publié le 24 novembre 2004
Circulaire concernant les accords avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande relatifs au régime « vacances-travail »
SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR
5 NOVEMBRE 2004. - Circulaire concernant les accords avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande relatifs au régime « vacances-travail »
A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres du Royaume, J'attire votre attention sur, d'une part, l'Accord entre la Belgique et l'Australie, signé à Canberra le 20 novembre 2002, et, d'autre part, l'Accord entre la Belgique et la Nouvelle-Zélande, signé à Bruxelles le 8 avril 2003.
Ces deux Accords traitent du régime de ce qui est appelé « vacances-travail ». Ils permettent à de jeunes Belges de se rendre en Australie ou en Nouvelle-Zélande, et à de jeunes Australiens ou Néo-Zélandais de se rendre en Belgique, pour une durée d'un an au maximum, dans le but principal d'y passer des vacances tout en ayant la possibilité d'y exercer, à titre secondaire, un travail afin de compléter les ressources financières dont ils disposent.
L'assentiment à ces deux Accords a été donné par une loi du 13 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2004 pub. 06/09/2004 numac 2004015160 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Gouvernement de la Nouvelle Zélande relatif au régime « vacances-travail », signé à Bruxelles le 23 avril 2003 (2) type loi prom. 13/07/2004 pub. 06/09/2004 numac 2004015159 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de l'Australie relatif au régime « vacances-travail », et à l'Echange des lettres, signés à Canberra le 20 novembre 2002 (2) fermer, publiée dans le Moniteur belge du 6 septembre 2004. Leur texte intégral figure également dans cette édition du Moniteur belge. Les deux Accords entrent en vigueur le 1er novembre 2004.
A. Conditions pour bénéficier de l'accord Les ressortissants australiens et néo-zélandais désireux de bénéficier de l'accord qui les concerne, doivent remplir les conditions suivantes : - avoir l'intention de venir en Belgique dans le but principal d'y passer des vacances, l'exercice éventuel d'un travail n'intervenant qu'à titre accessoire; - être âgés de 18 à 30 ans révolus lors de l'introduction de leur demande; - être titulaires d'un passeport en cours de validité; - être en possession d'un billet de retour valable ou encore de ressources suffisantes pour acheter un tel billet; - disposer de ressources financières suffisantes, à savoir au minimum 2.500 EUR (indexés annuellement); - ne pas avoir bénéficié antérieurement de ce régime; - ne pas être atteints d'une maladie ou d'une infirmité pouvant mettre en danger la santé, l'ordre ou la sécurité publics; - produire des documents officiels attestant leur honorabilité; - contracter une assurance globale couvrant les frais médicaux et d'hospitalisation pour la durée de leur séjour (obligatoire seulement pour les Néo-Zélandais, recommandé pour les Australiens).
B. Procédure Conformément à l'article 9, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, les ressortissants australiens et néo-zélandais doivent demander une autorisation de séjour provisoire à l'étranger, auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour leur lieu de résidence. Ils doivent produire les documents suivants : - un passeport en cours de validité; - un certificat de bonne vie et moeurs récent portant sur les cinq dernières années; - un certificat médical dont il ressort que le demandeur n'est pas atteint d'une maladie ou d'une infirmité pouvant mettre en danger la santé, l'ordre ou la sécurité publics; - une copie du billet d'avion de retour ou la preuve que le demandeur dispose de moyens suffisants pour s'en procurer un (carte de crédit, par exemple); - la preuve de ressources suffisantes, soit sous forme d'argent liquide, soit sous forme d'une carte de crédit valable un an au minimum; - l'original et une copie de l'assurance frais médicaux et d'hospitalisation conclue (seulement obligatoire pour les Néo-Zélandais, recommandé pour les Australiens).
Lorsque les conditions sont remplies, un visa de type D (autorisation de séjour provisoire) comportant la mention « ASP articles 9 et 13 Loi 15-12-1980 - séjour temporaire limité à un an - vacances-travail » est apposée dans le passeport.
Dans le délai de huit jours ouvrables suivant l'entrée en Belgique, l'intéressé doit se présenter auprès de l'administration communale.
Après enquête de résidence, celle-ci inscrit le titulaire du visa « vacances-travail » au registre des étrangers. Il lui est délivré un certificat d'inscription au registre des étrangers-séjour temporaire, comportant la mention « limité à 1 an dans le cadre des vacances-travail ».
C. Remarques En ce qui concerne la possibilité d'introduire la demande en Belgique, il est renvoyé à la circulaire de 19 février 2003 sur l'application de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (M.B. 17 mars 2003). Concernant le point B. 1.1. de cette circulaire, les circonstances exceptionnelles sont également présumées existantes lorsque les conditions mentionnées au point A d'obtention d'une autorisation de séjour provisoire dans le cadre des « vacances-travail » sont remplies et la demande est introduite pendant le séjour légal de l'intéressé.
Les intéressés sont dispensés de permis de travail pour l'exercice d'un travail salarié en Belgique.
Les intéressés peuvent, s'ils le souhaitent, suivre en Belgique des programmes d'études ou de formation. La durée totale de ceux-ci ne peut cependant dépasser trois mois.
Sauf changement de statut, le séjour des intéressés dans le cadre des « vacances-travail » ne peut être prolongé au-delà de douze mois.
Il est momentanément prévu que 100 ressortissants néo-zélandais par année au maximum peuvent bénéficier du régime « vacances-travail » en Belgique. Ce nombre peut être adapté annuellement. Aucun quota n'est fixé à l'égard des ressortissants australiens.
Les ressortissants australiens et néo-zélandais séjournant en Belgique dans le cadre de ces accords et désireux d'obtenir des informations complémentaires peuvent s'adresser à la « Cellule accueil téléphonique » du SPF Affaires étrangères (Direction générale des Affaires consulaires), aux numéros : 02-501 85 26, 02-501 83 26 ou encore 02- 501 81 61.
Toute information complémentaire relative à l'application de la présente circulaire peut être obtenue auprès des services de l'office des étrangers suivants : - pour les cas individuels : Helpdesk - tél. 02-206 15 99 - pour toute question d'ordre juridique : Bureau d'études - tél. 02-206 19 23.
Bruxelles, le 5 novembre 2004.
Le Vice-premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL