publié le 22 janvier 2010
Circulaire relative à la modification de la loi du 1er juillet 2006 modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci, introduite par la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses en matière de Justice
SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE
18 JANVIER 2010. - Circulaire relative à la modification de la
loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
01/07/2006
pub.
29/12/2006
numac
2006009998
source
service public federal justice
Loi modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci
fermer modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci, introduite par la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses en matière de Justice (II)
A Mesdames et Messieurs les Procureurs généraux près les Cours d'appel, A Mesdames et Messieurs les Officiers de l'Etat civil du Royaume, J'attire votre attention sur les articles 18 et 19 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses en matière de Justice (II), qui insère une nouvelle disposition transitoire dans la
loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés
type
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prom.
01/07/2006
pub.
29/12/2006
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Loi modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci
fermer modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci.
La loi publiée au Moniteur belge du 15 janvier 2010 entre en vigueur le 25 janvier 2010.
Les nouvelles dispositions visent à résoudre les difficultés apparues après l'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006009998 source service public federal justice Loi modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci fermer, en raison de l'absence de mesures transitoires accompagnant la suppression de la procédure d'homologation de la reconnaissance par un homme marié (ancien article 319bis du Code civil).
La présente circulaire a pour objet d'informer les officiers de l'état civil sur la portée de ces dispositions.
Il convient tout d'abord de rappeler le contenu de la circulaire du 7 mai 2007Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 07/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007009504 source service public federal justice Circulaire relative à la loi du 1er juillet 2006 modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci fermer relative à la loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006009998 source service public federal justice Loi modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci fermer modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci.
La loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006009998 source service public federal justice Loi modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci fermer, entrée en vigueur le 1er juillet 2007, a supprimé la procédure d'homologation de la reconnaissance par un homme marié d'un enfant conçu par une femme autre que son épouse. Le nouvel article 319bis du Code civil dispose à présent que ces reconnaissances doivent être portées à la connaissance de l'époux ou de l'épouse.
La loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006009998 source service public federal justice Loi modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci fermer ne contenait toutefois aucune disposition transitoire au sujet de l'article 319bis modifié.
La justification de l'amendement n° 45, qui insérait un certain nombre de dispositions transitoires, précisait en effet que le remplacement de l'homologation de la reconnaissance paternelle adultérine par une communication à l'épouse relevait de la règle de procédure, ce qui signifiait que la nouvelle règle s'appliquerait immédiatement aux reconnaissances en cours d'homologation judiciaire non vidées par un jugement.
Selon une certaine doctrine, du fait de l'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006009998 source service public federal justice Loi modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci fermer, les reconnaissances effectuées avant le 1er juillet 2007 auraient produit leurs effets et seraient devenues opposables erga omnes le 1er juillet 2007.
Un certain nombre de parquets et tribunaux adoptent ce point de vue et n'octroient plus d'homologation pour ces anciennes reconnaissances.
Cette interprétation est cependant source de problèmes dans la pratique et, plus particulièrement, pour les officiers de l'état civil, lesquels sont confrontés à la demande de mentionner en marge de l'acte de reconnaissance et/ou de naissance le caractère définitif de la reconnaissance établie auparavant sous réserve d'homologation. 1. Les officiers de l'état civil doivent mentionner le caractère définitif des reconnaissances en marge des actes de naissance des enfants concernés.Il n'est toutefois pas faisable de rechercher toutes les reconnaissances établies sous réserve d'homologation et de les inscrire en marge. 2. Sous l'ancienne législation, il arrivait que, pour différentes raisons, la procédure d'homologation ne soit jamais engagée : il s'avérait que l'auteur de la reconnaissance n'était finalement pas le père biologique de l'enfant, l'auteur de la reconnaissance et la mère n'était plus d'accord, etc.Ces personnes seraient tout à coup confrontées au fait qu'une reconnaissance remontant parfois à plusieurs années produit ses effets alors qu'elles ne le souhaitent plus. 3. Il n'est pas exclu qu'une deuxième reconnaissance ait entre-temps déjà été faite par une autre personne.Aux termes de l'article 329 du Code civil, si cette deuxième reconnaissance était postérieure au 1er juillet 2007, seule l'ancienne reconnaissance produirait ses effets, aussi longtemps qu'elle n'aurait pas été annulée. 4. La loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006009998 source service public federal justice Loi modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci fermer a remplacé par des délais plus courts le délai de prescription de trente ans prévu pour contester une reconnaissance, qui devait être calculé à partir de l'établissement de l'acte de reconnaissance.Pour les titulaires de l'action en contestation de reconnaissance, le délai pour intenter l'action a, dans un certain nombre de cas, expiré le 30 juin 2008. S'ils ont seulement eu connaissance après le 30 juin 2008 du fait que l'ancienne reconnaissance produisait ses effets, il ne leur est plus possible de contester la reconnaissance. 5. La déclaration visée à l'article 335, § 3, du Code civil, selon laquelle l'enfant portera le nom de son père, doit être faite dans l'année, à compter du jour où les déclarants ont eu connaissance de l'établissement de la filiation et avant la majorité ou l'émancipation de l'enfant.Pour les anciennes reconnaissances qui seraient devenues définitives le 1er juillet 2007, la déclaration de changement de nom aurait encore pu être faite jusqu'au 1er juillet 2008.
I. Article 18 L'article 18 complète dès lors l'article 25 de la loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006009998 source service public federal justice Loi modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci fermer par une disposition transitoire (§ 6) qui prévoit que l'ancien article 319bis reste applicable aux reconnaissances qui ont été effectuées avant le 1er juillet 2007.
Ces « anciennes » reconnaissances doivent par conséquent encore être homologuées pour devenir définitives et produire leurs effets.
En outre, la disposition transitoire rapelle la possibilité pour l'auteur de la reconnaissance de faire une nouvelle reconnaissance, conformément aux dispositions en vigueur au moment de la nouvelle reconnaissance.
Cela signifie que l'auteur de la reconnaissance a le choix entre l'homologation de son ancienne reconnaissance et une nouvelle reconnaissance conformément aux nouvelles dispositions et, plus particulièrement, au nouvel article 319bis.
Le choix se portera généralement sur une nouvelle reconnaissance plutôt que sur la procédure judiciaire d'homologation. Dans des cas exceptionnels, l'auteur de la reconnaissance peut néanmoins avoir avantage à demander l'homologation.
Si, par exemple, il a dû intenter, pour la première reconnaissance, une procédure pour cause de refus de consentement de la part de la mère ou de l'enfant, il peut s'avérer plus efficace de demander l'homologation que de courir le risque de devoir intenter une nouvelle procédure en vue d'obtenir les consentements requis.
II. Article 19 Cet article instaure un régime transitoire pour le précédent article vu le laps de temps écoulé depuis l'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006009998 source service public federal justice Loi modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci fermer.
Depuis que la loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006009998 source service public federal justice Loi modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci fermer est entrée en vigueur, le 1er juillet 2007, des jugements ont été prononcés estimant que plus aucune homologation n'était possible ou nécessaire étant donné l'entrée en vigeur de la nouvelle loi. Il n'est pas exclu que certains de ces jugements n'aient pas été ou n'aient pas pu être inscrits en marge de l'acte de reconnaissance ou de naissance.
De plus, il est possible que des officiers de l'état civil ont apporté une mention en marge des reconnaissances qui n'étaient pas encore homologuées avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006009998 source service public federal justice Loi modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci fermer, ce en se fondant sur le même raisonnement selon lequel l'homologation n'était plus requise du fait de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.
C'est pourquoi l'article 19 dispose, en vue de garantir la sécurité juridique, que ces anciennes reconnaissances considérées comme définitive avant l'entrée en vigueur de la loi portant des dispositions diverses (II), restent définitives.
Les cas suivants sont visés : - les reconnaissances antérieures au 1er juillet 2007 qui étaient considérées comme définitives avant le 25 janvier 2010 en application du nouvel article 319bis tel qu'inséré par la loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006009998 source service public federal justice Loi modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci fermer, et pour lesquelles une mention en ce sens a été inscrite en marge de l'acte de reconnaissance ou de naissance; - les reconnaissances antérieures au 1er juillet 2007 pour lesquelles une décision judiciaire antérieure au 25 janvier 2010 a déclaré la demande d'homologation irrecevable ou sans objet du fait de l'entrée en vigueur du nouvel article 319bis.
Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK