publié le 05 novembre 2012
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés licenciés en cas de prestations de nuit
1er SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés licenciés en cas de prestations de nuit (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés licenciés en cas de prestations de nuit.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 1er septembre 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la préparation du lin Convention collective de travail du 27 juin 2011 Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés licenciés en cas de prestations de nuit (Convention enregistrée le 26 août 2011 sous le numéro 105366/CO/120.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective est applicable à tous les employeurs et aux ouvriers et ouvrières, des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin. CHAPITRE II. - Bénéficiaires de l'indemnité complémentaire
Art. 2.La présente convention collective de travail règle l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés en cas de licenciement et qui peuvent prouver, selon les règles établies par le Ministre de l'Emploi, qu'au moment de la cessation du contrat de travail, ils avaient été occupés pendant 20 années au minimum dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990. En outre, ces ouvriers doivent pouvoir justifier, au moment de la cessation du contrat de travail, d'un passé professionnel de 33 années en tant que salarié, au sens de l'article 114, § 4 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la réglementation du chômage et de l'article 110, § 1er de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et ses arrêtés d'exécution.
Art. 3.Conformément à la loi et aux arrêtés d'exécution précités et à la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer relative à l'adaptation de la loi du 1er février 2011 relative à la prolongation des mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel et exécutant le compromis du Gouvernement relatif à l'accord interprofessionnel, ce régime d'indemnité complémentaire est applicable à tous les ouvriers qui sont licenciés dans la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 dès l'âge de 56 ans.
Art. 4.§ 1er. Les ouvriers licenciés, exception faite du licenciement pour motif grave, qui au moment de la cessation de leur contrat de travail et pendant la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, ont atteint l'âge de 56 ans ou plus, reçoivent une indemnité complémentaire comme prévu par l'article 2, à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin" (dénommé ci-après le fonds), pour autant qu'ils aient travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail comme prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par arrêté royal le 10 mai 1990 et qu'ils puissent prouver 33 ans de carrière professionnelle en tant que salarié. § 2. Par "moment de la cessation du contrat de travail", il faut entendre : le moment où l'ouvrier termine ses prestations après écoulement du délai de préavis ou, en l'absence de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au préavis notifié, le moment où l'ouvrier quitte l'entreprise. § 3. En dérogation au § 1er la précité, le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de rupture de l'ouvrier licencié peut prendre fin en dehors de la durée de validité de la convention collective de travail pour autant que le délai de préavis ait été notifié ou que le contrat de travail ait été rompu pendant la durée de validité de la convention collective de travail et pour autant que l'ouvrier licencié ait atteint l'âge prévu au § 1er la au cours de la durée de validité de la convention collective de travail.
Art. 5.Sans porter préjudice aux conditions d'ancienneté fixées par l'article 2 ci-dessus, les ouvriers doivent, pour pouvoir bénéficier de la prépension conventionnelle, satisfaire à une des conditions d'ancienneté suivantes : - soit 15 années de travail salarié dans le secteur de la préparation du lin et/ou dans les secteurs textile, bonneterie, habillement et confection, - soit 5 années de travail salarié dans le secteur de la préparation du lin et/ou dans les secteurs textile, bonneterie, habillement et confection au cours des 10 dernières années dont au moins 1 an dans les 2 dernières années.
En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se référer aux dispositions réglementaires en la matière. CHAPITRE III. - Paiement de l'indemnité complémentaire
Art. 6.§ 1er. Les ouvriers visés aux articles 2 jusque 5, qui accèdent au régime de prépension présent au cours de la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, bénéficient d'une indemnité complémentaire payée par le "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin".
Les cotisations patronales exceptionnelles imposées par les dispositions légales et par les arrêtés d'exécution en la matière sont également payées par le fonds.
Art. 7.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2 implique l'octroi d'avantages similaires à ceux prévus par la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail en date du 19 décembre 1974 aux ouvriers visés aux articles 2 jusque 5 ayant atteint l'âge de 56 ans au cours de la durée de validité de la présente convention collective de travail et au moment de la cessation du contrat de travail, autrement dit, le moment où les travailleurs mettent fin à leurs prestations après écoulement du délai de préavis ou, en l'absence de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au préavis notifié, le moment où les ouvriers quittent l'entreprise.
Sans porter préjudice à la condition que l'âge minimum dont il est question à l'article 3 doit être atteint au cours de la durée de validité de la présente convention collective de travail, le premier jour donnant droit à l'allocation de chômage légale peut se situer après le 31 décembre 2012 si ce report est dû à la prolongation du délai de préavis suite à l'application des articles 38, § 2 et 38bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Art. 8.Les ouvriers visés aux articles 2 jusque 5 ont, dans la mesure où ils bénéficient des allocations de chômage légales, droit à l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les conditions établies par la réglementation relative aux pensions.
En dérogation à l'alinéa précédent, ces ouvriers ont également droit à une indemnité complémentaire à partir du premier jour du mois civil qui suit le mois au cours duquel ils ne bénéficient plus d'allocations de chômage, uniquement en raison du fait qu'ils ont atteint l'âge maximum fixé par l'article 64 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à réglementation de chômage, jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel ils atteignent l'âge de 65 ans.
Le régime bénéficie également aux ouvriers qui seraient sortis temporairement du régime et qui, par après, demandent à nouveau de bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent à nouveau des allocations de chômage légales.
Art. 9.En dérogation à l'article 8, les ouvriers visés à l'article 5 et l'article 6 qui ont leur lieu de résidence principale dans un pays de l'Espace économique européen ont également droit à une indemnité complémentaire pour autant qu'ils ne puissent bénéficier ou qu'ils ne puissent continuer à bénéficier d'allocations de chômage dans le cadre de la réglementation en matière de prépension conventionnelle, uniquement parce qu'ils n'ont pas ou n'ont plus leur résidence principale en Belgique au sens de l'article 66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant sur la réglementation du chômage et pour autant qu'ils bénéficient des allocations de chômage en vertu de la législation de leur pays de résidence.
Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si ces ouvriers bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la législation belge.
Art. 10.§ 1er. En dérogation à l'alinéa premier de l'article 8 à l'article 9, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux ouvriers licenciés dans le cadre de la présente convention est maintenu à charge du fonds, lorsque ces ouvriers reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. § 2. En dérogation à l'alinéa premier de l'article 8 à l'article 9, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux ouvriers licenciés dans le cadre de la présente convention est maintenu à charge du fonds, en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. § 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2 précités, lorsque les ouvriers licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par l'indemnité de rupture, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu droit aux allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail. § 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2 précités, le droit à l'indemnité complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les modalités prévues par la présente convention collective de travail et pour toute la période où les ouvriers ayant droit à l'indemnité complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant que chômeur complet indemnisé.
Les ouvriers visés au § 1er et au § 2 précités fournissent au "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin" la preuve de leur réengagement dans les liens d'un contrat de travail ou de l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire
Art. 11.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage.
Art. 12.L'indemnité complémentaire, dont le montant brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, accordée dans le cadre de la prépension conventionnelle pour ouvriers, est majorée jusqu'à 99,16 EUR brut par mois. Cette augmentation du montant de l'indemnité complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le montant mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le calcul de la retenue personnelle de 6,5 p.c. du travailleur sans charge de famille, déduite du montant total de l'allocation social et de l'indemnité complémentaire.
Art. 13.La rémunération nette de référence correspond à la rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la cotisation personnelle à la sécurité sociale et de la retenue fiscale.
Pour le calcul de la cotisation personnelle à la sécurité sociale, sur la rémunération à 100 p.c., il faut tenir compte des dispositions de la loi du 20 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/1999 pub. 18/04/2013 numac 2013000211 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 20/12/1999 pub. 14/04/2015 numac 2015000180 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 20/12/1999 pub. 08/06/2012 numac 2012000354 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration.
La limite de 940,14 EUR est rattachée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et atteint 3.554,13 EUR au 1er janvier 2011. Elle est liée aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation. Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en tenant compte de l'évolution des salaires conventionnels conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du travail.
La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur.
Art. 14.§ 1er. La rémunération brute comprend les primes contractuelles qui sont directement liées aux prestations fournies par les ouvriers, qui font l'objet de retenues de la sécurité sociale et dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois.
Elle comprend également les avantages en nature soumis aux retenues pour la sécurité sociale.
Par contre, les primes ou indemnités accordées en contrepartie des frais réels ne sont pas prises en considération. § 2. Pour les ouvriers rémunérés par mois, la rémunération brute est la rémunération obtenue par eux pour le mois de référence défini au § 6 suivant. § 3. Pour les ouvriers qui ne sont pas payés par mois, la rémunération brute est calculée sur base la de la rémunération horaire normale.
La rémunération horaire normale est obtenue en divisant la rémunération pour les prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de travail prévu par le régime de travail hebdomadaire du travailleur. Ce produit, multiplié par 52 et divisé par 12, correspond à la rémunération mensuelle. § 4. La rémunération brute des ouvriers qui n'ont pas travaillé pendant tout le mois de référence est calculée comme s'ils avaient été présents tous les jours de travail du mois en question.
Si les ouvriers, en vertu des dispositions comprises dans leur contrat de travail, ne sont tenus de travailler que pendant une partie du mois de référence et qu'ils n'ont pas travaillé pendant tout ce temps, leur rémunération brute est calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu dans leur contrat de travail. § 5. A la rémunération brute obtenue par les ouvriers, qu'ils soient payés par mois ou autrement, est ajouté un douzième du total des primes contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, perçues distinctement par les ouvriers au cours des douze mois qui précèdent la date du licenciement. § 6. A l'occasion de la concertation prévue à l'article 18, il sera décidé de commun accord quel est le mois de référence à prendre en considération.
Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci sera le mois civil qui précède la date de licenciement. CHAPITRE V. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire
Art. 15.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux fluctuations du chiffre d'indice des prix à la consommation, selon les modalités d'application en matière d'allocations de chômage, conformément aux dispositions du 2 août 1971.
Les montants de ces indemnités sont en plus revus au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels conformément aux décisions en la matière au sein du Conseil national du travail.
Pour les ouvriers accédant au régime au cours de l'année, l'adaptation est réalisée sur la base de l'évolution des salaires de référence, tout en tenant compte du moment de l'année où ils accèdent au régime; chaque trimestre est pris en considération pour le calcul de l'adaptation. CHAPITRE VI. - Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire
Art. 16.Le paiement de l'indemnité complémentaire a lieu mensuellement. CHAPITRE VII. - Cumul de l'indemnité complémentaire et d'autres avantages
Art. 17.L'indemnité complémentaire ne peut pas être cumulée avec d'autres indemnités ou allocations spéciales, résultant d'un licenciement, accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. L'ouvrier visé aux articles 2 jusque 5 devra donc d'abord épuiser les droits émanant de ces dispositions avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire prévue à l'article 6. CHAPITRE VIII. - Procédure de concertation
Art. 18.Avant de licencier un ou plusieurs ouvriers visés aux articles 2 jusque 5, l'employeur se concertera avec les représentants du personnel au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale. Sans porter préjudice aux dispositions de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article 12, cette concertation a pour but de décider de commun accord si, indépendamment des critères de licenciement en vigueur de l'entreprise, des ouvriers, répondant au critère d'âge prévu par l'article 3 peuvent être licenciés par priorité et, dès lors, bénéficier du régime complémentaire.
A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette concertation a lieu avec les représentants des organisations représentatives des travailleurs, ou à défaut, avec les ouvriers de l'entreprise.
Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur invite en outre les ouvriers concernés par lettre recommandée, à un entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. Cet entretien a pour but de permettre aux ouvriers de communiquer à l'employeur leurs objections vis-à-vis du licenciement envisagé.
Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972, notamment en son article 7, les ouvriers peuvent, lors de cet entretien, se faire assister par leur délégué syndical. Le préavis peut avoir lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui suit le jour où l'entretien a eu lieu ou était projeté.
Les ouvriers licenciés ont la faculté soit d'accepter le régime complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la réserve de main-d'oeuvre. CHAPITRE IX. - Dispositions finales
Art. 19.Les formalités administratives nécessaires pour passer à l'exécution de la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du fonds visé à l'article 4.
A cette fin, les employeurs et les travailleurs sont tenus d'employer le formulaire adéquat qui peut être obtenu au siège du fonds précité, Poortakkerstraat 100, 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem).
Art. 20.Les difficultés d'interprétation générale de la présente convention collective de travail sont réglées par le conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence pour la préparation du lin" par référence à et dans l'esprit de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail.
Art. 21.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.
Art. 22.Cette convention est d'application à partir du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2012 inclus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2012.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK