publié le 24 novembre 2000
Circulaire Traitement des bourgmestres et échevins
MINISTERE DE L'INTERIEUR
9 NOVEMBRE 2000. - Circulaire Traitement des bourgmestres et échevins
Madame, Monsieur le Gouverneur, Madame, Monsieur le Bourgmestre, Madame, Monsieur l'Echevin, La
loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
04/05/1999
pub.
28/07/1999
numac
1999000428
source
ministere de l'interieur, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere de l'emploi et du travail
Loi visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux
fermer visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux (1) a modifié l'article 19, § 1er, de la nouvelle loi communale.
Les traitements des bourgmestres et des échevins sont à présent fixés par la loi même.
L'ancien article 19, § 1er, de la nouvelle loi communale (2) attribuait au Roi la compétence de fixer les traitements des bourgmestres et échevins.
Le Roi a donné exécution à cette disposition dans l'arrêté royal du 2 septembre 1976 fixant les traitements des bourgmestres et des échevins, plus spécialement dans les articles 1er à 3.
Compte tenu du nouvel article 19, § 1er, N.L.C., les articles 1er et 3 du susdit arrêté royal doivent être considérés comme implicitement abrogés.
L'article 2 a en effet été abrogé par l'arrêté royal du 27 décembre 1990 modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1976 fixant les traitements des bourgmestres et échevins (3).
Les augmentations accordées par l'article 3 de l'arrêté royal précité aux bourgmestres et aux échevins de chefs-lieux de canton, d'arrondissement et de province ou d'une commune faisant partie d'une agglomération sont donc aussi implicitement abrogées.
Cette observation ne vaut toutefois pas pour tout l'arrêté royal du 2 septembre 1976 : L'article 19, § 1er, alinéa 6, N.L.C. est rédigé comme suit (4) : « Le Roi fixe les modalités de paiement de ces traitements. » Le Roi a donné exécution à cette disposition dans l'article 6 de l'arrêté royal susvisé du 2 septembre 1976.
L'article 19, § 2, N.L.C. est rédigé comme suit : « § 2. S'il y échet, le Roi fixe les mesures complémentaires nécessaires pour assurer le maintien des droits acquis des bourgmestres et échevins en fonction au plus tard le 1er juin 1976. » Le Roi a donné exécution à cette disposition dans le chapitre II de l'arrêté royal précité du 2 septembre 1976.
Les dispositions des articles 4, 5 et 6 du susdit arrêté royal du 2 septembre 1976 restent donc d'application.
Bruxelles, le 9 novembre 2000.
Le Ministre, A. Duquesne. _______ Notes (1) Moniteur belge du 28 juillet 1999. (2) L'article 19 N.L.C. correspond à l'ancien article 103 de la loi communale. (3) Moniteur belge du 2 février 1991. (4) L'actuel alinéa 6 est l'ancien alinéa 3 de l'article 19, § 1er, N.L.C.