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Circulaire du 18 janvier 1999
publié le 22 janvier 1999

Circulaire relative à l'inscription des ressortissants d'Etats-membres de l'Union européenne comme électeurs pour l'élection du Parlement européen

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ministere de l'interieur
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1999000018
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22/01/1999
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18/01/1999
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MINISTERE DE L'INTERIEUR


18 JANVIER 1999. - Circulaire relative à l'inscription des ressortissants d'Etats-membres de l'Union européenne comme électeurs pour l'élection du Parlement européen


A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Echevins.

Pour information : A Mesdames et Messieurs les Gouverneurs de province;

A Mesdames et Messieurs les Commissaires d'arrondissement.

Mesdames, Messieurs, Le Traité instituant la Communauté européenne, tel qu'il a été modifié par le titre II du Traité sur l'Union européenne (Traité de Maastricht), garantit en son article 8B, paragraphe 2, aux citoyens de l'Union le droit de vote et d'éligibilité dans l'Etat-membre de résidence dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat et dispose que le Conseil arrête, après consultation du Parlement européen, les modalités d'exercice de ce droit avant le 31 décembre 1993.

En exécution de cette disposition, le Conseil des Ministres de l'Union européenne a pris le 6 décembre 1993 une directive fixant ces modalités (directive CE/109/93 du 6 décembre 1993 publiée au journal officiel des Communautés européennes du 30 décembre 1993).

La directive précitée du 6 décembre 1993 a été transposée dans la législation électorale belge par la loi du 11 avril 1994 modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen et portant exécution de la directive du Conseil des Communautés européennes n° 93/109/C.E. du 6 décembre 1993 (Moniteur belge du 16 avril 1994 - ci-après abrégée L.E.P.E. - voir les articles 1 à 3bis de la L.E.P.E. Principes énoncés par la directive du 6 décembre 1993 Les principes énoncés par la directive susvisée du 6 décembre 1993 sont, en ce qui concerne les conditions d'électorat, les suivants : 1) Toute personne qui au jour de référence (c'est-à-dire le 1er avril 1999 - date à laquelle la liste des électeurs sera établie) est citoyen de l'Union européenne et qui, sans en avoir la nationalité, réunit les conditions auxquelles la législation de l'Etat-membre de résidence subordonne le droit de vote de ses propres ressortissants, a le droit de vote dans l'Etat-membre de résidence lors des élections pour le Parlement européen, si elle n'a pas été déchue de ces droits (Directive - art.3). Par jour de référence, la directive entend « le ou les jours auxquels les citoyens de l'Union doivent satisfaire, selon le droit de l'Etat-membre de résidence, aux conditions requises pour y être électeur ». 2) L'électeur communautaire exerce son droit de vote soit dans l'Etat-membre de résidence, soit dans l'Etat-membre d'origine.Nul ne peut voter plus d'une fois lors d'une même élection (Directive, art. 4, alinéa 1er). 3) L'électeur communautaire est exclu du droit de vote dans l'Etat où il réside s'il a été déchu de ce droit dans son Etat d'origine ou s'il tombe sous l'application des déchéances édictées par la législation électorale de l'Etat de résidence.L'Etat-membre de résidence peut s'assurer que le citoyen qui a manifesté sa volonté d'y exercer son droit de vote n'a pas été déchu de ce droit dans son pays d'origine.

L'Etat-membre d'origine peut fournir, dans des formes et délais appropriés, à l'Etat-membre de résidence, toute information utile à cet égard (Directive, art. 7). 4) L'électeur communautaire doit expressément manifester sa volonté d'exercer son droit de vote dans l'Etat-membre de résidence.Si le vote y est obligatoire, cette obligation s'impose à l'électeur communautaire.

La manifestation de la volonté visée à l'alinéa précédent s'exprime dans un délai utile avant le scrutin et implique une déclaration formelle dans laquelle l'électeur communautaire doit préciser sa nationalité, son adresse, la liste électorale sur laquelle il a été inscrit pour la dernière fois dans son pays d'origine. Il devra également y mentionner qu'il n'exercera pas son droit de vote dans son Etat d'origine.

L'Etat-membre de résidence peut, en outre, exiger que l'électeur précise dans cette déclaration, qu'il n'est pas privé du droit de vote dans son Etat d'origine et qu'il présente un document d'identité en cours de validité.

