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Arrêté Royal
publié le 10 avril 2009

Règlement d'ordre pour les tests linguistiques Docteurs et licenciés en droit Examens linguistiques organisés en exécution des dispositions de l'arrêté royal du 19 décembre 2002 organisant les examens permettant aux docteurs et licenciés en d Examens linguistiques organisés conformément aux articles 5 et 6 de l'arrêté royal du 19 décembre 2(...)

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selor - bureau de selection de l'administration federale
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10/04/2009
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SELOR - BUREAU DE SELECTION DE L'ADMINISTRATION FEDERALE


Règlement d'ordre pour les tests linguistiques Docteurs et licenciés en droit Examens linguistiques organisés en exécution des dispositions de l'arrêté royal du 19 décembre 2002 organisant les examens permettant aux docteurs et licenciés en droit de satisfaire au prescrit de l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'emploi des langues en matière judiciaire.

Examens linguistiques organisés conformément aux articles 5 et 6 de l'arrêté royal du 19 décembre 2002 susmentionné Pour autant que les modalités propres à la nature des examens linguistiques ne soient pas fixées par la loi ou par l'arrêté royal précité, l'administrateur délégué du SELOR a décidé ce qui suit : 1° Le candidat ne réussit l'épreuve portant sur la connaissance écrite que s'il est jugé apte pour les deux parties de l'épreuve : connaissance passive ou connaissance active et passive de la terminologie juridique, d'une part, et résumé et commentaire d'un jugement ou d'un arrêt d'autre part.2° Dans le cadre de la connaissance passive ou active et passive de la terminologie juridique, aucune autre traduction que celle figurant dans le syllabus publié en 2009 ne sera considérée comme valable.3° § 1er.Pour les exercices sur la connaissance passive de la terminologie juridique, les questions consisteront en une série de termes dans la langue de l'examen éventuellement replacés dans un contexte permettant d'en préciser le sens exact. Le candidat devra fournir la traduction dans la langue de son diplôme. § 2. Pour les exercices sur la connaissance active de la terminologie juridique, les questions consisteront en une série de termes dans la langue du diplôme du candidat éventuellement replacés dans un contexte permettant d'en préciser le sens exact. Le candidat devra fournir la traduction dans la langue de l'examen. 4° § 1er.Pour la première partie (connaissance passive de la terminologie juridique) de l'épreuve portant sur la connaissance écrite organisée conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 19 décembre 2002 susmentionné, les candidats se verront proposer 70 questions de vocabulaire. § 2. Pour la première partie (connaissance active et passive de la terminologie juridique) de l'épreuve portant sur la connaissance écrite organisée conformément à l'article 6 de l'arrêté royal du 19 décembre 2002 susmentionné, les candidats se verront proposer deux séries de questions de vocabulaire : 70 pour la connaissance active et 70 pour la connaissance passive. 5° § 1er.Pour réussir la première partie (connaissance passive de la terminologie juridique) de l'épreuve portant sur la connaissance écrite organisée conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 19 décembre 2002 susmentionné, le candidat doit répondre correctement à 60 questions sur un total de sur 70. § 2. Pour réussir la première partie (connaissance active et passive de la terminologie juridique) de l'épreuve portant sur la connaissance écrite organisée conformément à l'article 6 de l'arrêté royal du 19 décembre 2002 susmentionné, le candidat doit répondre correctement à 115 questions sur un total de sur 140. § 3. Les minima fixés aux §§ 1er et 2 le sont pour les deux examens de l'année 2009 (avril - octobre). 6° Toute faute d'orthographe ou d'accent est comptabilisée comme une mauvaise réponse, tant pour la connaissance active de la terminologie juridique que pour la connaissance passive de la terminologie juridique.L'article des substantifs n'est pas demandé. Si le candidat indique un article erroné, la moitié des points pour la question est retirée. 7° Aucune dispense partielle ou totale par épreuve ou par partie d'épreuve ne sera accordée. Bruxelles, le 10 mars 2009.

M. VAN HEMELRIJCK, administrateur délégué.

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