publié le 04 avril 2022
Arrêté royal visant à augmenter temporairement le taux d'indemnisation et le montant journalier minimum des chômeurs temporaires et à accorder temporairement un supplément aux chômeurs temporaires pour force majeure
31 MARS 2022. - Arrêté royal visant à augmenter temporairement le taux d'indemnisation et le montant journalier minimum des chômeurs temporaires et à accorder temporairement un supplément aux chômeurs temporaires pour force majeure
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961 § 1er septies, inséré par la loi du 25 avril 2014, et § 1er octies, inséré par la loi du 25 avril 2014;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 mars 2022;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 mars 2022;
Vu l'article 8, § 2, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent arrêté est exempté de l'analyse d'impact de la réglementation;
Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, article 15, alinéas 1 et 3;
Vu l'avis 71.252/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 mars 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'urgence motivée par le fait que la situation économique due à la pandémie COVID-19 n'est toujours pas revenue à la normale et est, en outre, désormais affectée de manière inattendue et significative par le violent conflit entre la Russie et l'Ukraine, qui se manifeste notamment par une augmentation de la pénurie des matières premières, des prix anormalement élevés de l'énergie et une baisse de la confiance des consommateurs;
Que, dans ces cas, les travailleurs peuvent se prévaloir d'une allocation dans le cadre du chômage temporaire pour force majeure ou pour raisons économiques s'élevant à 65 % du salaire brut (plafonné), étant entendu qu'un montant minimum est également prévu mais que pour les travailleurs mis au chômage temporaire pour force majeure, à la différence des travailleurs mis au chômage temporaire par manque de travail pour raisons économiques, il n'est pas prévu de supplément à cette allocation;
Qu'il est important de soutenir l'activité économique en limitant la perte de revenus dans le chef des travailleurs en chômage temporaire et qu'il est donc nécessaire de porter l'indemnité de chômage temporaire à 70 %, d'augmenter le montant minimum de l'indemnité et de prévoir le versement d'un supplément aux travailleurs en chômage temporaire pour force majeure;
Que ces mesures ont déjà été prises par le gouvernement dans le cadre de la crise liée au virus Covid-19 et, plus précisément, elles s'appliquent jusqu'au 31 mars 2022 conformément à l'arrêté royal du 30 mars 2020 visant à adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire dû au virus Covid-19 et à modifier l'article 10 de l'arrêté royal du 6 mai 2019 modifiant les articles 27, 51, 52bis, 58, 58/3 et 63 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant les articles 36sexies, 63bis et 124bis dans le même arrêté;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Par dérogation à l'article 114, § 6, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage le montant journalier de l'allocation de chômage du chômeur temporaire est fixé à 70 pct de la rémunération journalière moyenne.
Le montant de l'allocation de chômage du travailleur mis chômage temporaire étant donné que ses prestations de travail sont temporairement réduites ou suspendues en application de l'article 26 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, est augmenté de 5 euros par jour, pour autant que le chômage temporaire ne soit pas la conséquence d'une suspension de l'exécution du contrat de travail pour force majeure qui est due à l'inaptitude au travail du travailleur.
Le montant de 5 euros visé à l'alinéa qui précède, est lié à l'indice-pivot en vigueur au 1er janvier 2012.
Ce montant est augmenté ou diminué conformément à l'article 4 de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. L'augmentation ou la diminution est appliquée à partir du jour fixé à l'article 6, 3°, de la loi précitée.
Art. 2.Par dérogation à l'article 115, § 4, de ce même arrêté royal, le montant journalier minimum de l'allocation de chômage du chômeur temporaire visé à l'article 114, § 6, de ce même arrêté royal est fixé à 38,92 euros, et ce, quelle que soit sa situation familiale.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2022 et est d'application à l'octroi des allocations de chômage qui sont afférentes aux mois d'avril 2022 à juin 2022.
Art. 4.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 mars 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE