGE du 26 septembre 1996, et notamment de son annexe établissant le Cahier général des charges.

Toutefois et ce, quel que soit leur montant, les marchés publics et les concessions de travaux publics passés entre le 16 mars 2013 (date d'entrée en vigueur de la loi modifiée du 2 août 2002) et le 1er juillet 2013 (date d'entrée en vigueur de l'AR RGE du 14 janvier 2013) sont soumis aux nouvelles règles de paiement de la loi modifiée du 2 août 2002 - fixées conformément à la directive 2011/7/UE. En résumé :

Bedragen in euro excl. btw Montants en euros excl. TVA

Wet 2/08/02 Loi 2/08/02

Gewijzigde wet 2/08/02 (wet 22/01/13) Loi 2/08/02 modifiée (loi 22/01/13)

KB 26/09/96 (+ AAV) AR 26/09/96 (+ CGC)

KB 14/01/13 AR 14/01/13

Gewijzigd KB 14/01/13 (KB 22/05/14) AR 14/01/13 modifié (AR 22/05/14)

Vóór 16/03/13 - Avant 16/03/13

B2B (*) PP (**) < 5.500

PP > 5.500


16/03/13 - 1/07/13


B2B+ (***) PP+ (****) ongeacht het bedrag/quel que soit le montant


1/07/13 - 7/06/14

B2B+ PP+ < 8.500

PP+ > 8.500


Vanaf 7/06/14 - Après 7/06/14

B2B+ PP+ < 8.500

PP+ > 8.500


(*) B2B = transactions commerciales entre entreprises (**) PP = marches publics + concessions de travaux publics (***) B2B+ = transactions commerciales entre entreprises, y compris les marches publics des entreprises publiques (****) PP+ = marchés publics + concessions de travaux publics, y compris les marchés publics dans les domaines de la défense et de la sécurité (loi du 13-08-2011) 4. Nouvelles règles de paiement de l'AR RGE du 14 janvier 2013 Ce point expose les nouvelles règles de paiement de l'AR RGE du 14 janvier 2013 qui s'appliquent dès lors aux (paiements effectués en exécution de) marchés publics et concessions de travaux publics passés à partir du 1er juillet 2013. L'on entend par « passés à partir du 1er juillet 2013 », les marchés publics et les concessions de travaux publics qui ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne et/ou au Bulletin des Adjudications à partir de cette date, ou pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une demande de participation ou une offre a été lancée à partir de cette date (pour les marchés publics et les concessions de travaux publics publiés tant au niveau européen qu'au niveau belge, la date de la publication au Journal officiel de l'Union européenne constitue le point de départ).

Comme mentionné plus haut, les règles de paiement de l'AR RGE du 14 janvier 2013 ont encore été modifiées par l'arrêté royal du 22 mai 2014. Ci-après, il sera systématiquement précisé s'il s'agit d'une disposition ou d'une modification insérée par l'AR du 22 mai 2014. Les modifications de l'AR du 22 mai 2014 ne s'appliquent en effet qu'aux (paiements effectués en exécution de) marchés publics et concessions de travaux publics passés à partir du 9 juin 2014, à savoir la date d'entrée en vigueur de l'arrêté modificatif visé.

A des fins d'exhaustivité, il convient de signaler en outre que la notion de « passés » citée dans l'arrêté modificatif du 22 mai 2014 a reçu une interprétation quelque peu différente de celle de l'AR RGE du 14 janvier 2013 initial, ou plutôt de l'AR du 2 juin 2013 fixant l'entrée en vigueur de ce dernier arrêté. Plus précisément, il convient d'entendre par « passés à partir du 9 juin 2014 », les marchés publics et les concessions de travaux publics pour lesquels une publication au Journal officiel de l'Union européenne et/ou au Bulletin des Adjudications a été envoyée à partir de cette date ou pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une demande de participation ou une offre a été lancée à partir de cette date.

