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Circulaire du 16 mai 2023
publié le 29 novembre 2023

Circulaire ministérielle relative à l'article 17.2 du modèle de contrat de service d'assainissement industriel en annexe LVII de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau

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service public de wallonie
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16/05/2023
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE


16 MAI 2023. - Circulaire ministérielle relative à l'article 17.2 du modèle de contrat de service d'assainissement industriel en annexe LVII de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau


Cette circulaire précise le champ d'application de l'article 17.2 du modèle de contrat de service d'assainissement industriel (CSAI), en le restreignant aux seuls cas d'arrêt de rejet industriel dans la station d'épuration publique et de non-respect des dispositions de l'article 11.2 du même CSAI. Les organismes suivants sont soumis à la présente circulaire : - la Société Publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.) ; - les organismes d'assainissement agréés (O.A.A.) conformément aux articles 343 à 345 du Code de l'eau ; - les établissements concernés par le CSAI. 1. Introduction En vertu du Code de l'eau (art.D.260 § 2 et § 3), un contrat d'assainissement industriel doit être signé entre un établissement, la S.P.G.E. et un O.A.A., dès Iors que l'établissement rejette des eaux usées industrielles dans le réseau d'assainissement d'une station d'épuration publique. Pour ce faire, le modèle de CSAI a été adopté par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2018. La présente circulaire porte sur le modèle de CSAI, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2021 modifiant l'annexe LVII de la partie réglementaire du Livre ll du Code de l'Environnement constituant le Code de l'eau en ce qui concerne le modèle de contrat de service d'assainissement industriel.

Le modèle de CSAI comporte un article 17.2., formulé comme suit : « 17.2. Résiliation.

L'établissement ou la SPGE peuvent résilier le présent contrat à tout moment moyennant un préavis de six (6) mois signalé aux parties au contrat par lettre motivée et recommandée. La résiliation peut intervenir lorsqu'il n'y a plus de rejet industriel dans la station d'épuration. » Or, cet article ne précise pas les motifs ou les cas permettant à la S.P.G.E. de résilier un CSAI. Cette imprécision peut constituer une insécurité juridique pour l'établissement partie à un CSAI. En effet, une résiliation imprévisible avec un délai de préavis de 6 mois ne permettrait pas à l'établissement concerné de mettre en place une alternative au rejet de ses eaux industrielles dans la station d'épuration publique. Compte tenu de ces éléments, il convient donc d'apporter des clarifications sur l'interprétation de l'article 17.2 du modèle de CSAI. 2. Références légales Les dispositions applicables à la présente circulaire sont : - l'article D.260 de la partie décrétale du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau ; - l'annexe LVII de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau. 3. Champ d'application de l'article 17.2 du modèle de CSAI L'économie générale du contrat implique que l'article 17.2. du modèle du CSAI soit mis en lien direct avec l'article 11 du modèle de contrat et plus précisément l'article 11.2.

L'article 17.2 doit, par conséquent, être interprété au regard de l'article précité.

L'article 11.2 dudit modèle, repris ci-dessous, prévoit la procédure à mettre en place par les parties en cas de non-respect par l'établissement des conditions de son permis. « 11.2. En cas de non-respect des conditions du permis.

Sans préjudice de l'article 58 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, en cas de dépassement des valeurs limites fixées ou de déversement de produits non autorisés dans le permis d'environnement, l'établissement est tenu : - D'en avertir l'OAA et la SPGE dès qu'il en a connaissance, - De prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution de l'effluent rejeté.

En cas d'accident de fabrication ou de tout autre événement susceptible de provoquer un dépassement des valeurs limites fixés par le permis ou des valeurs convenues pour le calcul du CI (1), l'établissement est tenu : - D'en avertir dans les plus brefs délais l'OAA via les contacts documentés en annexe 5; - De prendre, si nécessaire, les dispositions pour évacuer les rejets exceptionnellement pollués vers un centre de traitement spécialisé, sauf accord avec l'OAA en urgence, pour une autre solution; - D'isoler son réseau d'évacuation d'eaux usées autres que domestiques si le dépassement fait peser un risque grave pour le fonctionnement du service public d'assainissement ou pour le milieu naturel, ou sur demande justifiée de l'OAA; - De caractériser précisément le rejet en durée, quantité et qualité, au moyen d'un prélèvement supplémentaire si le rejet est envoyé vers la station d'épuration.

En cas de non-conformité des rejets de l'établissement et pour tenir compte des difficultés techniques liées à la mise en conformité de ses rejets, l'OAA et l'établissement procèdent à un examen commun des solutions permettant de remédier à la situation et compatibles avec, d'une part, les contraintes d'exploitation du service public d'assainissement et, d'autre part, le fonctionnement de l'établissement.

Les différentes parties décident, d'un commun accord, d'adopter un échéancier qui prévoit au minimum : La liste des actions à mener, - Les valeurs à atteindre, La date de mise en conformité.

L'établissement est responsable des conséquences dommageables subies par la SPGE ou l'OAA du fait du non-respect des conditions de déversement de ses effluents et, en particulier, des valeurs limites définies par le permis d'environnement ou encore les valeurs convenues pour le CI, et ce dès lors que le lien de causalité entre la non-conformité desdits rejets et les dommages subis par la SPGE ou l'OAA est démontré. » Outre la possibilité de résiliation prévue explicitement par l'article 17.2, en cas de fin de rejet industriel dans la station d'épuration, le droit de résiliation prévu à l'article 17.2 à l'initiative de la S.P.G.E. ne peut être exercé qu'au motif du non-respect de l'article 11.2 et après constatation de l'échec de la phase de concertation prévue à l'article précité.

La circulaire entre en vigueur le 1er janvier 2019, date de l'entrée en vigueur du modèle de CSAI. Namur, le 16 mai 2023.

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, C. TELLIER _______ Note 1 Coût d'Investissement, défini à l'article 7 du modèle de CSAI.

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