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Arrêté Royal du 31 octobre 2017
publié le 13 novembre 2017

Arrêté royal n° 57 concernant le lieu des prestations de services en fonction de leur exploitation ou de leur utilisation effectives en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne des prestations de transport de biens et des prestations accessoires a ces transports

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service public federal finances
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2017012594
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13/11/2017
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31/10/2017
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31 OCTOBRE 2017. - Arrêté royal n° 57 concernant le lieu des prestations de services en fonction de leur exploitation ou de leur utilisation effectives en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne des prestations de transport de biens et des prestations accessoires a ces transports


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet d'arrêté royal a pour objet de donner exécution à l'article 21, § 4, du Code de la T.V.A. (ci-après "Code").

L'article 59bis de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée permet à chaque Etat membre de prendre des mesures visant à éviter les cas de double imposition, de non-imposition ou de distorsion de concurrence pour les prestations de services dont le lieu est régi par les articles 44, 45, 56, 58 et 59 de cette directive.

L'article 21, § 4, du Code, habilite le Roi à implémenter de telles mesures en droit interne pour un certain nombre de ces services.

Cet article prévoit ainsi que le Roi peut, pour les prestations de services visées aux paragraphes 2 et 3, 5°, de l'article 21 du Code, ou pour certaines d'entre elles : 1° considérer le lieu de la prestation de services qui, en vertu de cet article, est situé en Belgique, comme s'il était situé en dehors de la Communauté, lorsque l'utilisation ou l'exploitation effectives du service s'effectuent en dehors de la Communauté ;2° considérer le lieu de la prestation de services qui, en vertu du même article, est situé en dehors de la Communauté, comme s'il était situé en Belgique, lorsque l'utilisation ou l'exploitation effectives du service s'effectuent en Belgique. L'arrêté royal n° 57 du 17 mars 2010 concernant le lieu des prestations de services en fonction de leur exploitation ou de leur utilisation effectives en matière de taxe sur la valeur ajoutée (Moniteur belge du 25 mars 2010) constituait une première mesure d'exécution particulière de l'article 21, § 4, 1°, du Code afin de déroger à la règle générale de localisation des prestations de services en ce qui concerne les prestations de transport de biens ainsi que pour les prestations accessoires à un transport de biens, matériellement utilisés ou exploités en dehors de la Communauté.

Ainsi, pour les prestations de services concernées, lorsque le preneur assujetti est établi en Belgique et que dès lors le lieu de ces prestations de services est situé en Belgique en vertu de l'article 21, § 2, du Code, ce lieu est considéré comme situé en dehors de la Communauté lorsque l'utilisation ou l'exploitation effective desdits services s'effectuent en dehors de la Communauté.

En ce qui concerne plus particulièrement les transports de biens, cette utilisation ou exploitation effectives est établie en fonction des distances parcourues en dehors de la Communauté.

Il est apparu que cette dernière disposition posait pas mal de difficultés en ce qu'elle oblige les opérateurs concernés à déterminer quelle est la partie du trajet effectuée en dehors de la Communauté.

Le présent arrêté royal n° 57, nouveau, vise dans un premier temps à préciser l'application de cette disposition.

Pour des raisons pratiques et afin de ne pas imposer de formalités excessives à ces opérateurs, la nouvelle disposition confirme que ce n'est que lorsque c'est l'ensemble du trajet du transport de biens qui est effectué en dehors de la Communauté que l'on considère que l'utilisation ou l'exploitation effectives des prestations de transport de biens et des prestations accessoires au transport de biens s'effectuent en dehors de la Communauté.

Le paragraphe 1er de l'article 1er, de l'arrêté royal n° 57, nouveau, reprend en son alinéa 1er, la disposition actuellement contenue à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 57 du 17 mars 2010 susmentionné et précise en son alinéa 2 que l'utilisation ou l'exploitation effectives des prestations de transport de biens et des prestations accessoires au transport de biens s'effectuent en dehors de la Communauté lorsque l'ensemble du trajet du transport de biens est effectué en dehors de la Communauté.

Le paragraphe 2 de l'article 1er, de l'arrêté royal n° 57, nouveau, introduit en outre une disposition d'exécution de l'article 21, § 4, 2°, du Code et donne ainsi, pour les prestations de services visées ci-avant, le pendant à la disposition contenue au paragraphe 1er, en rapatriant en Belgique les services concernés lorsqu'ils y sont matériellement utilisés ou exploités.