A. Délais à respecter (art. 9, 95, 120, 127, 156 et 160 de l'AR RGE) Remarques préliminaires : - ci-après, les jours doivent chaque fois se comprendre comme des jours de calendrier; - calcul des délais : par référence à l'article 72bis de la loi et à l'article 44 de la loi défense et sécurité, il convient ici de rappeler que le calcul des délais doit se dérouler conformément au Règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes.

Conformément à la directive européenne 2011/7/UE, les anciens délais de paiement globaux - non prorogeables - mentionnés à l'article 15 du Cahier général des charges de l'AR RGE du 26 septembre 1996 (60 jours + 30 jours pour le paiement pour solde ou en cas de paiement unique pour les travaux; 50 jours pour les fournitures et les services) ont été remplacés par deux délais fixés séparément - en principe non prorogeables - pour, d'une part, la vérification des prestations fournies (délai de vérification) et, d'autre part, pour le paiement de la facture (délai de paiement). Il s'agit notamment des délais suivants : 1. un délai de vérification de 30 jours, à compter de : - pour les travaux : la date de réception de la déclaration de créance et de l'état détaillé des travaux; - pour les fournitures : la date de livraison; - pour les services : la date de la fin des services. 2. un délai de paiement de 30 jours à compter de la fin de la vérification, pour autant que le pouvoir adjudicateur soit, en même temps, en possession de la déclaration de créance ou de la facture régulièrement établie ainsi que des autres documents éventuellement exigés. Lorsque la vérification prend fin, par exemple, le dixième jour du délai de vérification de trente jours, il ne faut pas attendre l'échéance de ce délai; le délai de paiement commencera déjà (pourra déjà commencer) à courir le onzième jour.

A cet égard, il y lieu de souligner que le principe d'utiliser la fin de la vérification comme point de départ du délai de paiement a été introduit par l'arrêté modificatif du 22 mai 2014. L'AR initial du 14 janvier 2013 stipulait encore que le délai de paiement commençait à courir à partir de l'échéance du délai de vérification. Le nouveau point de référence, qui correspond à une action concrète, est non seulement plus clair mais il s'inscrit aussi davantage dans la lignée des dispositions de la directive 2011/7/UE en la matière.

Délai de paiement plus long pour les pouvoirs adjudicateurs qui dispensent des soins de santé et qui sont dûment reconnus à cette fin Conformément à la directive européenne 2011/7/UE, un délai de paiement de 60 jours a toutefois été prévu pour les marchés publics des pouvoirs adjudicateurs qui dispensent des soins de santé et qui sont dûment reconnus à cette fin. Selon l'AR RGE du 14 janvier 2013, cette exception ne s'applique toutefois qu'aux marchés relatifs à l'exercice de cette activité. Cette dernière précision, apportée sur avis de la Commission des marchés publics, vise à éviter qu'une seule personne morale au sein de laquelle opèrent, outre une entité dispensant des soins de santé, une ou plusieurs autres entités (comme par exemple un établissement d'enseignement), n'applique également un délai de paiement de 60 jours pour les marchés publics passés dans le cadre de ses activités qui ne relèvent pas des soins de santé. Par soucis de clarté, il est à noter que l'entité qui, au sein de la personne morale visée, dispense des soins de santé peut effectivement pour l'ensemble de ses marchés publics - donc non seulement pour l'acquisition de matériel médical, de médicaments, de services de santé, ... mais aussi pour les travaux, les fournitures et les services qui ne sont pas spécifiquement destinés à dispenser des soins de santé - recourir au délai de paiement plus long de 60 jours.

Délai de paiement applicable à défaut de délai de vérification Si les documents du marché renoncent (expressément) à l'application d'un délai de vérification, les délais de paiement suivants s'appliquent : - en cas de travaux : 30 (60) jours suivant : - la date de réception de la créance; - la date de réception de l'état détaillé des travaux (lorsque la date de réception de la créance n'est pas certaine); - la réalisation des travaux (en cas de réception de la créance avant la réalisation des travaux); - en cas de fournitures : 30 (60) jours suivant : - la date de réception de la facture; - la date de livraison (lorsque la date de la facture n'est pas certaine); - la livraison (en cas de réception de la facture avant la livraison) ; - en cas de services : 30 (60) jours suivant : - la date de réception de la créance ou de la facture; - la date de fin des services (lorsque la date de la créance ou de la facture n'est pas certaine); - la fin des services (en cas de réception de la facture avant la fin des services).

A cet égard, il peut encore être précisé que l'arrêté modificatif du 22 mai 2014 explicite la règle qui veut que la vérification soit systématique sauf si les documents du marché attestent expressément que celle-ci n'a pas lieu.

Suspension du délai de paiement Le délai de paiement est suspendu à concurrence : - du nombre de jours dépassant le délai dont dispose l'adjudicataire pour introduire sa facture (pour les marchés de travaux, ce délai est fixé à cinq jours); et/ou; - du nombre de jours qui est nécessaire pour recevoir la réponse de l'adjudicataire en cas d'enquête sur ses dettes sociales ou fiscales éventuelles dans le cadre de la responsabilité solidaire.

Pour rappel : l'AR RGE initial du 14 janvier 2013 prévoyait, à cet égard, une prolongation du délai de vérification. Ce régime était toutefois quelque peu artificiel puisqu'il était difficile de prolonger le délai de vérification dès lors que le pouvoir adjudicateur avait déjà reçu la facture. La disposition initiale a dès lors été remplacée par une disposition qui, pour les raisons précitées, prévoit la suspension du délai de paiement. Par ailleurs, le régime modifié s'applique également aux marchés de fournitures et de services, alors que le régime initial ne concernait que les marchés de travaux.

Concernant les cas de suspension précités, les remarques suivantes peuvent encore être faites : - s'agissant de la suspension du délai de paiement en raison du dépassement du délai dont dispose l'adjudicataire pour introduire sa facture, cette suspension signifie en réalité que le délai de paiement ne commence pas à courir, eu égard à l'article 95, § 3, de l'AR RGE du 14 janvier 2013 qui énonce que le paiement est effectué dans un délai de trente jours à compter de la date de fin de la vérification, pour autant que le pouvoir adjudicateur soit, en même temps, en possession de la facture régulièrement établie ainsi que des autres documents éventuellement exigés; - s'agissant de la suspension pour le nombre de jours nécessaires pour recevoir la réponse de l'adjudicataire en cas d'enquête sur ses dettes sociales ou fiscales éventuelles dans le cadre de la responsabilité solidaire, on peut signaler que ce cas de suspension ne se présentera que dans la mesure où la réponse visée n'a pas été posée comme condition par le pouvoir adjudicateur (dans les documents du marché) pour que le délai de paiement puisse commencer à courir. A cet égard, il est à nouveau fait référence à la disposition de l'article 95, § 3, de l'AR RGE du 14 janvier 2013 qui énonce que le paiement est effectué dans un délai de trente jours à compter de la date de fin de la vérification, pour autant que le pouvoir adjudicateur soit, en même temps, en possession de la facture régulièrement établie ainsi que des autres documents éventuellement exigés. D'après le commentaire de l'article 95 modifié du rapport au Roi de l'arrêté modificatif précité du 22 mai 2014, on entend par « des autres documents éventuellement exigés », les documents éventuels qui ont trait au paiement. En guise d'exemple, on cite la réponse à donner par l'adjudicataire au pouvoir adjudicateur, dans le cadre de la responsabilité solidaire, sur le montant réel de ses dettes sociales et fiscales. Il va de soi que si le pouvoir adjudicateur a exigé la réponse visée en vue du paiement, il ne sera pas question d'une suspension du délai de paiement mais plutôt du fait que ce délai ne pourra pas commencer à courir. Ce dernier cas ne se présentera cependant que rarement puisque l'enquête sur les dettes sociales et fiscales dans le cadre de la responsabilité solidaire ne sera généralement effectuée qu'après réception de la facture, alors que le délai de paiement court d'ores et déjà.

Approche visant à considérer les délais de vérification et de paiement comme un délai global à respecter L'arrêté modificatif du 22 mai 2014 réinterprète quelque peu l'approche des délais de vérification et de paiement, en ce sens qu'ils doivent être considérés dans leur ensemble comme un délai global devant, en tout état de cause, être respecté (voir le commentaire général de l'article 95 modifié du rapport au Roi de l'AR du 22 mai 2014). D'une certaine façon, on en revient à la philosophie des anciennes règles de l'AR RGE du 26 septembre 1996, qui ne prévoyaient qu'un délai de paiement.

Cette nouvelle approche est concrétisée par la disposition selon laquelle, en cas de dépassement du délai de vérification applicable et pour autant qu'une vérification ait effectivement lieu, le délai de paiement sera diminué à concurrence du nombre de jours de dépassement du délai de vérification. Certes, en cas de diminution du délai de paiement, il conviendra de tenir compte de l'éventuelle prolongation légitime du délai de vérification.

Par conséquent, les intérêts pour retard de paiement et l'indemnisation pour frais de recouvrement seront dus, l'un et l'autre, lorsque le paiement a lieu en dehors du délai de paiement (même si le délai global est respecté) tout comme lorsque le paiement a lieu en dehors du délai global (même si le délai de paiement est à cet égard respecté).

Cette nouvelle approche vise à éviter que le délai de vérification ne soit, dans la pratique, trop souvent méconnu. Les sanctions précitées s'appliquent en effet au dépassement du délai de paiement, alors que le dépassement du délai de vérification n'est pas sanctionné. En d'autres termes, le but est d'éviter que les sanctions applicables au dépassement du délai de paiement ne soient vidées de leur substance.

Possibilité de prolonger les délais de vérification et de paiement Selon l'article 9, §§ 2 et 3, de l'AR RGE du 14 janvier 2013, il existe une interdiction de principe de prolonger, tant le délai de vérification que le délai de paiement, toute disposition contraire dans les documents du marché étant réputée non écrite. Il ne peut être dérogé à cette interdiction de principe que dans les conditions suivantes : - s'agissant du délai de vérification : - les documents du marché stipulent expressément un délai plus long; et - la prolongation se justifie objectivement par la nature particulière ou les caractéristiques du marché et, à peine de nullité, fait l'objet d'une motivation formelle dans le cahier spécial des charges; et - la prolongation ne constitue pas, à l'égard de l'adjudicataire, un abus manifeste; - s'agissant du délai de paiement : - les documents du marché stipulent expressément un délai plus long; et - la prolongation se justifie objectivement par la nature particulière ou les caractéristiques du marché et, à peine de nullité, fait l'objet d'une motivation formelle dans le cahier spécial des charges; et - le délai n'excède en aucun cas 60 jours.

La condition selon laquelle tant la prolongation du délai de vérification que celle du délai de paiement doivent être motivées, formellement et à peine de nullité, dans les documents du marché (le cahier spécial des charges) a été ajoutée par l'arrêté modificatif du 22 mai 2014. Cette exigence s'inscrit dans la lignée de la règle générale applicable aux dérogations aux dispositions obligatoires essentielles de l'AR RGE du 14 janvier 2013 (voir l'article 9, § 4, de cet AR).

