publié le 17 août 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux mesures par rapport aux groupes à risque dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur
1er JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux mesures par rapport aux groupes à risque dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux mesures par rapport aux groupes à risque dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 19 novembre 2020 Mesures par rapport aux groupes à risque dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur (Convention enregistrée le 17 décembre 2020 sous le numéro 162423/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis ou un service de location de voitures avec chauffeur ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'à leurs travailleurs. § 2. Par « transports effectués par véhicules de location avec chauffeur », il faut entendre : tout transport rémunéré de personnes par véhicules d'une capacité maximum de 9 places (chauffeur compris), à l'exception des taxis et des services réguliers. Par « services réguliers » on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage. § 3. Par « travailleurs », on entend : les ouvriers et ouvrières, déclarés dans la catégorie ONSS 068. CHAPITRE II. - Cadre juridique
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en application du titre XIII, chapitre VIII, section 1ère de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 28 décembre 2006) et de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013), tel que modifié par l'arrêté royal du 19 avril 2014 (Moniteur belge du 6 mai 2014). CHAPITRE III. - Définition
Art. 3.On entend par « groupes à risque » les personnes appartenant à une des catégories suivantes : 1° les jeunes peu ou pas qualifiés;2° les demandeurs d'emploi;3° les ouvriers du secteur occupés par des entreprises faisant usage du chômage temporaire pour causes économiques;4° les ouvriers du secteur peu ou pas qualifiés;5° les ouvriers du secteur âgés de 50 ans ou plus;6° les ouvriers du secteur dont la qualification n'est plus adaptée à l'évolution technologique ou risque de ne plus l'être;7° les allochtones. CHAPITRE IV. - Cotisation
Art. 4.§ 1er. La cotisation destinée au financement des initiatives en faveur des groupes à risque est fixée à 0,25 p.c. des salaires bruts déclarés à l'Office national de sécurité sociale à 108 p.c.
De cette cotisation de 0,25 p.c., 0,05 p.c. seront alloués aux groupes repris dans l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses.
De cette cotisation de 0,05 p.c. prévue dans l'alinéa précédent, 0,025 p.c. sont alloués aux jeunes inoccupés visés dans l'article 2 de l'arrêté royal, mentionné ci-dessus. § 2. Le conseil d'administration du fonds social du secteur élaborera des règles plus précises pour l'exécution de la présente convention collective de travail. CHAPITRE V. - Contrats de premier emploi
Art. 5.La réglementation en matière de contrats de premier emploi, prévue dans la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi, porte sur l'engagement de 50 jeunes pour les employeurs mentionnés à l'article 1er, qui occupent au moins 50 travailleurs. CHAPITRE VI. - Durée de validité
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2021 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2022.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE