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Avis du 30 mai 2024
publié le 06 août 2024

Avis de consultation publique relative à la prolongation des Conventions environnementales relatives aux REP

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region de bruxelles-capitale
numac
2024006049
pub.
06/08/2024
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30/05/2024
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30 MAI 2024. - Avis de consultation publique relative à la prolongation des Conventions environnementales relatives aux REP


Avenant à la convention environnementale du 13 mars 2019 relative à l'exécution de la responsabilité élargie des producteurs en matière de déchets d'équipements électriques et électroniques Vu la directive 2012/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ;

Vu l'ordonnance du Parlement de la Région Bruxelles-Capitale du 14 juin 2012 relative aux déchets ;

Vu l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-capitale du 29 avril 2004 relative aux conventions environnementales ;

Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets ;

Vu la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mai 2024 portant approbation de la présente convention environnementale;

Considérant que la convention environnementale du 13 mars 2019 relative à l'exécution de la responsabilité élargie des producteurs en matière de déchets d'équipements électriques et électroniques est entrée en vigueur le 18 juillet 2019 et vient à expiration en date du 31 décembre 2025 ;

Considérant qu'un nouveau cadre législatif et réglementaire applicable à l'exécution de la responsabilité élargie des producteurs de déchets d'équipements électriques et électroniques est en cours d'adoption ; qu'il consistera d'une part en un accord de coopération interrégional concernant le cadre de la responsabilité élargie des producteurs pour certains flux de déchets ; et d'autre part en un accord de coopération interrégional d'exécution concernant le cadre de la responsabilité élargie des producteurs pour les déchets d'équipements électriques et électroniques ;

Considérant que ce futur cadre législatif et réglementaire prévoira l'octroi d'un agrément à l'organisme de gestion ; que cet agrément a vocation à remplacer la présente convention environnementale ;

Considérant que ce cadre législatif, réglementaire et administratif ne sera probablement pas entièrement en vigueur à la date d'expiration de la présente convention environnementale ;

Considérant qu'il n'est souhaitable ni pour les producteurs, ni pour les consommateurs, ni pour la collectivité d'avoir un potentiel vide juridique relatif à la responsabilité élargie des producteurs de déchets d'équipements électriques et électroniques en Région de Bruxelles-Capitale ;

Considérant dès lors qu'il convient de prolonger la durée de validité de la convention environnementale concernant la responsabilité élargie des producteurs de déchets d'équipements électriques et électroniques, afin que les obligations qui en découlent continuent à être remplies de façon similaire jusqu'à l'entrée en vigueur du futur cadre législatif, réglementaire et administratif ;

Considérant qu'en application de l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 avril 2004 relatif aux conventions environnementales, le projet de convention environnementale doit faire l'objet d'une publication au Moniteur belge et d'une information au public ;

Considérant que toute personne peut communiquer par écrit ses observations à Bruxelles-Environnement, dans les trente jours de la publication de l'avis de modifiation de la convention au Moniteur belge ;

Considérant que la présente publication au Moniteur belge a pour objectif d'informer le public que la convention environnementale sera modifiée en vue d'être prolongée comme suit ;

Article 1.Dans l'article 6 de la convention environnementale du 13 mars 2019 relative à l'exécution de la responsabilité élargie des producteurs en matière de déchets d'équipements électriques et électroniques, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots : « Les objectifs chiffrés à atteindre en Région de Bruxelles-Capitale au terme de la convention » sont remplacés par « Les objectifs chiffrés à atteindre en Région de Bruxelles-Capitale pour le 31 décembre 2025 ».2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'organisme de gestion et Bruxelles-Environnement se concertent pour fixer de nouveaux objectifs chiffrés à atteindre entre le 1er janvier 2026 et le terme de la convention environnementale.».

Article 2.A l'article 15 de la même convention environnementale, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, premier tiret, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « A la demande de Bruxelles-Environnement, les organismes de gestion renouvèlent leur plan de prévention et de gestion à dater du 1er janvier 2026 et le soumettent à Bruxelles-Environnement pour approbation.». 2° dans le paragraphe 1er, troisième tiret, les mots « six mois » sont abrogés.

Article 3.Dans l'article 35 de la même convention environnementale, les phrases « La convention environnementale échoit à la fin de la 6ème année calendrier complète après l'entrée en vigueur de cette convention. Elle entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge » sont remplacés par la phrase « Conformément à l' ordonnance du 29 avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/04/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004031219 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux conventions environnementales fermer relative aux conventions environnementales, la convention environnementale entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge et expire de plein droit 10 ans après son entrée en vigueur, soit le 18 juillet 2029. ».

