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Arrêté Royal
publié le 27 septembre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à l'introduction de mesures favorisant la formation et l'apprentissage des groupes à risque à charge du "Fonds social pour les entreprises de récupération du papier"

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024203719
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27/09/2024
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1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à l'introduction de mesures favorisant la formation et l'apprentissage des groupes à risque à charge du "Fonds social pour les entreprises de récupération du papier" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à l'introduction de mesures favorisant la formation et l'apprentissage des groupes à risque à charge du "Fonds social pour les entreprises de récupération du papier".

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération du papier Convention collective de travail du 20 décembre 2023 Introduction de mesures favorisant la formation et l'apprentissage des groupes à risque à charge du "Fonds social pour les entreprises de récupération du papier" (Convention enregistrée le 1er février 2024 sous le numéro 185708/CO/142.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Principe et définition des groupes à risque

Art. 2.Les employeurs visés à l'article 1er qui prennent ou ont pris dans le courant de 2024 et 2025 des initiatives permettant la participation à un programme de recyclage ou de perfectionnement de : - groupes à risque tels que repris dans le chapitre III, section VI, article 105 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer et/ou; - travailleurs peu qualifiés étant confrontés au licenciement collectif, à une restructuration ou à l'instauration de nouvelles technologies, peuvent bénéficier d'une indemnité à charge du "Fonds social pour les entreprises de récupération du papier".

Art. 3.Par "groupes à risque" on entend : 1. Le chômeur de longue durée : a) le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son engagement, a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine;b) le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son engagement, a travaillé uniquement à temps partiel afin d'échapper au chômage et/ou comme intérimaire;2. Le chômeur à qualification réduite : le demandeur d'emploi de plus de 18 ans qui n'est titulaire : - ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire; - ni d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur technique de type long ou de type court; - ni d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur technique; 3. Le chômeur handicapé : le demandeur d'emploi handicapé qui, au moment de son engagement, est enregistré au Fonds National de Reclassement Social des Handicapés;4. Le jeune à scolarité obligatoire partielle : le demandeur d'emploi âgé de moins de 18 ans qui est encore soumis à l'obligation scolaire et qui ne poursuit plus l'enseignement secondaire de plein exercice;5. La personne qui réintègre le marché de l'emploi : le demandeur d'emploi qui remplit simultanément les conditions suivantes : - ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations d'interruption de carrière au cours de la période de trois ans qui précède son engagement; - ne pas avoir exercé une activité professionnelle au cours de la période de trois ans qui précède son engagement; - avoir interrompu son activité professionnelle ou n'avoir jamais commencé une telle activité, avant la période de trois ans visée aux deux points précédents; 6. Le demandeur d'emploi qui, au moment de son engagement, bénéficie de revenus d'intégration;7. Le chômeur âgé : le demandeur d'emploi âgé de 50 ans et plus;8. Le demandeur d'emploi ayant suivi un plan d'accompagnement;9. Le travailleur à qualification réduite qui n'est titulaire : - ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire; - ni d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur technique de type long ou de type court; - ni d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur technique; 10. Le travailleur à qualification inadéquate ou insuffisante : - le travailleur qui doit être réorienté vers une autre fonction; - le travailleur dont la qualification professionnelle est devenue insuffisante ou inadéquate suite à l'évolution technologique.

Art. 4.Le montant de l'indemnité forfaitaire est fixé à 75,00 EUR par mois pendant maximum 12 mois.

Art. 5.En cas de chômage avec complément d'entreprise, l'obligation de remplacement sera en premier lieu remplie par des personnes appartenant aux groupes à risque, tels que prévus par l'article 3.

Art. 6.Le comité de gestion du fonds est chargé de l'exécution de cette convention collective de travail ainsi que du contrôle des demandes, des programmes de formation et du décompte des interventions financières.

Art. 7.Le comité de gestion procède à une évaluation annuelle des efforts consentis qui sera jointe au rapport du fonds à l'intention de la sous-commission paritaire. CHAPITRE III. - Cotisation exceptionnelle

Art. 8.Conformément à la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006, titre XIII, chapitre VIII, section 1ère, et à son arrêté d'exécution du 26 avril 2009 activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période 2009-2010, publié au Moniteur belge le 18 mai 2009, une cotisation patronale exceptionnelle au fonds social est prévue à partir du 1er janvier 2024 jusqu'au 31 décembre 2025 inclus, conformément à l'article 31, alinéa 2 des statuts du "Fonds social des entreprises pour la récupération du papier", fixés par la convention collective de travail du 20 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social des entreprises pour la récupération du papier".

Art. 9.Cette cotisation exceptionnelle, due par les employeurs visés à l'article 1er de la présente convention, est fixée à partir du 1er janvier 2024 jusqu'au 31 mars 2024 à 0,90 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. non plafonnés, déclarés à l'Office National de Sécurité Sociale en faveur des ouvriers. Elle est fixée à partir du 1er avril 2024 jusqu'au 31 décembre 2025 à 0,20 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. non plafonnés, déclarés à l'Office National de Sécurité Sociale en faveur des ouvriers.

Art. 10.La perception et le recouvrement de la cotisation sont assurés par l'Office National de Sécurité Sociale en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.

Art. 11.Des 0,90 p.c. ou 0,20 p.c. de la masse salariale dont il est question à l'article 9, au moins 0,05 p.c. doit être réservé en faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque suivants : 1° Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur;2° Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement : a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant un préavis et que le délai de préavis est en cours;b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme étant en difficultés ou en restructuration;c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un licenciement collectif a été annoncé;3° Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service.Par "personnes inoccupées", on entend : a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée;b) les chômeurs indemnisés;c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer de promotion de mise à l'emploi;d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, réintègrent le marché du travail;e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale et les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la politique d'activation en cas de restructurations;4° Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : - les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans une agence régionale pour les personnes handicapées; - les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins 33 p.c.; - les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées; - la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins; - les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; - la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le cadre de programmes de reprise du travail; 5° Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991.

Art. 12.L'effort visé à l'article 11 doit au moins pour moitié être destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs des groupes suivants : a) les jeunes visés à l'article 11, 5°;b) les personnes visées à l'article 11, 3° et 4°, qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans. Cette partie de la cotisation pour les groupes à risque qui doit être consacrée aux jeunes est portée à minimum 0,05 p.c. de la masse salariale, afin d'offrir des chances d'emploi dans le secteur aux jeunes par le biais d'un emploi-tremplin.

Chaque jeune peut entrer en ligne de compte pour un emploi-tremplin, peu importe la nature de la convention (IBO, formation en alternance, contrat de travail d'une durée déterminée ou indéterminée,...).

Les partenaires sociaux sont chargés de développer des actions complémentaires et de soutien dans ce cadre. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024 et prend fin le 31 décembre 2025.

Elle remplace la convention collective de travail du 30 octobre 2023 relative à l'introduction de mesures favorisant la formation et l'apprentissage de groupes à risque à charge du "Fonds social pour les entreprises de récupération du papier", conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier et enregistrée sous le numéro 184005/CO/142.03.

Elle peut être dénoncée par chacune des organisations signataires moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de papier ainsi qu'aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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