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Arrêté Royal
publié le 21 novembre 2023

Arrêté royal fixant l'intervention financière de l'Etat fédéral pour une maison de transition de Gand

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service public federal justice
numac
2023046680
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21/11/2023
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1er OCTOBRE 2023. - Arrêté royal fixant l'intervention financière de l'Etat fédéral pour une maison de transition de Gand


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous soumettons à la signature de Votre Majesté tend à faire entrer en vigueur la décision du Conseil des ministres d'étendre le nombre de places dans les maisons de transition.

Cette décision s'inscrit dans le cadre de l'approbation, le 18 novembre 2016, de l'adaptation du Masterplan Prisons et Internement.

Par le biais de ce plan, le Gouvernement entend réduire la surpopulation carcérale et renouveler les infrastructures. Il entend également mieux adapter les infrastructures à la réinsertion des détenus et offrir des alternatives à l'exécution classique de la peine.

La politique de détention différenciée prévoit aussi des places pour les maisons de transition. Il s'agit de projets de petite taille (de douze places minimum et dix-sept places maximum) dans lesquels certains condamnés (sélectionnés sur la base d'une série de critères) ont la possibilité, durant la fin de leur peine, d'en purger une partie au sein d'une maison de transition. A cet égard, il convient de les assister et de les accompagner de près afin de leur permettre de mieux se réinsérer dans la société par la suite.

La loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2018 pub. 18/07/2018 numac 2018040294 source service public federal justice Loi portant des diverses dispositions en matière pénale fermer portant dispositions diverses en matière pénale (publication au Moniteur belge du 18 juillet 2018) a inséré des articles relatifs au placement en maison de transition dans la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.

Les conditions préalables à l'exploitation d'une maison de transition sont fixées dans l'arrêté royal du 22 juillet 2019 fixant les normes en vue de l'agrément comme maison de transition et fixant les conditions d'exploitation pour une maison de transition.

Les deux premières maisons de transition ont ouvert le 1er septembre 2019 et le 1er janvier 2020 sous la forme de projet pilote.

Au terme d'une évaluation approfondie, le Conseil des ministres a décidé, le 11 juin 2021, de procéder à l'extension du nombre de places à 100.

Le 28 juillet 2021 et le 1er octobre 2021, un appel à candidatures a été publié au Moniteur belge en vue de l'exploitation de maisons de transition supplémentaires, réparties de manière équilibrée à travers tout le pays. La durée de la mission est de trois ans.

Au terme de la procédure de sélection le dossier de STERKhuis (une coopération entre G4S Care et Exodus Nederland) a été retenu, à savoir la maison de transition située à 9050 Gentbrugge, Leo Tertzweillaan 58-59.

L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté attribue à la coöpération une intervention financière sous forme de subside pour l'exploitation de cette maison de transition.

Il détermine les modalités de paiement de ce subside et les documents justificatifs qui doivent être fournis au SPF Justice par l'exploitant et définit les frais subventionnables.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Justice, V. VANQUICKENBORNE

1er OCTOBRE 2023. - Arrêté royal fixant l'intervention financière de l'Etat fédéral pour la maison de transition de Gand PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, notamment les articles 121-124 ;

Vu la loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023 du 26 décembre 2022;

Vu la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, notamment l'article 9/2, § 3, inséré par la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2018 pub. 18/07/2018 numac 2018040294 source service public federal justice Loi portant des diverses dispositions en matière pénale fermer, article 70;

Vu l'arrêté royal du 26 avril 1968 réglant l'organisation et la coördination des contrôles de l'octroi et de l'emploi des subventions;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, notamment l'article 14;

Vu l'arrêté royal du 22 juillet 2019 fixant les normes d'agrément en tant que maison de transition et établissant les conditions d'exploitation d'une maison de transition;

Vu l'arrêté royal du 1er octobre 2023 portant l'agrément d'une maison de transition à Gand;

Vu la décision du conseil des ministres du 11 juin 2021 et 24 juin 2022;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances et accrédité par le Ministre de la Justice, donné le 3 mai 2022 ;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget et à la Protection du Consommateur, donné le 1ier juin 2022 ;

Vu l'article 8, § 2, 2°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation ;

Considérant le dossier (incluant un plan financier) introduit par l'exploitant dans le cadre de l'appel à candidatures ainsi que les compléments et informations supplémentaires fournies dans le cadre de la procédure d'octroi de l'exploitation ;

Considérant que, vu l'agrément accordé à la maison de transition de Gand, il est nécessaire d'octroyer à l'exploitant les subventions nécessaires pour les frais liés au placement des condamnés ;

Sur la proposition du ministre de la Justice et de l' avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1) Le Ministre : le Ministre de la Justice ou la personne désignée pour superviser la maison de transition ;2) Maison de transition : la maison de transition telle que visée à l'article 9/2, § 1er, de la loi du 17 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2016 pub. 28/06/2016 numac 2016000389 source service public federal interieur Loi modifiant les articles 10ter et 12bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 17/05/2016 pub. 23/12/2016 numac 2016000796 source service public federal interieur Loi modifiant les articles 10ter et 12bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine;3) L'exploitant : STERKhuis (partenariat entre G4S Care et Exodus Nederland) 4) Le responsable : le responsable de la maison de transition tel que défini à l'article 35 de l'arrêté royal du 22 juillet 2019 fixant les normes d'agrément en tant que maison de transition ;5) Le service public fédéral de Justice : le département de budget au sein de la direction générale des établissements pénitentiaires. CHAPITRE 2 - Intervention financière de l'Etat fédéral pour la maison de transition de Gand Section 1re. - Conditions d'octroi de l'intervention financière

Art. 2.§ 1er. La période d'exploitation de la maison de transition de Gand débute le 1er octobre 2023 et prend fin au plus tard trois ans après cette date, à savoir le 30 septembre 2026. § 2. Une subvention annuelle sous la forme d'un subside est octroyée à l'exploitant de la maison de transition de Gand. Le montant maximal de la subvention est fixé comme suit : - première année d'exploitation : 1.429.888,46 € ; - deuxième année d'exploitation : 1.401.782,58 € ; - troisième année d'exploitation : 1.434.406,6 €. § 3. Le présent arrêté régit l'octroi de l'intervention financière pour les frais justifiés liés au placement de personnes condamnées en maison de transition durant la première année d'exploitation, à savoir la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024. § 4. Elle est allouée en vue de l'exploitation de la maison de transition de Gand, laquelle a été agrée par l'arrêté royal du 1er octobre 2023 en tant qu'établissement dans laquelle des condamnés peuvent être placés afin d'y subir leur peine privative de liberté. § 5. Cette subvention ne peut être dépassée. Tous les frais et indexations sont inclus dans cette subvention.

Art. 3.Les frais subventionnables sont décrits en détail dans l'annexe 1re au présent arrêté royal. Section 2. - Conditions de gestion de la subvention

Art. 4.§ 1er. L'exploitant s'engage à gérer la subvention conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables aux subventions fédérales. § 2. L'exploitant s'engage à observer scrupuleusement les dispositions décrites dans le présent arrêté royal, complété par les dispositions décrites dans l'arrêté royal fixant les normes en vue de l'agrément comme maison de transition et fixant les conditions d'exploitation pour une maison de transition. § 3. L'exploitant s'engage à justifier toute dépense subventionnable de la manière décrite dans le présent arrêté royal et ses annexes. Les frais non justifiés, par exemple en raison de l'absence de pièces, mais également de la variabilité des coûts, ne sont pas pris en considération pour l'octroi de la subvention. § 4. L'exploitant s'engage à utiliser la subvention de manière loyale, économique et efficiente en vue du fonctionnement de la maison de transition.

Art. 5.La subvention est octroyée sous la forme d'un montant annuel global.

Art. 6.Seules les dépenses engagées entre le début et la fin de l'année d'exploitation concernée seront prises en considération lors des décomptes annuels.