De la même façon, la condition imposant que la prolongation du délai de vérification ainsi que la prolongation du délai de paiement soient justifiées par la nature particulière ou les caractéristiques du marché a également été ajoutée par l'arrêté modificatif du 22 mai 2014. Les exemples cités en la matière dans le rapport au Roi de l'AR du 22 mai 2014 (construction d'une station d'épuration des eaux ou développement d'un système ICT) révèlent que non seulement la prolongation du délai de paiement mais aussi celle du délai de vérification doivent rester exceptionnelles. B. Sanctions - Intérêt pour retard de paiement et indemnisation pour frais de recouvrement (art. 69 AR RGE) En cas de dépassement du délai de paiement précité, l'adjudicataire a droit au paiement, de plein droit et sans mise en demeure : - d'un intérêt de retard au prorata du nombre de jours de retard; et - d'une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.

Le fait que l'intérêt et l'indemnité forfaitaire soient dus de plein droit implique que l'introduction de la facture ou de la déclaration de créance régulièrement établie vaille, le cas échéant, déclaration de créance pour le paiement de ceux-ci et que l'adjudicataire concerné ne doive donc pas introduire une demande séparée de paiement de l'intérêt de retard et de l'indemnité pour frais de recouvrement. La date d'introduction de la facture ou de la déclaration de créance n'influence pas le moment où cet intérêt commence à courir.

Outre l'indemnité forfaitaire visée, l'adjudicataire est en droit de réclamer une indemnisation raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement éventuels causés par le retard de paiement.

En référence à l'article 3 de l'AR RGE du 14 janvier 2013, il est également rappelé que l'intérêt et l'indemnité pour frais de recouvrement précités doivent être calculés sur le montant du marché hors TVA. Ce point a d'ailleurs été expressément confirmé par l'arrêté modificatif du 22 mai 2014 [et plus particulièrement par le rapport au Roi .

Remarque : dans le texte initial de l'AR RGE du 14 janvier 2013, une distinction a été opérée, à titre de disposition transitoire, pour l'application des sanctions visées, selon que les marchés ont été conclus avant le 16 mars 2013 ou après cette date. Comme expliqué dans le rapport au Roi de l'arrêté modificatif du 22 mai 2014, cette distinction a été opérée dans l'hypothèse où l'AR RGE entrerait en vigueur avant le 16 mars 2013. L'AR RGE étant finalement entré en vigueur le 1er juillet 2013, la distinction visée n'a toutefois plus beaucoup de sens. Etant sans objet, elle a donc été supprimée par l'AR du 22 mai 2014. Il ne faut dès lors pas tenir compte de cette disposition transitoire, ni pour l'application des règles de paiement de l'AR RGE initial, ni pour l'application des règles de paiement de l'AR RGE modifié (voir infra). 1. Intérêt pour retard de paiement (taux des intérêts de retard) L'intérêt applicable est soit le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, soit le taux d'intérêt marginal résultant des procédures d'appel d'offres à taux variable pour les opérations principales de refinancement les plus récentes de la banque centrale européenne, majoré de 8 pour cent (c'est-à-dire une majoration de 1 pour cent par rapport à l'intérêt fixé par l'AR RGE du 26 septembre 1996). Le taux d'intérêt est calculé par le Ministre des Finances et publié au Moniteur belge au début de chaque semestre. Ce taux s'élève actuellement à 8,5% (sur une base annuelle).

Tant le taux d'intérêt actuel, applicable aux marchés publics passés après le 16 mars 2013 (jusqu'au 1er juillet 2013, sur la base de la loi modifiée du 2 août 2012 et, à partir du 1er juillet 2013, sur la base de l'AR du 14 janvier 2013), que les taux d'intérêt applicables aux marchés publics plus anciens peuvent être consultés à travers les avis officiels du SPF Chancellerie du Premier Ministre qui, à chaque modification du taux d'intérêt, sont publiés au Moniteur belge ainsi que sur le site web suivant : www. 16procurement.be.

Enfin, il peut être rappelé que l'ancienne réglementation (AR RGE du 26 septembre 1996) permettait, dans des cas très exceptionnels et moyennant le respect de conditions strictes, de diminuer le taux d'intérêt dans les documents du marché. Cette possibilité n'est plus prévue par l'AR RGE du 14 janvier 2013. L'article 9, § 1er, de cet AR stipule en effet qu'il ne peut en aucun cas être dérogé aux dispositions de l'article 69 du même AR. 2. Indemnisation pour frais de recouvrement Dorénavant, et c'est une nouveauté par rapport à l'ancienne réglementation (AR RGE du 26 septembre 1996), l'adjudicataire a non seulement droit, en cas de dépassement du délai de paiement précité, au paiement de l'intérêt de retard, mais aussi - et également de plein droit - à une indemnité forfaitaire de 40 euros pour les frais de recouvrement.En outre, il peut, naturellement pas de plein droit, réclamer une indemnisation raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement éventuels (à prouver) consécutifs au retard de paiement.

Concernant ce dernier point, on peut par exemple penser aux dépenses engagées pour faire appel à un avocat ou à une société de recouvrement de créances.

C. Applicabilité des règles de paiement aux marchés de promotion de travaux, aux concessions de travaux publics et à un certain nombre de catégories de marchés exclues (modification des art. 6, 96 et 104 de l'AR RGE) Moyennant quelques précisions apportées aux articles 6, 96 et 104 de l'AR RGE, l'application des règles de paiement de cet AR a été confirmée pour un certain nombre de catégories de marchés publics et plus précisément pour : - les marchés de promotion de travaux; - les concessions de travaux publics; - les catégories de marchés qui, pour le surplus, sont exclues de manière générale du champ d'application matériel de l'AR RGE du 14 janvier 2013 (voir notamment les marchés de services financiers et les marchés relatifs aux services sociaux et sanitaires). 5. Dispositions finales et entrée en vigueur La présente circulaire remplace et abroge la circulaire du 12 mars 2009Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 12/03/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009021022 source service public federal chancellerie du premier ministre Circulaire. - Marchés publics. - Délais de paiement et intérêts de retard fermer (Moniteur belge, 16 mars 2009) traitant du même sujet, du moins : - pour autant que les règles de paiement de la loi (modifiée) du 2 août 2002 s'appliquent : sont concernés les marchés publics et les concessions de travaux publics passés à partir du 16 mars 2013 (il s'agit en l'occurrence des marchés et des concessions de travaux publics qui devraient en principe relever des règles de l'AR RGE du 14 janvier 2013, mais qui ont été passés avant la date d'entrée en vigueur de cet AR RGE, plus précisément entre le 16 mars et le 1er juillet 2013); - pour autant que les règles de paiement de l'AR RGE du 14 janvier 2013 s'appliquent : sont concernés les marchés publics et les concessions de travaux publics passés à partir du 1er juillet 2013.

Comme cité plus haut, par marchés publics et concessions de travaux publics `passés à partir du 1er juillet 2013', sont visés les marchés publics et les concessions de travaux publics qui ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne et/ou au Bulletin des adjudications à partir de cette date, ou pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une demande de participation ou une offre a été lancée à partir de cette date.

S'agissant des marchés publics et des concessions de travaux publics relevant du régime de l'AR du 14 janvier 2013 (modifié par l'AR du 22 mai 2014) entré en vigueur le 9 juin 2014, l'on rappelle que le terme « passés » ne fait plus référence à la publication en tant que telle mais à l'envoi de la publication.

La circulaire du 12 mars 2009Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 12/03/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009021022 source service public federal chancellerie du premier ministre Circulaire. - Marchés publics. - Délais de paiement et intérêts de retard fermer continue toutefois de s'appliquer aux marchés publics et aux concessions de travaux publics soumis soit aux règles de paiement de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 30/08/2002 numac 2002011274 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et modifiant les articles 29 et 31 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer applicables avant la loi modificative du 22 novembre 2013, soit aux règles de paiement de l'AR RGE du 26 septembre 1996 (y compris du cahier général des charges).

Le Premier Ministre, C. MICHEL

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