publié le 20 janvier 2011
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 23 novembre 2010 en cause de Ravil Tchanichev contre l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, dont l'expédition est parvenue au gr « L'article 1 er , alinéa 8, de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations famil(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 23 novembre 2010 en cause de Ravil Tchanichev contre l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 29 novembre 2010, le Tribunal du travail de Liège a posé les questions préjudicielles suivantes : « L'article 1er, alinéa 8, de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, interprété comme s'appliquant aux apatrides dont il est constaté qu'ils ont involontairement perdu leur nationalité et qui démontrent qu'ils ne peuvent obtenir un titre de séjour légal et durable dans un autre Etat avec lequel ils auraient des liens, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 2.2 et 26.1 de la Convention internationale du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, en ce qu'il traite de la même manière les apatrides reconnus et les autres catégories étrangers, exigeant d'eux, pour l'octroi du droit aux prestations familiales garanties, qu'ils soient admis ou autorisés à séjourner en Belgique conformément à la
loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/12/1980
pub.
20/12/2007
numac
2007000992
source
service public federal interieur
Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
type
loi
prom.
15/12/1980
pub.
12/04/2012
numac
2012000231
source
service public federal interieur
Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer, faisant ainsi abstraction de leur spécificité, la Belgique s'étant reconnue à leur égard par la Convention de New York du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides, des devoirs similaires à ceux qu'elle s'est reconnue envers les réfugiés par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, sans pour autant s'en acquitter de manière équivalente, et appliquant ainsi de manière discriminatoire les garanties supranationales ? En cas de réponse négative à cette première question, la réponse est-elle identique lorsque l'enfant pour lequel les prestations familiales garanties sont demandées, est de nationalité belge ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 5062 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.