publié le 15 mai 2023
Arrêté royal modifiant le titre 3 du livre Ier du code du bien-être au travail concernant l'information de l'employeur relative à la protection contre les mesures préjudiciables dans le cadre de la procédure interne
1er MAI 2023. - Arrêté royal modifiant le titre 3 du livre Ier du code du bien-être au travail concernant l'information de l'employeur relative à la protection contre les mesures préjudiciables dans le cadre de la procédure interne (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'article 4, § 1er, numéroté par la loi du 7 avril 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 18 juillet 2021, et l'article 32/2, § 5, inséré par la loi du 28 février 2014;
Vu le code du bien-être au travail, le livre Ier, titre 3 - Prévention des risques psychosociaux au travail;
Vu l'avis n° 241 du Conseil Supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail donné le 17 décembre 2021;
Vu l'avis n° 161/2022 de l'Autorité de protection des données donné le 19 juillet 2022;
Vu l'avis n° 73.168/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2023 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre du Travail;
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article I.3-35 du code du bien-être au travail, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er est inséré le 1°/1 rédigé comme suit : « 1°/1 le cas échéant, la description du lien entre les faits visés au 1° et un critère de discrimination tel que visé à l'article 32ter, alinéa 2 de la loi;»; 2° le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 2.L'article I.3-36 du même code est remplacé par ce qui suit : « Art. I.3-36. Outre les informations visées à l'article I.3-22 et conformément à l'article 32terdecies/1, alinéa 1er, 1° et à l'article 32quinquiesdecies, alinéa 2, 3°, f) de la loi, le conseiller en prévention aspects psychosociaux, dès que la demande est acceptée, informe l'employeur : 1° du fait que la demande mentionne des faits de violence ou de harcèlement moral au travail liés ou non à un critère de discrimination tel que visé à l'article 32ter, alinéa 2 de la loi, ou des faits de harcèlement sexuel au travail;2° du fait que le demandeur bénéficie d'une protection contre les mesures préjudiciables.».
Art. 3.Dans l'article I.3-37, alinéa 1er du même code, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° conformément à l'article 32terdecies/1, alinéa 1er, 2° et à l'article 32quinquiesdecies, alinéa 2, 3°, a) de la loi, avise immédiatement l'employeur du fait que le travailleur qui intervient comme témoin au sens de ces articles, et dont il transmet l'identité, bénéficie d'une protection contre les mesures préjudiciables, pour autant que ce travailleur ait donné son consentement à cette communication. ».
Art. 4.A l'article I.3-41 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° le document qui informe l'employeur de l'introduction de la demande d'intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail, de la nature des faits mentionnés dans la demande et de la protection contre les mesures préjudiciables ;»; 2° le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le cas échéant, le document qui informe l'employeur de la protection des témoins visés à l'article 32terdecies/1, alinéa 1er, 2° de la loi;».
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que la loi du 7 avril 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/2023 pub. 18/04/2023 numac 2023041376 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'introduction de certaines obligations d'information applicables aux prestataires de services de paiement type loi prom. 07/04/2023 pub. 02/05/2023 numac 2023041947 source agence federale pour la securite de la chaine alimentaire Loi relative à la modification du chapitre III de l`arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales type loi prom. 07/04/2023 pub. 13/04/2023 numac 2023030910 source service public federal justice Loi relative à la création, aux missions et à la composition d'un commissariat national drogue type loi prom. 07/04/2023 pub. 19/04/2023 numac 2023201874 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, en ce qui concerne la cessation du mandat parlementaire par démission fermer modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, et la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, pour ce qui concerne la protection contre les mesures préjudiciables.
Art. 6.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er mai 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer, Moniteur belge du 18 septembre 1996; Code du bien-être au travail, Moniteur belge du 2 juin 2017.