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Arrêté Royal
publié le 21 février 2022

Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en matière des revenus issus de l'économie collaborative et du travail associatif

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service public federal finances
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2022040068
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21/02/2022
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1er FEVRIER 2022. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en matière des revenus issus de l'économie collaborative et du travail associatif


RAPPORT AU ROI Sire, Depuis le 1er février 2021, les revenus issus de l'économie collaborative sont à nouveau soumis au précompte professionnel (arrêté royal du 26 janvier 2021 modifiant l'AR/CIR 92 en vue de réintroduire l'obligation de retenir du précompte professionnel sur les revenus issus de l'économie collaborative et arrêté royal du 26 janvier 2021 modifiant l'annexe III de l'AR/CIR 92 en matière des revenus issus de l'économie collaborative).

L'article 53/2, § 2, AR/CIR 92 est adapté afin que le non-respect des obligations en matière de précompte professionnel puisse à nouveau être un motif pour retirer l'agrément d'une plateforme (cf. article 53/2, § 2, alinéa 1er, AR/CIR 92, tel qu'inséré par l'arrêté royal du 12 janvier 2017 portant exécution de l'article 90, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, en ce qui concerne les conditions d'agrément des plateformes électroniques de l'économie collaborative, et soumettant les revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992, au précompte professionnel).

Le présent arrêté modifie aussi l'article 204, AR/CIR 92. A partir du 1er janvier 2021, le régime fiscal spécial pour les revenus issus des services occasionnels entre les citoyens (revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° ter, CIR 92 tel qu'inséré par la loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale fermer relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale et annulé par l'arrêt n° 53/2020 de la Cour constitutionnelle du 23 avril 2020 tout en maintenant les effets des dispositions annulées pour les prestations fournies jusqu'au 31 décembre 2020 inclus) ne s'applique plus, et pour l'année de revenus 2021 le travail associatif est réglementé par la loi du 24 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020205617 source service public federal securite sociale Loi relative au travail associatif fermer relative au travail associatif. La période imposable à laquelle appartiennent les revenus du travail associatif (revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° ter, CIR 92 tel qu'inséré par la loi du 24 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020205617 source service public federal securite sociale Loi relative au travail associatif fermer relative au travail associatif à la place de l'article 90, alinéa 1er, 1° ter, CIR 92 annulé par la Cour constitutionnelle) est déterminée par la période pour laquelle les indemnités dans le cadre du travail associatif ont été enregistrées.

L'article 35 de la loi du 24 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020205617 source service public federal securite sociale Loi relative au travail associatif fermer précitée régit l'enregistrement des prestations et des indemnités dans le cadre du travail associatif.

Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM

AVIS 70.780/3 DU 24 JANVIER 2022 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'AR/CIR 92 EN MATIERE DES REVENUS ISSUS DE L'ECONOMIE COLLABORATIVE ET DU TRAVAIL ASSOCIATIF' Le 23 décembre 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'AR/CIR 92 en matière des revenus issus de l'économie collaborative et du travail associatif'.

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 18 janvier 2022.

La chambre était composée de Wilfried Van Vaerenbergh, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Koen Muylle, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Annemie Goossens, greffier.

Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried Van Vaerenbergh, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 24 janvier 2022. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée et fondement juridique du projet 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet, tout d'abord, de modifier l'article 53/2, § 2, de l'arrêté royal du 27 août 1993 `d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992' (ci-après : AR/CIR 92), afin que le non-respect des obligations en matière de précompte professionnel constitue à nouveau un motif de retrait de l'agrément d'une plateforme électronique de l'économie collaborative (article 1er du projet).L'article 2 vise à adapter l'article 204 de l'AR/CIR 92 à partir du 1er janvier 2021 (article 3) en ce qui concerne les revenus du travail associatif, en y insérant une référence à l'article 35 de la loi du 24 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020205617 source service public federal securite sociale Loi relative au travail associatif fermer `relative au travail associatif', qui concerne l'enregistrement des prestations et des indemnités dans le cadre du travail associatif. 3.1. Selon le préambule, le fondement juridique de l'article 1er du projet est recherché dans l'article 90, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92). Or, cette disposition ne contient aucune habilitation expresse au Roi lui permettant de régler le retrait de l'agrément d'une plateforme. Dès lors que cette disposition est toutefois liée au pouvoir conféré au Roi de régler l'octroi de l'agrément, on peut invoquer à cet effet le pouvoir général d'exécution que le Roi tire de l'article 108 de la Constitution, combiné avec l'article 90, alinéa 2, du CIR 92. Une référence à cette disposition constitutionnelle devra dès lors être ajoutée au début du préambule. 3.2. Le fondement juridique de l'article 2 du projet est recherché dans l'article 360, alinéa 2, du CIR 92. Conformément à cette disposition, le Roi détermine la période imposable et les revenus qui s'y rapportent. Dès lors que la période imposable à laquelle se rapportent les revenus du travail associatif est déterminée par la période pour laquelle les indemnités dans le cadre du travail associatif sont enregistrées, cette disposition peut procurer un fondement juridique à l'article 2 du projet.

Examen du texte Article 2 4. A la question de savoir s'il est encore opportun de faire référence à l'article 35 de la loi du 24 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020205617 source service public federal securite sociale Loi relative au travail associatif fermer, dès lors que cette loi a cessé d'être en vigueur le 31 décembre 2021 (voir l'article 72 de la même loi), le délégué a répondu ce qui suit : "De voorgestelde wijziging is een louter technische aanpassing.De bepaling waarnaar wordt verwezen is inderdaad buiten werking getreden op 31 december 2021, maar de voorgestelde aanpassing heeft uitwerking vanaf 1 januari 2021 en wil precies de toepassing van artikel 204, 4°, b/1, KB/WIB 92 voor het inkomstenjaar 2021 verduidelijken." Dès lors que la modification en projet a pour seule vocation de s'appliquer à l'année de revenus 2021, son champ d'application temporel correspond à celui de l'article 35 de la loi du 24 décembre 2020. Par conséquent, on peut se rallier au point de vue du délégué.5. On n'aperçoit pas clairement si, à l'article 204, 4°, b/1, de l'AR/CIR 92, la référence existante à l'article 90, alinéa 1er, 1° ter, du CIR 92 qui, contrairement à la référence existante à l'alinéa 1er, 1° quater, de cet article, n'est pas abrogée ou adaptée par l'article 2 du projet, doit déjà être comprise comme une référence au nouvel article 90, alinéa 1er, 1° ter, en projet, qui sera inséré prochainement dans le CIR 92 (1).A ce sujet, le délégué a déclaré ce qui suit : "De tekst van artikel 204, 4°, b/1, KB/WIB 92 zoals hij door het besluit wordt gewijzigd, zal enkel gelden voor het verenigingswerk zoals het van toepassing is voor het inkomstenjaar 2021. Vanaf inkomstenjaar 2022 zal artikel 204, 4°, b/1, KB/WIB 92 opnieuw moeten worden aangepast of worden opgeheven.

Als het voorontwerp van wet tot regeling van het fiscaal stelsel van de beloningen voor verenigingsactiviteiten zoals bedoeld in artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders of een ander wetsontwerp of wetsvoorstel met een vergelijkbare regeling niet wordt aangenomen in het parlement, is artikel 204, 4°, b/1, KB/WIB 92 niet langer relevant en zal het worden opgeheven. Er zal dan ook voorgesteld worden om artikel 90, eerste lid, 1° ter, WIB 92 en alle verwijzingen ernaar in het WIB 92 bij wet op te heffen. Als het voorontwerp van wet of een vergelijkbare regeling wel wordt aangenomen, zal artikel 204, 4°, b/1, KB/WIB 92 moeten worden aangepast".

Le Conseil d'Etat, section de législation, prend acte de l'intention soit d'abroger l'article 204, 4°, b/1, de l'AR/CIR 92, soit de l'adapter en fonction de l'adoption on non du nouveau dispositif légal envisagé. Il appartient toutefois à l'auteur du projet de veiller dans cette matière réglementaire complexe à la sécurité juridique nécessaire à l'égard des contribuables concernés.

Article 3 6. Invité à justifier la rétroactivité (implicite) de l'article 2 du projet au 1er janvier 2021, le délégué a répondu en ces termes : "Het is de bedoeling dat de technische aanpassing van artikel 204, 4°, b/1, KB/WIB 92 de toepassing van die bepaling voor het inkomstenjaar 2021 verduidelijkt, gelet op het feit dat: 1.het verenigingswerk voor het inkomstenjaar wordt geregeld door de wet van 24 december 2020 betreffende het verenigingswerk en niet langer door de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie; 2. het stelsel van de inkomsten uit occasionele diensten tussen burgers vanaf 1 januari 2021 niet langer van toepassing is. Er wordt niet ingegrepen op het fiscaal stelsel van de inkomsten uit het verenigingswerk ".

Dans la mesure où l'article 2 du projet a pour objet des adaptations d'ordre purement technique, la rétroactivité peut être admise.

Le greffier, A. Goossens Le président, W. Van Vaerenbergh _______ Note (1) Voir l'article 4, 1°, de l'avant-projet de loi `fixant le régime fiscal des rétributions pour des activités d'association visées à l'article 17 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs', qui a également été soumis pour avis au Conseil d'Etat et sur lequel l'avis 70.781/3 sera rendu prochainement.

1er FEVRIER 2022. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en matière des revenus issus de l'économie collaborative et du travail associatif PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992 : - l'article 90, alinéa 2, inséré par la loi-programme du 1er juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 01/07/2016 pub. 04/07/2016 numac 2016021055 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer et modifié par la loi du 18 décembre 2016 ; - l'article 360, alinéa 2 ;

Vu l'AR/CIR 92 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 novembre 2021 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 décembre 2021 ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 70.780/3, donné le 24 janvier 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 53/2, § 2, alinéa 1er, de l'AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 12 janvier 2017 et modifié par l'arrêté royal du 3 juillet 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "son obligation visée à l'article 53/3" sont remplacés par les mots "ses obligations visées aux articles 53/3 et 90, § 1er, alinéa 1er,";2° les mots "ou y manque volontairement au cours d'une période de trois ans à compter de l'année au cours de laquelle il a volontairement manqué à ses obligations de l'article 90, § 1er, alinéa 1er, relativement à l'année de revenus 2017" sont abrogés.

Art. 2.A l'article 204, 4°, b/1), du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 28 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "conformément respectivement à l'article 25 et à l'article 19 de la loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale fermer relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale" sont remplacés par les mots "conformément à l'article 35 de la loi du 24 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020205617 source service public federal securite sociale Loi relative au travail associatif fermer relative au travail associatif" ;2° les mots "et 1° quater" sont abrogés.

Art. 3.L'article 2 est applicable aux revenus enregistrés à partir du 1er janvier 2021.

Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er février 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM

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