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Arrêté Royal
publié le 21 juin 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, fixant la cotisation forfaitaire due au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006201003
pub.
21/06/2006
prom.
--
moniteur
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1er AVRIL 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, fixant la cotisation forfaitaire due au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, concernant l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, fixant la cotisation forfaitaire due au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er avril 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 3 juin 2004 Fixation de la cotisation forfaitaire due au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" (Convention enregistrée le 5 août 2004 sous le numéro 72150/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail, conclue en exécution du chapitre V des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction", est applicable aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent, ainsi qu'aux agences d'intérim qui mettent des intérimaires à la disposition des entreprises de construction.

L'on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Les dispositions du chapitre IV de la présente convention s'appliquent aux organisations signataires de la présente convention. CHAPITRE II. - Définition de la cotisation forfaitaire

Art. 2.Les employeurs visés à l'article 1er sont redevables au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" d'une cotisation forfaitaire par trimestre et par ouvrier.

Art. 3.La cotisation due est calculée pour l'ensemble des occupations, au sens de l'article 2, 1° de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du chapitre VII du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, dont la catégorie d'employeurs est égale à 024, 026, 044, 054, 224, 226, 244 ou 254 et à l'exception des occupations pour lesquelles la caractéristique "type de contrat d'apprentissage" est mentionnée, comme suit : F x u(c) Dont : - F = le montant trimestriel de la cotisation forfaitaire, visé à l'article 4 de la présente convention; - u = la fraction des prestations visée à l'article 2, 2° de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du chapitre VII du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale; - u(c) = la somme, par catégorie d'employeur, de toutes les occupations visées au présent article, u (c) ne peut être supérieur à 1.

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 2, 2° de l'arrêté royal du 16 mai 2003 précité, les formules pour le calcul de la fraction des prestations u sont, pour le calcul de la cotisation forfaitaire, adaptées comme suit : - pour les occupations qui sont exclusivement déclarées en jours, le facteur "X" de la formule pour le calcul de la fraction des prestations u, est augmenté du nombre de jours de chômage temporaire par suite de manque de travail résultant de causes économiques; - pour les occupations qui sont déclarées en jours et en heures, le facteur "Z" de la formule pour le calcul de la fraction des prestations u, est augmenté du nombre de jours de chômage temporaire par suite de manque de travail résultant de causes économiques.

Art. 4.Le montant trimestriel de la cotisation forfaitaire pour 2004 est fixé à : - 480,00 EUR pour les entreprises classées dans la catégorie A, indice-construction 024 et 224, la catégorie B, indice-construction 054 et 254 ou la catégorie C, indice-construction 044 et 244; - 400,00 EUR pour les entreprises classées dans la catégorie D, indice-construction 026 et 226.

Les montants trimestriels de la cotisation forfaitaire pour les années ultérieures (après 2004) seront fixés par la Commission paritaire de la construction par voie de convention collective de travail après évaluation des revenus issus de la cotisation forfaitaire.

Les montants peuvent être, si nécessaire, adaptés par semestre. CHAPITRE III. - Perception et recouvrement de la cotisation forfaitaire

Art. 5.L'Office national de Sécurité sociale assure la perception et le recouvrement de la cotisation forfaitaire. Les modes de perception et de recouvrement sont les mêmes que ceux des cotisations de sécurité sociale. Il en va de même pour l'application des sanctions civiles. CHAPITRE IV. - Dispositions particulières

Art. 6.La perception sur la base du forfait doit (au niveau global du secteur) aboutir au même montant total en cotisations que le mode de financement actuel. Cela signifie que le résultat de la perception forfaitaire (sur une base annuelle) doit être égal à 11,18 p.c. (indices 024, 044 et 054) et à 7,68 p.c. de la masse salariale totale, calculée à 108 p.c.

Les revenus issus du forfait sont évalués par trimestre. Les éventuelles différences avec l'objectif global exprimé en pourcentage de la masse salariale, sont corrigées par semestre, en adaptant le montant du forfait.

Un déficit dans le financement ne peut à aucun moment avoir pour effet une réduction du montant de l'indemnité ou un retard dans son paiement.

Les organisations signataires s'engagent, pendant la durée de l'accord sectoriel 2003-2004, à ne pas prendre de mesures susceptibles de reporter, réduire ou supprimer le versement des avantages de sécurité d'existence.

Art. 7.Conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 15 janvier 1999 relatif à la comptabilité et au compte annuel des fonds de sécurité d'existence, et compte tenu de la convention collective de travail du 4 octobre 2001 portant exécution de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 7 mai 1999 portant exécution du chapitre III de l'arrêté royal précité du 15 janvier 1999, les mesures nécessaires seront prises pour éviter la diminution des réserves techniques.

En cas d'excédents, des réserves techniques sont constituées de manière progressive jusque 160 millions EUR. Le montant de la cotisation forfaitaire peut être diminué après 2004 et après évaluation des revenus et de la constitution progressive des réserves techniques. Cette diminution ne peut toutefois pas intervenir tant que les réserves techniques précitées ne sont pas entièrement constituées. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2004 et remplace la convention collective de travail du 9 octobre 2003 fixant la cotisation forfaitaire due au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction".

Elle est conclue pour une durée indéterminée, étant entendu qu'elle peut, en tout temps, être mise en concordance avec les dispositions d'autres conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de la construction.

Elle peut être dénoncée de l'accord unanime des parties, moyennant un préavis de 6 mois, signifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de la construction.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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