Avenant à la convention environnementale du 13 mars 2019 relative aux huiles usagées en Région de Bruxelles-Capitale Vu l'ordonnance du Parlement de la Région Bruxelles-Capitale du 14 juin 2012 relative aux déchets ;

Vu l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-capitale du 29 avril 2004 relative aux conventions environnementales ;

Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets ;

Vu la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mai 2024 portant approbation de la présente convention environnementale ;

Considérant que la convention environnementale du 13 mars 2019 relative à l'exécution de la responsabilité élargie des producteurs en matière de déchets d'équipements électriques et électroniques est entrée en vigueur le 18 juillet 2019 et vient à expiration en date du 18 juillet 2025 ;

Considérant qu'un nouveau cadre législatif et réglementaire applicable à l'exécution de la responsabilité élargie des producteurs des huiles usagées est en cours d'adoption ; qu'il consistera d'une part en un accord de coopération interrégional concernant le cadre de la responsabilité élargie des producteurs pour certains flux de déchets ; et d'autre part en un accord de coopération interrégional d'exécution concernant le cadre de la responsabilité élargie des producteurs pour les huiles usagées;

Considérant que ce futur cadre législatif et réglementaire prévoira l'octroi d'un agrément à l'organisme de gestion ; que cet agrément a vocation à remplacer la présente convention environnementale ;

Considérant que ce cadre législatif, réglementaire et administratif ne sera probablement pas entièrement en vigueur à la date d'expiration de la présente convention environnementale ;

Considérant qu'il n'est souhaitable ni pour les producteurs, ni pour les consommateurs, ni pour la collectivité d'avoir un potentiel vide juridique relatif à la responsabilité élargie des producteurs des huiles usagées en Région de Bruxelles-Capitale ;

Considérant dès lors qu'il convient de prolonger la durée de validité de la convention environnementale concernant la responsabilité élargie des producteurs des huiles usagées, afin que les obligations qui en découlent continuent à être remplies de façon similaire jusqu'à l'entrée en vigueur du futur cadre législatif, réglementaire et administratif ;

Considérant qu'en application de l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 avril 2004 relatif aux conventions environnementales, le projet de convention environnementale doit faire l'objet d'une publication au Moniteur belge et d'une information au public : Considérant que toute personne peut communiquer par écrit ses observations à Bruxelles-Environnement, dans les trente jours de la publication de l'avis de modifiation de la convention au Moniteur belge;

Considérant que la présente publication au Moniteur belge a pour objectif d'informer le public que la convention environnementale sera modifiée en vue d'être prolongée comme suit ;

Article 1.Dans l'article 19 de la convention environnementale du 13 mars 2019 relative aux huiles usagées en Région de Bruxelles-Capitale, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1. Conformément à l' ordonnance du 29 avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/04/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004031219 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux conventions environnementales fermer relative aux conventions environnementales, la convention environnementale entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge et expire de plein droit 10 ans après son entrée en vigueur, soit le 18 juillet 2029. » 2° Dans le paragraphe 2, les mots « L'évaluation finale du plan de gestion par l'organisme de gestion, un an avant l'échéance de la convention, » sont remplacés par « L'évaluation finale du plan de gestion par l'organisme de gestion a lieu sur demande de Bruxelles-Environnement dans un délai de 3 mois et ».

Avenant à la convention environnementale du 20 avril 2023 relative à la responsabilité élargie du producteur des déchets de matelas Vu l'ordonnance du Conseil de la Région Bruxelles-Capitale du 14 juin 2012 relative aux déchets ;

Vu l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 avril 2004 relative aux conventions environnementales ;

Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets ;

Vu que, conformément à l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 avril 2004 relatif aux conventions environnementales, le projet de convention environnementale a fait l'objet d'une consultation publique et d'une publication au Moniteur belge en date du 28 avril 2023 ;

Vu la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mai 2024 portant approbation de la présente convention environnementale ;

Considérant que la convention environnementale du 20 avril 2023 relative aux déchets de matelas est entrée en vigueur le 24 février 2024 et vient à expiration en date du 24 février 2027 ;

Considérant qu'un nouveau cadre législatif et réglementaire applicable à l'exécution de la responsabilité élargie des producteurs des déchets de matelas est en cours d'adoption ; que les trois Régions envisagent d'adopter d'une part un accord de coopération interrégional concernant le cadre de la responsabilité élargie des producteurs pour certains flux de déchets, et d'autre part un accord de coopération interrégional d'exécution concernant le cadre de la responsabilité élargie des producteurs pour les des déchets de matelas ;

Considérant que ce futur cadre législatif et réglementaire prévoira l'octroi d'un agrément à l'organisme de gestion ; que cet agrément a vocation à remplacer la présente convention environnementale ;

Considérant que ce cadre législatif, réglementaire et administratif ne sera probablement pas entièrement en vigueur à la date d'expiration de la présente convention environnementale ;

Considérant qu'il n'est souhaitable ni pour les producteurs, ni pour les consommateurs, ni pour la collectivité d'avoir un potentiel vide juridique relatif à la responsabilité élargie des producteurs des déchets de matelas en Région de Bruxelles-Capitale ;

Considérant dès lors qu'il convient de prolonger la durée de validité de la présente convention environnementale concernant les déchets de matelas afin que les obligations qui en découlent continuent à être remplies de façon similaire jusqu'à l'entrée en vigueur du futur cadre législatif, réglementaire et administratif ;

Considérant qu'en application de l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 avril 2004 relatif aux conventions environnementales, le projet de convention environnementale doit faire l'objet d'une publication au Moniteur belge et d'une information au public;

Considérant que toute personne peut communiquer par écrit ses observations à Bruxelles-Environnement, dans les trente jours de la publication de l'avis de modifiation de la convention au Moniteur belge;

Considérant que la présente publication au Moniteur belge a pour objecttif d'informer le public que la convention environnementale sera modifiée en vue d'être prolongée comme suit ;

Article 1.A l'article 26 de la convention environnementale du 20 avril 2023 relative à la responsabilité élargie du producteur des déchets de matelas, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « « § 1. Conformément à l' ordonnance du 29 avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/04/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004031219 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux conventions environnementales fermer relative aux conventions environnementales, la convention environnementale entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge et expire de plein droit 10 ans après son entrée en vigueur, soit le 24 février 2034 ». 2° dans le paragraphe 2, les mots « L'évaluation finale du plan de gestion par l'organisme de gestion, un an avant l'échéance de la convention, » sont remplacés par « L'évaluation finale du plan de gestion par l'organisme de gestion a lieu sur demande de Bruxelles-Environnement dans un délai de 3 mois et ».

Avenant à la convention environnementale du 13 mars 2019 relative aux pneus usés en Région de Bruxelles-Capitale Vu l'ordonnance du Parlement de la Région Bruxelles-Capitale du 14 juin 2012 relative aux déchets ;

Vu l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-capitale du 29 avril 2004 relative aux conventions environnementales ;

Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets ;

Vu la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mait 2024 portant approbation de la présente convention environnementale;

Considérant que la convention environnementale du 13 mars 2019 relative aux pneus usés en Région de Bruxelles-Capitale est entrée en vigueur le 24 juin 2019 et vient à expiration en date du 24 juin 2025 ;

Considérant qu'un nouveau cadre législatif et réglementaire applicable à l'exécution de la responsabilité élargie des producteurs de pneus usés est en cours d'adoption ; qu'il consistera d'une part en un accord de coopération interrégional concernant le cadre de la responsabilité élargie des producteurs pour certains flux de déchets ; et d'autre part en un accord de coopération interrégional d'exécution concernant le cadre de la responsabilité élargie des producteurs pour les pneus usés;

Considérant que ce futur cadre législatif et réglementaire prévoira l'octroi d'un agrément à l'organisme de gestion ; que cet agrément a vocation à remplacer la présente convention environnementale ;

Considérant que ce cadre législatif, réglementaire et administratif ne sera probablement pas entièrement en vigueur à la date d'expiration de la présente convention environnementale ;

Considérant qu'il n'est souhaitable ni pour les producteurs, ni pour les consommateurs, ni pour la collectivité d'avoir un potentiel vide juridique relatif à la responsabilité élargie des producteurs de pneus usés en Région de Bruxelles-Capitale ;

Considérant dès lors qu'il convient de prolonger la durée de validité de la convention environnementale concernant la responsabilité élargie des producteurs de pneus usés, afin que les obligations qui en découlent continuent à être remplies de façon similaire jusqu'à l'entrée en vigueur du futur cadre législatif, réglementaire et administratif ;

Considérant qu'en application de l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 avril 2004 relatif aux conventions environnementales, le projet de convention environnementale doit faire l'objet d'une publication au Moniteur belge et d'une information au public ;

Considérant que toute personne peut communiquer par écrit ses observations à Bruxelles-Environnement, dans les trente jours de la publication de l'avis de modifiation de la convention au Moniteur belge;

Considérant que la présente publication au Moniteur belge a pour objecttif d'informer le public que la convention environnementale sera modifiée en vue d'être prolongée comme suit ;

Article 1.A l'article 42 de la convention environnementale du 13 mars 2019 relative aux pneus usés en Région de Bruxelles-Capitale, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1. Conformément à l' ordonnance du 29 avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/04/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004031219 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux conventions environnementales fermer relative aux conventions environnementales, la convention environnementale entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge et expire de plein droit 10 ans après son entrée en vigueur, soit le 24 juin 2029. ». 2° dans le paragraphe 2, les mots « L'évaluation finale du plan de gestion par l'organisme de gestion, un an avant l'échéance de la convention, » sont remplacés par « L'évaluation finale du plan de gestion par l'organisme de gestion a lieu sur demande de Bruxelles-Environnement dans un délai de 3 mois et ».

Avenant à la convention environnementale du 17 mai 2018 concer nant la responsabilité élargie du producteur des panneaux photovoltaïques usagés Vu la directive 2012/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ;

Vu l'ordonnance du Parlement de la Région Bruxelles-Capitale du 14 juin 2012 relative aux déchets ;

Vu l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-capitale du 29 avril 2004 relative aux conventions environnementales ;

Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets ;

Vu la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mai 2024 portant approbation de la présente convention environnementale;

Considérant que la convention environnementale du 17 mai 2018 concernant la responsabilité élargie du producteur des panneaux photovoltaïques usagés est entrée en vigueur le 24 juin 2019 et vient à expiration en date du 24 juin 2024 ;

Considérant qu'un nouveau cadre législatif et réglementaire applicable à l'exécution de la responsabilité élargie des producteurs des panneaux photovoltaïques usagés est en cours d'adoption ; que les trois Régions envisagent d'adopter d'une part un accord de coopération interrégional concernant le cadre de la responsabilité élargie des producteurs pour certains flux de déchets, et d'autre part un accord de coopération interrégional d'exécution concernant le cadre de la responsabilité élargie des producteurs pour les panneaux photovoltaïques usagés ;

Considérant que ce futur cadre législatif et réglementaire prévoira l'octroi d'un agrément à l'organisme de gestion ; que cet agrément a vocation à remplacer la présente convention environnementale ;

Considérant que ce cadre législatif, réglementaire et administratif ne sera probablement pas entièrement en vigueur à la date d'expiration de la présente convention environnementale ;

Considérant qu'il n'est souhaitable ni pour les producteurs, ni pour les consommateurs, ni pour la collectivité d'avoir un potentiel vide juridique relatif à la responsabilité élargie des producteurs de panneaux photovoltaïques usagés en Région de Bruxelles-Capitale ;

Considérant dès lors qu'il convient de prolonger la durée de validité de la présente convention environnementale concernant la responsabilité élargie des producteurs de panneaux photovoltaïques usagés, afin que les obligations qui en découlent continuent à être remplies de façon similaire jusqu'à l'entrée en vigueur du futur cadre législatif, réglementaire et administratif ;

Considérant qu'en application de l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 avril 2004 relatif aux conventions environnementales, le projet de convention environnementale doit faire l'objet d'une publication au Moniteur belge et d'une information au public ;

Considérant que toute personne peut communiquer par écrit ses observations à Bruxelles-Environnement, dans les trente jours de la publication de l'avis de modifiation de la convention au Moniteur belge;

Considérant que la présente publication au Moniteur belge a pour objecttif d'informer le public que la convention environnementale sera modifiée en vue d'être prolongée comme suit ;

Article 1.L'article 5, § 2 de la convention environnementale du 14 juin 2019 concernant la responsabilité élargie du producteur des panneaux photovoltaïques usagés est complété par un alinéa rédigé comme suit : « A la demande de Bruxelles-Environnement, l'organisme de gestion renouvèle son plan de prévention et le soumet à Bruxelles-Environnement pour approbation. ».

Article 2.L'article 11, § 1er de la même convention environnementale est complété par un alinéa rédigé comme suit : « A l'expiration du plan de prévention et de gestion visé à l'alinéa précédent, l'organisme de gestion renouvèle son plan de prévention et de gestion pour une durée de cinq ans. Le plan de prévention et de gestion remplit les conditions visées à l'alinéa précédent. L'organisme de gestion soumet ce nouveau plan de prévention et de gestion à Bruxelles Environnement pour approbation ».

