publié le 12 juin 2009
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 5 mai 2009 en cause de Marie Thonnard et André Fraikin contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 11 mai 2009, le Tribunal de p « L'article 2 de la loi du 24 juillet 2008 (publiée au Moniteur belge du 8.8.2008) confirmant l'é(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
   Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989    Par jugement du 5 mai 2009 en cause de Marie Thonnard et André Fraikin    contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la    Cour le 11 mai 2009, le Tribunal de première instance de Liège a posé    la question préjudicielle suivante :    « L'article 2 de la 
loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					24/07/2008
				
				
					pub. 
					08/08/2008
				
				
					numac 
					2008003322
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal finances
					
				
				
					Loi confirmant l'établissement de certaines taxes communales additionnelles et de la taxe d'agglomération additionnelle à l'impôt des personnes physiques pour chacun des exercices d'imposition 2001 à 2007 et modifiant l'article 468 du Code des impôts sur les revenus 1992 à partir de l'exercice d'impostion 2009   
				
			
		
	
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					24/07/2008
				
				
					pub. 
					06/02/2009
				
				
					numac 
					2008001022
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal interieur
					
				
				
					Loi confirmant l'établissement de certaines taxes communales additionnelles et de la taxe d'agglomération additionnelle à l'impôt des personnes physiques pour chacun des exercices d'imposition 2001 à 2007 et modifiant l'article 468 du Code des impôts sur les revenus 1992 à partir de l'exercice d'imposition 2009. - Traduction allemande 
				
			
		
	fermer (publiée au Moniteur belge    du 8.8.2008) confirmant l'établissement de certaines taxes communales    additionnelles et de la taxe d'agglomération additionnelle à l'impôt    des personnes physiques pour chacun des exercices d'imposition 2001 à    2007 et modifiant l'article 468 du CIR/92 à partir de l'exercice    d'imposition 2009 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution,    combinés avec le principe de la sécurité juridique, le principe du    droit à une bonne administration de la Justice tels qu'ils sont    garantis par l'article 6 de la Convention européenne des droits de    l'homme ainsi que par les articles 13, 144, 146 et 159 de la    Constitution, et la protection du droit de propriété telle qu'elle est    garantie par l'article 16 de la Constitution ainsi que par l'article 1er    du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits    de l'homme, dans la mesure où cette loi :    - compromet la sécurité juridique des contribuables, qui pouvaient    partir du principe que les additionnels communaux à l'impôt des    personnes physiques, rendus obligatoires par un règlement voté    tardivement, soit après le 31 décembre de l'année correspondant à la    période imposable, étaient illégaux, compte tenu de la jurisprudence    constante de la Cour constitutionnelle en matière de rétroactivité    (voir notamment arrêt du 23 juin 2004 n° 109/2004) et l'arrêt de la    Cour de cassation du 14 mars 2008, sans que des circonstances    exceptionnelles justifiant le caractère rétroactif de la loi puissent    être invoquées par le législateur;    - compromet le droit à une bonne administration de la justice et le    droit de propriété en ce que les justiciables qui, au moment de    l'adoption de la 
loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					24/07/2008
				
				
					pub. 
					08/08/2008
				
				
					numac 
					2008003322
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal finances
					
				
				
					Loi confirmant l'établissement de certaines taxes communales additionnelles et de la taxe d'agglomération additionnelle à l'impôt des personnes physiques pour chacun des exercices d'imposition 2001 à 2007 et modifiant l'article 468 du Code des impôts sur les revenus 1992 à partir de l'exercice d'impostion 2009   
				
			
		
	
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					24/07/2008
				
				
					pub. 
					06/02/2009
				
				
					numac 
					2008001022
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal interieur
					
				
				
					Loi confirmant l'établissement de certaines taxes communales additionnelles et de la taxe d'agglomération additionnelle à l'impôt des personnes physiques pour chacun des exercices d'imposition 2001 à 2007 et modifiant l'article 468 du Code des impôts sur les revenus 1992 à partir de l'exercice d'imposition 2009. - Traduction allemande 
				
			
		
	fermer, avaient déjà engagé contre    l'Etat une procédure qui n'avait pas encore été tranchée par une    décision coulée en force de chose jugée se voient privés d'une    garantie juridictionnelle puisque l'intervention législative a pour    conséquence que l'issue des procédures engagées est influencée au    profit de l'Etat ou que la juridiction est empêchée de se prononcer    sur la question de droit de la légalité du Règlement-taxe, sans que    des circonstances exceptionnelles justifiant le caractère rétroactif    de la loi puissent être invoquées en l'espèce;    - instaure un traitement inégal qui n'est pas raisonnablement justifié    entre un contribuable qui a contesté devant un Tribunal la légalité    d'une règlement communal voté tardivement et a obtenu gain de cause en    se voyant rembourser les additionnels communaux et un contribuable,    qui pour la même période imposable, soit entre l'exercice d'imposition    2001 à 2007, se voit désormais, par l'effet de la nouvelle loi, privé    d'obtenir en justice un titre exécutoire de remboursement    d'additionnels communaux ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4702 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.