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Avenant
publié le 27 janvier 2005

Avenant n° 3 au protocole du 9 juin 1997 conclu entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, concernant la politique de la santé à mener à l'égard des personnes âgées Vu les compétences Vu le protocole conclu le 9 juin 1997 entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux art(...)

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
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2005022032
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27/01/2005
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT


Avenant n° 3 au protocole du 9 juin 1997Documents pertinents retrouvés type protocole prom. 09/06/1997 pub. 30/07/1997 numac 1997022443 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Protocole conclu entre le gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, concernant la politique de la santé à mener à l'égard des personnes âgées type protocole prom. 09/06/1997 pub. 22/12/2000 numac 2000022866 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Protocole conclu entre le gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, concernant la politique de la santé à mener à l'égard des personnes âgées. - Actualisation fermer conclu entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, concernant la politique de la santé à mener à l'égard des personnes âgées Vu les compétences respectives dont disposent l'Etat fédéral et les autorités visées aux article 128, 130 et 135 de la Constitution, ci-après dénommées Communautés/Régions, sur le plan de la politique de la santé à mener à l'égard des personnes âgées;

Vu le protocole conclu le 9 juin 1997 entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, concernant la politique de la santé à mener à l'égard des personnes âgées et notamment son article 5 et son article 2, alinéa 2, ainsi que les avenants n° 1 et n° 2;

Considérant que, dans le cadre de leurs compétences, les Communautés/Régions ont développé une législation spécifique relative aux procédures d'octroi des agréments, notamment en ce qui concerne les lits de maison de repos et de soins;

Considérant que pour assurer à long terme un financement équilibré de la Sécurité sociale, il convient de maîtriser l'évolution de l'offre de soins tout en garantissant aux personnes âgées des services de qualité et que, dans le cadre du budget fédéral, il est impératif de limiter les dépenses relatives aux lits de maison de repos et de soins pour l'année 2002;

Considérant qu'il convient de répartir entre les Communautés/Régions du pays la dernière tranche de 5 000 nouveaux lits de maison de repos et de soins obtenus par requalification de 25 000 lits de maison de repos qui accueillent des personnes nécessitant des soins au sens de l'arrêté royal du 2 décembre 1982, dans le respect des normes d'agrément des maisons de repos et de soins, telles que prévues à l'article 5 du protocole du 9 juin 1997Documents pertinents retrouvés type protocole prom. 09/06/1997 pub. 30/07/1997 numac 1997022443 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Protocole conclu entre le gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, concernant la politique de la santé à mener à l'égard des personnes âgées type protocole prom. 09/06/1997 pub. 22/12/2000 numac 2000022866 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Protocole conclu entre le gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, concernant la politique de la santé à mener à l'égard des personnes âgées. - Actualisation fermer;

Considérant cependant qu'il est nécessaire d'optimaliser le recours aux centres de soins de jour, la problématique du transport vers les centres devant être résolue, et que les moyens budgétaires ont été définis en fonction de la programmation autorisée par l'arrêté ministériel du 2 décembre 1982 fixant le nombre programme pour les maisons de repos et de soins, modifié par les arrêtés ministériels des 12 octobre 1993, 4 février 1998, 5 juillet 1999 et 12 juillet 2001;

Considérant que la disposition relative à l'obligation de réduction équivalente d'un lit de maison de repos pour une place de centre de soins de jour ne permet pas à toutes les Communautés et Régions d'atteindre cette programmation;

Considérant la pénurie généralisée de praticiens de l'art infirmier dans le secteur des soins de santé et la problématique de la garantie de la continuité dans les petits établissements en particulier;