Article 3.L'article 17, § 2 de la même convention environnementale est complété par un alinéa rédigé comme suit : « A la demande de Bruxelles-Environnement, l'organisme de gestion renouvèle son plan financier pour qu'il soit adapté aux exigences de la présente convention environnementale. Le plan financier est soumis à Bruxelles-Environnement pour avis. »

Article 4.Dans l'article 21 de la même convention environnementale, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1. Conformément à l' ordonnance du 29 avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/04/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004031219 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux conventions environnementales fermer relative aux conventions environnementales, la convention environnementale entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge et expire de plein droit 10 ans après son entrée en vigueur, soit le 24 juin 2029. »


Avenant à la convention environnementale du 13 mars 2019 relative aux véhicules hors d'usage en Région de Bruxelles-Capitale Vu la Directive du Conseil 2000/53/CEE du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage tel que modifiée ;

Vu la décision de la Commission du 1er avril 2005 établissant les modalités nécessaires au contrôle du respect des objectifs fixés en matière de réutilisation/valorisation et de réutilisation/recyclage par la Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d'usage ;

Vu l'Arrêté Royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;

Vu l'ordonnance du Parlement de la Région Bruxelles-Capitale du 14 juin 2012 relative aux déchets ;

Vu l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-capitale du 29 avril 2004 relative aux conventions environnementales ;

Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 avril 2004 relatif à la gestion des véhicules hors d'usage ;

Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets ;

Vu la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mai 2024 portant approbation de la présente convention environnementale;

Considérant que la convention environnementale du 13 mars 2019 relative aux véhicules hors d'usage en Région de Bruxelles-Capitale est entrée en vigueur le 24 juin 2019 et vient à expiration en date du 24 juin 2025 ;

Considérant qu'un nouveau cadre législatif et réglementaire applicable à l'exécution de la responsabilité élargie des producteurs de véhicules hors d'usage est en cours d'adoption ; qu'il consistera d'une part en un accord de coopération interrégional concernant le cadre de la responsabilité élargie des producteurs pour certains flux de déchets ; et d'autre part en un accord de coopération interrégional d'exécution concernant le cadre de la responsabilité élargie des producteurs pour les véhicules hors d'usage;

Considérant que ce futur cadre législatif et réglementaire prévoira l'octroi d'un agrément à l'organisme de gestion ; que cet agrément a vocation à remplacer la présente convention environnementale ;

Considérant que ce cadre législatif, réglementaire et administratif ne sera probablement pas entièrement en vigueur à la date d'expiration de la présente convention environnementale ;

Considérant qu'il n'est souhaitable ni pour les producteurs, ni pour les consommateurs, ni pour la collectivité d'avoir un potentiel vide juridique relatif à la responsabilité élargie des producteurs de véhicules hors d'usage en Région de Bruxelles-Capitale ;

Considérant dès lors qu'il convient de prolonger la durée de validité de la convention environnementale concernant la responsabilité élargie des producteurs de véhicules hors d'usage, afin que les obligations qui en découlent continuent à être remplies de façon similaire jusqu'à l'entrée en vigueur du futur cadre législatif, réglementaire et administratif ;

Considérant qu'en application de l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 avril 2004 relatif aux conventions environnementales, le projet de convention environnementale doit faire l'objet d'une publication au Moniteur belge et d'une information au public ;

Considérant que toute personne peut communiquer par écrit ses observations à Bruxelles-Environnement, dans les trente jours de la publication de l'avis de modifiation de la convention au Moniteur belge;

Considérant que la présente publication au Moniteur belge a pour objecttif d'informer le public que la convention environnementale sera modifiée en vue d'être prolongée comme suit ;

Article 1.A l'article 42 de la convention environnementale du 13 mars 2019 relative aux véhicules hors d'usage en Région de Bruxelles-Capitale, les modifications suivantes apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1. Conformément à l' ordonnance du 29 avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/04/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004031219 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux conventions environnementales fermer relative aux conventions environnementales, la convention environnementale entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge et expire de plein droit 10 ans après son entrée en vigueur, soit le 24 juin 2029. ». 2° dans le paragraphe 2, les mots « L'évaluation finale du plan de gestion par l'organisme de gestion, un an avant l'échéance de la convention, » sont remplacés par « L'évaluation finale du plan de gestion par l'organisme de gestion a lieu sur demande de Bruxelles-Environnement dans un délai de 3 mois et ».

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