L'inscription comme électeur vaut pour les élections suivantes pour le Parlement européen, à condition que l'intéressé réunisse toujours les conditions d'électorat (Directive, art. 8 et 9). 5) L'Etat-membre de résidence notifie à l'intéressé sa décision concernant son inscription ou non sur la liste des électeurs.En cas de refus, le demandeur dispose des mêmes recours que les nationaux (Directive, art. 11). 6) L'Etat-membre de résidence informe, en temps utile et dans les formes appropriées, les électeurs communautaires sur les conditions et modalités du droit de vote (Directive, art.12). 7) L'Etat-membre de résidence transmet à l'Etat-membre d'origine, dans un délai approprié avant le scrutin, les informations relatives aux ressortissants de ce dernier, inscrits sur les listes des électeurs (Directive, art.13).

Instructions relatives à la procédure d'inscription par les communes A. Introduction de la demande.

Tout ressortissant étranger d'un Etat-membre de l'Union européenne peut introduire une demande d'inscription sur la liste des électeurs pour l'élection du Parlement européen en utilisant le formulaire C/2 figurant en annexe, mis à sa disposition par la commune. Aucune demande ne peut toutefois être introduite entre le 1er avril 1999, date d'établissement de la liste des électeurs, et le 13 juin, date de l'élection. Après le 13 juin 1999, l'introduction de demandes est à nouveau autorisée.

Les ressortissants étrangers qui avaient déjà la qualité d'électeur pour l'élection du Parlement européen du 12 juin 1994 seront automatiquement repris sur la liste des électeurs établie le 1er avril 1999. Seront également repris les ressortissants qui ont introduit une demande d'inscription sur la liste des électeurs après le 12 juin 1994 pour autant qu'ils remplissent toujours les conditions de l'électorat. Ces ressortissants étrangers ne doivent donc pas introduire de nouvelle demande. Le contrôle des conditions de l'électorat s'effectue de la même façon que pour les nouvelles demandes (cfr. point C ci-après et Communication d'informations aux Etats-membres d'origine).

B. Conditions d'électorat.

Pour être agréé comme électeur, le demandeur doit en premier lieu justifier de la nationalité d'un Etat-membre de l'Union européenne autre que la Belgique. En cas de double nationalité, dont la nationalité belge, l'intéressé doit, s'il réunit les autres conditions d'électorat, être considéré comme électeur belge.

Il doit être inscrit aux registres de population(*) de la commune où il introduit sa demande ainsi qu'au Registre national des personnes physiques.

Si la demande est agréée par le collège des bourgmestre et échevins avant la date d'établissement de la liste des électeurs (1er avril 1999) et que dans l'intervalle, le demandeur change de résidence, la décision d'agrément sera transmise à la nouvelle commune de résidence où il sera inscrit comme électeur. De manière générale, on peut remarquer que le formulaire de demande C/2 comme le formulaire d'acceptation C/3 ou le formulaire de refus C/4 appartiennent au dossier personnel de l'intéressé lors de son inscription aux registres de population. En conséquence, ces formulaires doivent être communiqués lors du changement de résidence de l'intéressé vers la commune belge de sa nouvelle résidence principale.

Est assimilée à une inscription aux registres de population la mention qui y est faite pour les fonctionnaires européens et leur famille qui ont leur résidence principale dans la commune.

Le demandeur doit avoir atteint l'âge de 18 ans le jour de l'élection.

Le demandeur ne doit pas être déchu de ses droits électoraux dans son Etat d'origine. La déclaration faite par lui sur la demande d'inscription vaudra jusqu'à preuve du contraire. Il ne doit pas tomber non plus sous l'application des articles 6 à 9bis du Code électoral (voir plus loin, procédure de contrôle).

Il n'y a pas lieu pour l'Etat de résidence, en l'occurrence la Belgique, de vérifier si l'électeur est inscrit comme électeur dans son Etat d'origine. En effet, en manifestant expressément sa volonté de voter pour des listes établies selon la loi électorale belge ou pour des candidats figurant sur ces listes, le demandeur est censé renoncer à son droit de vote dans son Etat d'origine. C'est à cet Etat qu'il appartiendra, le cas échéant, de le rayer comme électeur sur base d'informations communiquées par les autorités belges. * Par registres de population il faut entendre les registres de la population comme indiqué à l'article 1er, § 1er, 1°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, comme remplacé par la loi du 24 mai 1994.

C. Contrôle de la non-déchéance du droit de vote.

Non-déchéance du droit de vote dans le pays d'origine.

Dès que la liste des électeurs aura été établie, c'est-à-dire à partir du 1er avril 1999, le Ministère de l'Intérieur transmettra aux autorités étrangères concernées (Etats d'origine) la liste de leurs ressortissants qui ont été inscrits sur une liste des électeurs belges. Cette transmission permettra de contrôler dans l'Etat d'origine que ces électeurs n'ont pas été déchus de leur droit de vote. Le pays d'origine pourra communiquer une déchéance éventuelle au Ministère de l'Intérieur qui la répercutera au collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée, laquelle procédera à la radiation de l'électeur sur la liste. Cette radiation sera notifiée à l'intéressé avec la motivation appropriée (cfr. infra - Communication d'informations aux Etats-membres d'origine).

Absence de privation du droit de vote en Belgique.

Les articles 6 à 9bis du Code électoral sont applicables aux ressortissants étrangers d'un Etat-membre de l'Union européenne qui sollicitent d'exercer leur droit de vote pour des listes établies conformément à la législation électorale belge ou pour des candidats figurant sur ces listes.

Il s'agit essentiellement des personnes qui conformément aux articles précités du Code électoral : a) soit ont été condamnées à une peine criminelle (C.E. art. 6); b) soit se trouvent dans une situation d'incapacité électorale en raison d'une interdiction judiciaire, d'un statut de minorité prolongée, d'un internement ou d'une mise à la disposition du Gouvernement en application de la loi de défense sociale du 9 avril 1930, remplacée par l'article 1er de la loi du 1er juillet 1964, et ce, pendant la durée de l'incapacité ou de la mise à la disposition du Gouvernement (C.E., art. 7, alinéa 1er, 1° et 3°); c) s'y ajoutent, pour autant que la période de suspension ne soit pas écoulée à la date de l'élection, les personnes qui ont été condamnées à une peine d'emprisonnement correctionnel de plus de quatre mois, à l'exception de ceux qui ont été condamnés sur la base des articles 419 et 420 du Code pénal (C.E. art. 7, 2°, tel que modifié par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer).

Lors de la présentation de la demande d'inscription sur la liste des électeurs, l'autorité communale vérifiera sur base des informations dont elle dispose et, notamment, du casier judiciaire communal et des registres de population, si la personne ne se trouve pas dans un des cas énumérés ci-dessus. Dans l'affirmative, la commune demandera sans délai au parquet relevant du tribunal qui a prononcé la condamnation ou, si nécessaire, au greffe du tribunal qui a prescrit une des mesures visées au b) ci-dessus, confirmation que l'intéressé doit être déchu de son droit de vote pour l'élection européenne. Si, à la date à laquelle la liste des électeurs est établie, aucune confirmation n'a été obtenue, l'intéressé est inscrit provisoirement sur la liste des électeurs. Il en sera radié ultérieurement si confirmation parvient à la commune que l'intéressé tombe sous l'application des articles 6 à 9bis du Code électoral.

Aucune démarche particulière ne doit évidemment être entreprise par la commune si celle-ci ne détient aucune information susceptible d'entraîner la déchéance du droit de vote.

D. Décision du collège des bourgmestre et échevins.

Sur base de la demande de l'intéressé, des renseignements détenus ou recueillis par l'administration communale et, le cas échéant, d'informations à lui transmises par l'Etat d'origine via le Ministre de l'Intérieur, le collège des bourgmestre et échevins agrée l'inscription sur la liste des électeurs ou la refuse.

L'agrément est notifié sans délai à l'intéressé en utilisant le modèle C/3 en annexe et fait l'objet d'une mention aux registres de la population indiquant la date de la décision et, le cas échéant, la collectivité locale ou territoriale dans laquelle l'intéressé a été inscrit pour la dernière fois dans son Etat d'origine.

Cette information peut être consignée dans le Registre national des personnes physiques en application de l'article 3, alinéa 3, de la loi du 8 août 1983 (type d'information 131).

Le refus d'inscription est également notifié à l'intéressé par lettre recommandée à la poste en utilisant le formulaire C/4 annexé. Ce refus ne donne pas lieu à une inscription aux registres de population, mais fait l'objet d'une fiche à insérer dans le fichier visé à l'article 7bis du Code électoral.

La personne qui s'est vu opposer un refus d'inscription sur la liste des électeurs dispose des recours prévus aux articles 18 à 39 du Code électoral.

Si après que la liste des électeurs a été établie, le ressortissant étranger d'un Etat-membre de l'Union européenne ne remplit plus les conditions d'électorat, soit qu'il a perdu la nationalité d'un Etat-membre de l'Union européenne, soit qu'il a été rayé des registres de population par suite d'une radiation d'office ou pour l'étranger, soit qu'il est déchu de ses droits électoraux au vu de la législation belge ou de celle de son pays d'origine, il est rayé de la liste des électeurs et la mention apportée aux registres de la population est supprimée.

Communication d'informations aux Etats-membres d'origine (étrangers) ou de résidence (Belges) A. Communication d'informations aux Etats-membres d'origine en ce qui concerne les ressortissants étrangers.

Sur base des mentions apportées aux registres de population et du fichier visé à l'article 7bis du Code électoral, les communes communiquent sans délai, dès que la liste des électeurs aura été arrêtée, au Ministre de l'Intérieur, la liste des ressortissants étrangers de chaque Etat-membre de l'Union européenne qui ont été inscrits sur la liste des électeurs de la commune.

Il importe de faire référence à l'arrêté royal du 18 avril 1994 portant exécution de l'article 3bis, alinéa 2, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen (Moniteur belge du 23 avril 1994 ). Cet arrêté fixe les données du demandeur qui sont obligatoirement communiquées via le réseau du Registre national.

En l'occurrence, il s'agit des données suivantes du demandeur : 1° le nom et les prénoms;2° le lieu et la date de naissance;3° le sexe;4° la nationalité;5° l'adresse de la résidence principale;6° la date à laquelle le collège des bourgmestre et échevins a agréé la demande d'inscription sur la liste des électeurs;7° le cas échéant, la commune, la circonscription électorale ou le poste diplomatique ou consulaire de l'Etat-membre d'origine sur la liste électorale duquel la personne a été inscrite en dernier lieu. Les communes qui tiennent à jour l'information 131 au Registre national (article 3, alinéa 3, de la loi du 8 août 1983 relative au Registre national) ont satisfait à l'obligation précitée. Les communes qui se limitent à la tenue à jour au Registre national des neuf informations légales (article 3, alinéa 1er, de la loi du 3 août 1983 sur le Registre national) sont tenues de communiquer les données précitées du demandeur via la messagerie électronique PUBEXI du Registre national. Cette communication se fera d'une part par nationalité et d'autre part, par ordre alphabétique. A cet effet, le formulaire type ci-annexé a été établi.

Le Ministre de l'Intérieur se chargera de faire parvenir sous une forme informatisée (disquettes), à chaque Etat-membre d'origine, la liste des électeurs communautaires qui le concerne. Les Etats-membres ont pris les accords nécessaires à ce sujet.

B. Communication d'informations aux Etats-membres de résidence en ce qui concerne les ressortissants belges y résidant.

Les ressortissants belges résidant dans un Etat-membre de l'Union européenne peuvent solliciter leur inscription comme électeur dans cet Etat pour l'élection du Parlement européen.

Ces Etats de résidence communiqueront au Ministre belge de l'Intérieur sous forme informatisée (disquettes) la liste des Belges qui auront choisi cette option. Cette liste inclura la commune belge où ils auront été inscrits comme électeur pour la dernière fois. Le Ministre de l'Intérieur invitera à ce moment les communes à vérifier que ces personnes n'ont pas été déchues de leur droit de vote.

Sera également transmise aux communes concernées la liste des ressortissants belges qui ont demandé d'exercer leur droit d'éligibilité dans un Etat-membre de l'Union européenne.

Demande d'un ressortissant étranger d'un Etat-membre de l'Union européenne d'exercer son droit d'éligibilite en Belgique Une telle demande concerne particulièrement les présidents des bureaux principaux de collège pour les élections du Parlement européen à Malines, Namur et Eupen.

Publicité Le département de l'Intérieur se charge de diffuser via les bureaux de poste ou les communes un dépliant à l'intention des ressortissants de l'Union européenne. Les communes reçoivent en annexe à la présente circulaire un nombre de dépliants au prorata du nombre de ressortissants de l'Union européenne inscrits. Ce dépliant sera annoncé dans la presse.

J'invite les communes à assurer la publicité nécessaire (par affichage ou de toute autre façon) à l'intention des ressortissants de l'Union européenne aux dispositions de la présente circulaire et du dépliant en annexe. Les ressortissants qui le souhaitent peuvent obtenir à la commune une copie des deux documents précités.

Elles pourront, si elles l'estiment utile, faire appel à la presse locale.

Demandes d'informations Toute information complémentaire au sujet de la présente circulaire peut être obtenue auprès du Service juridique du Ministère de l'Intérieur (Tél. 02/500.22.11 (F) ou 500.22.12 (N) ou auprès de la Direction Elections-Population (Tél. : 02/210.21.83 (F) ou 210.21.43 (N).

Je prie Mesdames et Messieurs les Gouverneurs de Province de vouloir bien mentionner dans le mémorial de la province une référence à la présente circulaire et à sa date de publication au Moniteur belge.

La circulaire du 27 janvier 1994 est abrogée.

Bruxelles, le 18 janvier 1999.

Le Ministre, L. Van Den Bossche.

Annexes Pour la consultation du tableau, voir image

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