Art. 7.§ 1er. Le montant annuel de la subvention octroyée ne peut être majoré des soldes disponibles établis à l'occasion des décomptes annuels réalisés par le Service public fédéral Justice. § 2. Aucune réserve ne peut être constituée. Le montant non utilisé à la fin de l'année d'exploitation concernée est définitivement perdu. § 3. Toute subvention non justifiée qui aurait été versée doit être restituée. § 4. Toute autre subvention ou rentrée éventuelle est signalée de manière transparente, notamment en vue d'éviter un double financement. § 5. Toute rentrée générée par l'exploitant à la suite de l'exploitation de la maison de transition (par exemple, par la vente à des visiteurs, par le travail des personnes condamnées (autre que l'entretien domestique)) doit être reversée au bénéfice des résidents de la maison de transition d'une manière préalablement approuvée par l'autorité. Section 3. - Modalités de paiement

Art. 8.§ 1er. Sous réserve des crédits disponibles, la liquidation de la subvention est réalisée selon un système d'avance récupérable/solde. § 2. L'avance de la subvention est fixée à 70 % du montant de l'allocation annuelle (à savoir 1.000.921,92 €). Cette avance est versée lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté et chaque fois au début d'une nouvelle année d'exploitation. § 3. Le solde de la subvention est le montant restant (30% maximum) de la subvention annuelle. Ce solde est versé après contrôle approfondi et approbation du dossier financier soumis par l'exploitant. § 4. Afin de garantir au maximum la continuité de l'exploitation dans cette mission, le calcul du solde peut être adapté au pro rata dans les cas suivants, et ce, pour autant que la cause ne soit pas imputable à l'autorité subsidiante ou à la force majeure : - le remplissage progressif jusqu'à l'occupation maximale prend un temps plus long que celui convenu au départ ; - l'occupation moyenne de la maison de transition durant l'année d'exploitation antérieure est inférieure à 90 % ; - La durée de séjour d'un résident individuel est supérieure à six mois en raison de défaillances de l'exploitation.

Art. 9.Le paiement de la subvention peut être interrompu, adapté, recouvré ou arrêté dans les cas suivants : - faute grave ou négligence dans le chef de l'exploitant ; - usage impropre de la subvention ; - constatation de la non-exécution d'une partie ou de la totalité de la mission. Section 4. - Mécanismes de contrôle

Art. 10.§ 1er. Deux fois par année d'exploitation, l'exploitant remet au Service public fédéral Justice une justification des dépenses de la manière décrite à l'annexe 2 : - au cours du septième mois de l'année d'exploitation concernée, il présente un rapport financier intermédiaire contenant tous les rapports demandés relatifs aux six premiers mois de l'année d'exploitation ; - à la fin de l'année d'exploitation, et au plus tard un mois après la fin de l'année, il présente un dossier financier ; celui-ci contient le rapport financier du deuxième semestre de l'année d'exploitation et le rapport d'activité de l'année d'exploitation concernée. § 2. Toute dépense soumise doit être accompagnée d'une pièce justificative et d'une preuve de paiement, comme décrit à l'annexe 2.

Art. 11.Les originaux sont conservés durant sept ans.

Art. 12.§ 1er. Le Service public fédéral Justice contrôle les éléments du dossier financier présenté, visé à l'article 10 du présent arrêté. § 2. Ce contrôle porte sur : 1° la recevabilité des pièces justificatives présentées. Un document est considéré comme recevable lorsque les conditions et obligations définies dans le présent arrêté et ses annexes sont remplies. 2° le respect des conditions fixées par le présent arrêté. § 3. Le Service public fédéral Justice peut demander des informations complémentaires. L'absence de transmission des compléments requis peut entraîner le refus des dépenses concernées.

Art. 13.Le solde est payé après l'acceptation du dossier financier et des pièces justificatives (cf. annexe 2) par le Service public fédéral Justice, et ce, au plus tard dans les deux mois qui suivent la réception de toutes les pièces justificatives de l'ensemble de l'année d'exploitation.

Art. 14.Si le dossier financier et les pièces justificatives y afférentes ne sont pas remis (intégralement), la dépense ne sera pas prise en considération. Cela signifie qu'une subvention déjà payée peut être recouvrée ou que le paiement de la tranche suivante (avance ou solde) de la subvention sera suspendu ou adapté. Section 5. - Dispositions transitoires

Art. 15.Cet arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2023.

Art. 16.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE

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