Considérant, d'une part, l'importance que les dispositions définies dans le présent avenant puissent entrer en vigueur dans les meilleurs délais et, qu'à court terme, l'avenant n° 4 puisse être réalisé et d'autre part, la nécessité que les examens approfondis dans le cadre d'une politique d'inclusion des personnes âgées mènent à la mise au point d'un nouveau protocole d'accord n° 2 avant le 1er décembre 2002, Il est convenu ce qui suit : 1. Au 1er janvier 2002, la capacité d'accueil en maison de repos et de soins est limitée de la manière suivante : ? Communauté flamande : 23 838 lits de maison de repos et de soins; ? Région wallonne : 11 552 lits de maison de repos et de soins; ? Région bilingue de Bruxelles-Capitale : 4 460 lits de maison de repos et de soins; ? Communauté germanophone : 276 lits de maison de repos et de soins; 2. Au 1er juillet 2002, la capacité d'accueil en maison de repos et de soins est limitée de la manière suivante : ? Communauté flamande : 26 662 lits de maison de repos et de soins; ? Région wallonne : 13 129 lits de maison de repos et de soins; ? Région bilingue de Bruxelles-Capitale : 5 029 lits de maison de repos et de soins; ? Communauté germanophone : 306 lits de maison de repos et de soins. 3. Les ministres qui ont l'agrément des maisons de repos et des maisons de repos et de soins dans leurs attributions informent sans délai le ministre Fédéral des Affaires sociales et le Ministre fédéral de la Santé publique de chaque décision de requalification de lits de maison de repos en lits de maison de repos et de soins.4. Pour l'année 2002 : le premier alinéa du point 7 de l'avenant n° 2 au protocole du 9 juin 1997Documents pertinents retrouvés type protocole prom. 09/06/1997 pub. 30/07/1997 numac 1997022443 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Protocole conclu entre le gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, concernant la politique de la santé à mener à l'égard des personnes âgées type protocole prom. 09/06/1997 pub. 22/12/2000 numac 2000022866 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Protocole conclu entre le gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, concernant la politique de la santé à mener à l'égard des personnes âgées. - Actualisation fermer énonçant que « L'ouverture d'une place en centre de soins de jour est subordonnée à la fermeture équivalente d'un lit de maison de repos ou à la non-ouverture d'un lit de maison de repos programmé pour l'année en cours.La preuve de la fermeture équivalente ou de la non-ouverture d'un lit programmé sera apportée par les Communautés/Régions. » est supprimé. 5. « L'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers sera demandé en vue du report de la date du 1er octobre 2003 au 1er octobre 2004 de la permanence infirmière de jour et de nuit comprise dans l'arrêté royal du 2 décembre 1982 fixant les normes pour l'agrément spécial de maison de repos et de soins ou comme centre de soins de jour, annexe 1er, point B Normes spécifiques, point 3 Normes organisationnelles, point g) ». L'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers sera également demandé afin de prévoir une dérogation à l'échelle de minimum 25 lits M.R.S. telle que définie dans l'arrêté royal du 2 décembre 1982 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins ou comme centre de soins de jour, annexe 1er, point A normes générales, point 2, par lequel, pour les établissements qui, le 1er juillet 2002, n'avaient pas 25 lits MRS, la norme est ramenée de 25 à 20. 6. Dans la Conférance interministérielle spécifique aux personnes âgées, qui doit encore être organisée, un groupe de travail devrait se pencher sur la problématique des transports et sur une meilleure harmonisation des différentes normes qui s'appliquent tant au niveau fédéral que dans les Communautés et les Régions.7. Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2002. Ainsi conclu à Bruxelles, le 1er août 2002.

Pour le Gouvernement fédéral : La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Voor de Vlaamse Regering : De Minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, M. VOGELS Für die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft: Der Minister für Jugend und Familie, Denkmalschutz, Gesundheit und Soziales, H. NIESSEN Pour le Gouvernement wallon : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL Pour le Collège de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Membre du Collège, chargé du Budget, de l'Action sociale et de la Famille, A. HUTCHINSON Le Membre du Collège, chargé de la Santé, D. GOSUIN Pour le Collège réuni de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Membre du Collège réuni, compétent pour la Politique de la Santé, D. GOSUIN Pour le Collège réuni de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Membre du Collège, chargé de l'Aide aux Personnes et de la Fonction publique, E. TOMAS

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