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Circulaire du 18 mai 2005
publié le 15 juin 2005

Circulaire. - La tenue d'un registre des demandes dans le cadre de l'article 58, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale

source
service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale
numac
2005022423
pub.
15/06/2005
prom.
18/05/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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Conseil d'État (chrono)
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SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE


18 MAI 2005. - Circulaire. - La tenue d'un registre des demandes dans le cadre de l'article 58, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale


A Mesdames et Messieurs les Présidents des centres publics d'action sociale Madame la Présidente, Monsieur le Président, 1. Objectif de la tenue d'un registre des demandes Suivant l'article 58, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale (1), une demande d'aide sociale, soumise à la décision du centre, est inscrite le jour de sa réception, par ordre chronologique, dans le registre tenu à cet effet par le centre public d'action sociale. La demande écrite est signée par l'intéressé ou par la personne qu'il a désignée par écrit. Lorsque la demande est orale, l'intéressé ou la personne désignée par écrit signe dans la case ad hoc dudit registre.

Le paragraphe 2 de la même disposition stipule en plus que le centre adresse ou remet le même jour un accusé de réception au demandeur.

Comme il a été relevé dans les travaux préparatoires de la loi-programme précitée (2), je souhaite souligner encore une fois par la présente que cette disposition légale a pour but de mieux protéger les droits des personnes qui demandent une aide sociale. L'article 58 précité vise notamment à garantir le traitement effectif d'une demande d'aide sociale. Toute demande d'aide sociale soumise à la décision du centre doit dès lors être enregistrée. 2. La forme du registre : sur papier ou électronique ? Et qu'en est-il de la signature du demandeur d'aide ? La forme du registre des demandes n'est pas importante. Ce qui importe, c'est que : - chaque demande d'aide sociale soit enregistrée chronologiquement (c'est-à-dire par date); - l'enregistrement soit signé par le demandeur; - l'enregistrement ne puisse être effacé (numéro d'ordre).

En outre, un accusé de réception doit être délivré au demandeur d'aide, de sorte qu'il dispose d'une preuve qu'il a effectivement introduit une demande à la date indiquée. Il pourra éventuellement recourir à cet accusé de réception lors de l'introduction d'un recours au tribunal du travail.

L'enregistrement de la demande et la délivrance d'un accusé de réception sont deux actions différentes, qui doivent être clairement distinguées.

La demande ne doit pas obligatoirement être enregistrée sur papier.

Dans la pratique, les systèmes d'enregistrement suivants sont utilisés et sont tous considérés comme corrects : - registre papier (un livre ou plusieurs livres s'il y a plusieurs antennes ou assistants sociaux); - registre électronique : 1) dès qu'une demande est enregistrée, un formulaire d'enregistrement et un accusé de réception sont imprimés.Le formulaire d'enregistrement est signé par le demandeur d'aide et est conservé dans le classement du service social par date. L'accusé de réception est signé par l'assistant social et est remis au demandeur; 2) dès qu'une demande est enregistrée, un accusé de réception est imprimé en deux exemplaires.Un seul exemplaire est signé par l'assistant social et par le demandeur d'aide et est conservé dans le classement du service social par date. L'autre exemplaire est signé par l'assistant social et est remis au demandeur d'aide.

Remarques en ce qui concerne le registre électronique : - un enregistrement purement électronique ne suffit pas. Il faut un document imprimé qui soit signé par le demandeur et qui soit classé; - il est préférable d'avoir un programme avec numérotation continue qui permet de vérifier qui a effectué quel enregistrement et à quelle date; - pour la facilité, le classement des documents signés par le demandeur d'aide fait référence à la numérotation dans le registre.

Cette référence apparaît également dans le dossier social (en vue du contrôle, par le Service d'inspection, tant du registre que du document signé par le demandeur et du dossier social). 3) Quelles demandes d'aide doivent être inscrites dans le registre ? Conformément à l'article 58, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des C.P.A.S., toute « demande d'aide sociale, soumise à une décision du centre », doit être inscrite, le jour de sa réception, chronologiquement dans le registre prévu à cet effet.

Il a été précisé dans les travaux préparatoires de la loi-programme que l'obligation d'enregistrement vise toutes les demandes d'aide sociale individuelle qui nécessitent une décision du centre public.

Lorsqu'une demande d'aide sociale nécessite une décision du C.P.A.S., elle doit donc être inscrite dans le registre.

En revanche, les demandes qui ne nécessitent pas de décision du C.P.A.S. ne doivent pas être inscrites dans le registre, par exemple une demande de renseignements généraux, une demande d'entretien avec un assistant social ou un renvoi à un service compétent.

Lorsqu'une demande d'admission en maison de repos ou une demande d'aide aux familles ou d'aide ménagère est accompagnée d'une demande d'aide sociale devant être soumise à la décision du centre, elle doit être inscrite par le C.P.A.S. dans le registre. Une simple demande d'admission en maison de repos ou une simple demande pour un service d'aide ménagère, d'aide aux familles ou d'un service de C.P.A.S. organisé en dehors de ses missions obligatoires (accueil d'enfants, etc.), sans demande d'obtention d'une aide sociale soumise à la décision du C.P.A.S., n'est pas visée par l'article 58, § 1er, alinéa 1er, de la loi organique.

Le Ministre de l'Intégration sociale, Ch. DUPONT _______ Notes (1) Inséré par l'article 486 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (Moniteur belge du 30 décembre 2003).(2) Doc.parl. Chambre, Doc 51, 2003-2004, n° 0473/001, p. 226 et suiv.

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