Ainsi désormais, pour les prestations de transports de biens ainsi que pour les prestations accessoires à ces transports, lorsque l'application de la règle générale de l'article 21, § 2, du Code implique que ces prestations se situent en dehors de la Communauté parce que le preneur assujetti y est établi, lesdites prestations sont considérées comme situées en Belgique lorsque leur utilisation ou exploitation effectives s'effectuent en Belgique. Pour l'application de cette nouvelle disposition, l'utilisation ou l'exploitation effectives des prestations de transport de biens et des prestations accessoires au transport de biens s'effectuent en Belgique lorsque l'ensemble du trajet du transport de biens est effectué en Belgique.

L'article 2 de l'arrêté royal n° 57, nouveau, abroge l'arrêté royal n° 57 du 10 mars 2010 susmentionné.

Il a été tenu compte de l'avis n° 61.331/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 mai 2017.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

Avis 61.331/3 du 18 mai 2017 sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal n° 57 du 17 mars 2010 concernant le lieu des prestations de services en fonction de leur exploitation ou de leur utilisation effectives en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne des prestations de transport de biens et des prestations accessoires a ces transports" Le 5 avril 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé jusqu'au 26 mai 2017, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal n° 57 du 17 mars 2010 concernant le lieu des prestations de services en fonction de leur exploitation ou de leur utilisation effectives en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne des prestations de transport de biens et des prestations accessoires a ces transports".

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 9 mai 2017. La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jan Smets et Jeroen Van Nieuwenhove, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Johan Put, assesseurs, et Astrid Truyens, greffier.

Le rapport a été présenté par Joke Goris, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo Baert, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 18 mai 2017.

Le projet d'arrêté royal soumis pour avis appelle uniquement l'observation suivante.

L'article 1er de l'arrêté royal n° 57 du 17 mars 2010 "concernant le lieu des prestations de services en fonction de leur exploitation ou de leur utilisation effectives en matière de taxe sur la valeur ajoutée" est remplacé dans sa totalité. S'agissant de l'ensemble des règles matérielles de l'arrêté visé, mieux vaudrait choisir d'abroger l'arrêté en vigueur et de le remplacer par un nouvel arrêté royal n° 57 pareillement intitulé (1).

Le greffier, A. Truyens Le président J. Baert _______ Note (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, n° 106.1, à consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be).

31 OCTOBRE 2017. - Arrêté royal n° 57 concernant le lieu des prestations de services en fonction de leur exploitation ou de leur utilisation effectives en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne des prestations de transport de biens et des prestations accessoires a ces transports (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 21, § 4, remplacé par la loi du 26 novembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009003442 source service public federal finances 26 NOVEMBRE 2009 - Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer;

Vu l'arrêté royal n° 57, du 17 mars 2010, concernant le lieu des prestations de services en fonction de leur exploitation ou de leur utilisation effectives en matière de taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 février 2017;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 6 mars 2017;

Vu l'avis n° 61.331/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 mai 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Conformément à l'article 21, § 4, 1°, du Code, le lieu des prestations de services suivantes qui est situé en Belgique en vertu de l'article 21, § 2, du Code, est par dérogation, considéré comme situé en dehors de la Communauté, lorsque l'utilisation ou l'exploitation effectives du service s'effectuent en dehors de la Communauté : 1° les prestations de transport de biens ;2° les prestations accessoires au transport de biens telles que le chargement, le déchargement, la manutention de biens et les activités similaires. L'utilisation ou l'exploitation effectives des prestations de transport de biens et des prestations accessoires au transport de biens s'effectuent en dehors de la Communauté lorsque l'ensemble du trajet du transport de biens est effectué en dehors de la Communauté. § 2. Conformément à l'article 21, § 4, 2°, du Code, le lieu des prestations de services visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, qui est situé en dehors de la Communauté en vertu de l'article 21, § 2, du Code, est, par dérogation, considéré comme situé en Belgique lorsque l'utilisation ou l'exploitation effectives du service s'effectuent en Belgique.

L'utilisation ou l'exploitation effectives des prestations de transport de biens et des prestations accessoires au transport de biens s'effectuent en Belgique lorsque l'ensemble du trajet du transport de biens est effectué en Belgique.

Art. 2.L'arrêté royal n° 57, du 17 mars 2010, concernant le lieu des prestations de services en fonction de leur exploitation ou de leur utilisation effectives en matière de taxe sur la valeur ajoutée est abrogé.

Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ciergnon, le 31 octobre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 17 juillet 1969. Loi du 26 novembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009003442 source service public federal finances 26 NOVEMBRE 2009 - Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, Moniteur belge du 4 décembre 2009.

Arrêté royal n° 57 du 17 mars 2010, Moniteur belge du 25 mars 2010.

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