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Arrêté Royal
publié le 25 septembre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à la formation

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024203932
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25/09/2024
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1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à la formation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à la formation;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à la formation.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification Convention collective de travail du 22 décembre 2023 Formation (Convention enregistrée le 25 janvier 2024 sous le numéro 185589/CO/313) Cette convention collective de travail est conclue en exécution de chapitre 12 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail.

Article 1er.Pour l'application de cette convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins. CHAPITRE Ier. - Les employeurs occupant moins de dix travailleurs Section Ire. - Champ d'application

Art. 2.Le présent chapitre s'applique aux employeurs qui occupent moins de dix travailleurs et qui ressortissent à la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification et qui sont occupés, soit sous contrat de travail conclu à durée indéterminée, soit sous contrat de travail d'une durée déterminée égale ou supérieure à un an. Section II. - Dispositions générales


Art. 3.Les assistants pharmaceutico-techniques occupés à temps plein peuvent prétendre à trois jours de formation par an.

Pour les assistants pharmaceutico-techniques occupés dans un régime à temps partiel équivalant à au moins 50 p.c. du temps de travail à temps plein en vigueur dans l'entreprise, les trois jours définis à l'alinéa précédent sont réduits à un jour 1/2 de formation par an.

Les formations organisées au sein de l'entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises sont prises en considération comme jours de formation visés par le présent article.

Art. 4.Les formations, visées à l'article 3, sont à charge de l'employeur lorsqu'elles sont organisées au sein de l'entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ou, pour les autres formations, lorsqu'elles sont agréées par le fonds paritaire institué par la convention collective de travail sectorielle du 9 juin 1997 (arrêté royal du 22 janvier 2002 - Moniteur belge du 4 avril 2002).

Art. 5.Les travailleurs, autres que les assistants pharmaceutico-techniques et les pharmaciens, peuvent prétendre à trois jours de formation par an pour autant que les formations choisies soient de nature à améliorer leur qualification professionnelle dans la fonction exercée ou à favoriser l'évolution positive de leur carrière professionnelle.

Pour les travailleurs repris à l'alinéa 1er occupés dans un régime à temps partiel équivalant à au moins 50 p.c. du temps de travail à temps plein en vigueur dans l'entreprise, les trois jours définis à l'alinéa précédent sont réduits à un jour 1/2 de formation par an.

Art. 6.Les employeurs qui refusent les journées de formation telles que définies aux articles 3, 4 et 5 sont tenus d'accorder, en compensation, des absences rémunérées.

Les absences rémunérées seront accordées pendant le quatrième trimestre de chaque année civile, au choix du travailleur à raison soit de journées entières consécutives ou non, soit de demi-journées.

Art. 7.L'employeur paiera au travailleur licencié pour tout autre motif que le motif grave la rémunération afférente aux jours de formation non encore utilisés dans l'année civile en cours.

Dans ce cas, le travailleur ne pourra plus prétendre aux mêmes journées de formation chez un nouvel employeur lié par la présente convention collective de travail.

Art. 8.Les pharmaciens adjoints et les pharmaciens titulaires non-propriétaires de l'officine pourront prétendre à une indemnité forfaire fixée à 50 EUR par année civile, à charge de leur employeur et payée sur production d'une attestation de présence à toute formation susceptible de contribuer à l'amélioration de leur qualification professionnelle et pour autant que les formations ne soient pas prise en charge par l'employeur. CHAPITRE II. - Les employeurs occupant au minimum dix et moins de vingt travailleurs Section Ire. - Champ d'application

Art. 9.Le présent chapitre s'applique aux employeurs occupant au minimum dix et moins de vingt travailleurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification.

Art. 10.Ce chapitre est conclu en exécution de l'article 58 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail. Section II. - Dispositions générales


Art. 11.Les employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification prennent l'engagement d'atteindre l'objectif interprofessionnel collectif de 5 jours de formation pour tous les travailleurs par an par équivalent temps plein comprenant le trajet suivant : - 2 jours en 2022 dont un jour de formation individuelle; - 3 jours en 2024 dont un jour de formation individuelle; - 4 jours en 2026 dont un jour de formation individuelle; - 5 jours en 2028 dont un jour de formation individuelle.

Pour les travailleurs occupés dans un régime à temps partiel équivalant à au moins 50 p.c. du temps de travail à temps plein en vigueur dans l'entreprise, les jours définis à l'alinéa précédent sont réduits à la moitié des jours de formation par an.

Art. 12.Les formations, visées à l'article 11, sont à charge de l'employeur lorsqu'elles sont organisées au sein de l'entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ou pour les autres formations, lorsqu'elles sont agréées par le Fonds 313 institué par la convention collective sectorielle du 9 juin 1997 (45742/CO/313, arrêté royal du 22 janvier 2002 - Moniteur belge du 4 avril 2002). CHAPITRE III. - Les employeurs occupant au minimum vingt travailleurs Section Ire. - Champ d'application

Art. 13.Le présent chapitre s'applique aux employeurs qui occupent au minimum vingt travailleurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification.

Ce chapitre est conclu en exécution de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail - Chapitre 12 : "Investir dans la formation" et plus particulièrement les articles 52 et suivants relatifs aux "Principes en matière du droit individuel à la formation et les conditions et modalités d'introduction de ce dernier" et ne concerne que les employeurs tels que prévus à l'article 51 de cette loi. Section II. - Dispositions générales


Art. 14.Les employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification qui occupent au moins 20 travailleurs prennent l'engagement, à partir de 2024, d'atteindre le droit individuel à la formation de 5 jours de formation pour tous les travailleurs par an par équivalent temps plein.

Pour les travailleurs occupés dans un régime à temps partiel équivalant à au moins 50 p.c. du temps de travail à temps plein en vigueur dans l'entreprise, les jours définis à l'alinéa précédent sont réduits à la moitié des jours de formation par an.

Art. 15.Les formations qui sont prises en compte pour déterminer le nombre de jours individuels de formation, sont au moins : - les formations "formelles" et "informelles" visées à l'article 50, § 1er, a) et b) de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer susmentionnée; - les formations sur les matières concernant le bien-être visées par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. CHAPITRE IV. - Temps de travail

Art. 16.Conformément à l'article 59 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail, la formation peut être suivie par le travailleur, soit pendant son horaire de travail habituel, soit en dehors de son horaire de travail habituel.

Lorsque la formation est suivie en dehors de son horaire de travail habituel, les heures correspondant à la durée de la formation donnent droit au paiement de la rémunération normale sans cependant donner lieu au paiement d'un sursalaire éventuel. CHAPITRE V. - Caractère supplétif

Art. 17.La présente convention collective de travail ne porte pas préjudice aux conventions collectives de travail d'entreprise ou aux accords individuels plus favorables. CHAPITRE VI. - Validité

Art. 18.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024 et remplace les dispositions des conventions collectives de travail antérieures relatives à la formation, à savoir les conventions collectives de travail du 16 décembre 2003 (69886/CO/313), du 27 février 2008 (88454/CO/313), du 14 avril 2011 (103975/CO/313), du 24 octobre 2011 (106884/CO/313) ainsi que du 17 décembre 2021 (175922/CO/313), conclues au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification.

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties peut dénoncer la présente convention collective de travail moyennant un préavis de 3 mois, adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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