publié le 24 mai 2022
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juillet 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative au travail faisable et à l'afflux
31 MARS 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juillet 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative au travail faisable et à l'afflux (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juillet 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative au travail faisable et à l'afflux.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 mars 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises de garage Convention collective de travail du 26 juillet 2021 Travail faisable et afflux (Convention enregistrée le 15 octobre 2021 sous le numéro 167719/CO/112) Préambule La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 12 septembre 2019 travail faisable et afflux, enregistrée sous le numéro 154798/CO/112 et rendue obligatoire par arrêté royal du 27 septembre 2020 (Moniteur belge du 24 novembre 2020) qui a été conclue en exécution des articles 7, 12 et 13 de l'accord national 2019-2020 du 26 juin 2019.
Les partenaires sociaux signataires attachent une grande importance aux relations de travail durables en accordant une attention particulière au travail faisable, qui prend de l'importance à la lumière de la pénurie croissante sur le marché du travail sectoriel et l'allongement général de la carrière professionnelle. Les initiatives sectorielles énumérées ci-dessous pour l'amélioration de l'afflux et de la qualité du travail vont par conséquent de pair. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par « ouvriers » : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Modèle sectoriel du travail faisable
Art. 2.§ 1er. Les entreprises examineront quelle(s) mesure(s) peut/peuvent être prise(s) pour accroître la faisabilité du travail au sein de l'entreprise et tiennent notamment compte des thèmes ci-dessous : - stress et épuisement professionnel; - ergonomie; - politique de compétence et développement des talents; - opportunités de formation pour les travailleurs et les employeurs; - accroître l'emploi des ouvriers âgés; - favoriser l'afflux des ouvriers. § 2. Dans les entreprises avec une délégation syndicale, cette recherche se fait en consultation avec les organes de concertation compétents de l'entreprise. Les entreprises qui n'ont pas de délégation syndicale procéderont à cette recherche en concertation avec le secrétaire syndical régional ou les ouvriers. § 3. Dans les entreprises avec délégation syndicale, l'implémentation de la/des mesure(s) mentionnée(s) à l'article 2, § 1er se fait par le biais d'une convention collective de travail. Une copie de cette convention collective de travail est transmise au président de la Commission paritaire des entreprises de garage. Le président transmet la copie aux partenaires sociaux.
Dans les entreprises sans délégation syndicale, l'implémentation se fait après la notification de la/des mesure(s) au président de la Commission paritaire des entreprises de garage. Le président transmet une copie de cette notification aux partenaires sociaux. § 4. L'implémentation d'(une) autre(s) mesure(s) que celle(s) reprise(s) à l'article 2, § 1er peut se faire par une convention collective de travail ou via une modification du règlement du travail.
Art. 3.§ 1er. EDUCAM est chargé de mettre à jour et de compléter si nécessaire la gamme d'outils pratiques (toolbox) existante de sorte que les entreprises puissent disposer d'une gamme d'outils pratiques utilisables à court terme pour chacun des thèmes énumérés ci-dessus. § 2. Afin de continuer à mieux soutenir le travail faisable au niveau de l'entreprise, EDUCAM sera tenu : - d'approfondir son offre de formation et ses outils d'information travail faisable pour les travailleurs et les employeurs; - de développer davantage, au niveau de l'entreprise, son offre d'accompagnement pour les employeurs. § 3. EDUCAM sera également tenu de collecter et diffuser de façon permanente des « bonnes pratiques » liées au travail faisable. CHAPITRE III. - Afflux et emploi
Art. 4.Tutorat § 1er. Du 1er juillet 2019 jusqu'au 30 novembre 2021 inclus, toute entreprise bénéficie d'un programme de tutorat organisé par EDUCAM, qui pour les ouvriers relèvera le 1er janvier 2020 au plus tard du congé-éducation payé/Vlaams Opleidingsverlof.
L'employeur qui est en charge du tutorat a également le droit de suivre un programme de tutorat, organisé par EDUCAM. Aux fins de ce qui précède, l'entreprise est l'entité juridique.
La formation mentionnée ci-dessus ne donne pas droit à un crédit de formation tel que prévu à l'article 9 et l'article 9bis de la convention collective de travail du 12 septembre 2019 concernant la formation. § 2. Dans le cadre du programme de tutorat, le parrain a également droit à une remise à niveau. Du 1er juillet 2019 au 30 novembre 2021, un crédit de formation de 100 EUR pour une remise à niveau de 8 heures et 50 EUR pour une remise à niveau de 4 heures tel que prévu à l'article 9bis de la convention collective de travail du 12 septembre 2019 concernant la formation est accordé à l'employeur.
Si l'employeur est en charge du tutorat, il n'y a pas de droit à un crédit de formation pour une remise à niveau tel que prévu à l'article 9 et l'article 9bis de la convention collective de travail du 12 septembre 2019 concernant la formation.
Art. 5.Offre de formation L'employeur qui, du 1er juillet 2019 jusqu'au 30 novembre 2021 inclus, emploie un nouvel ouvrier dans le secteur avec un contrat de travail à durée indéterminée, a pendant cette période, droit à quatre jours de formation pour ce même ouvrier parmi l'offre d'EDUCAM. Après six mois d'ancienneté, ce travailleur a droit à un jour de formation qu'il ou elle sélectionne parmi l'offre d'EDUCAM. La formation mentionnée ci-dessus donne droit à un crédit de formation de 100 EUR par journée de formation, tel que prévu à l'article 9bis de la convention collective de travail du 12 septembre 2019 concernant la formation.
Art. 6.Accompagnement de carrière Chaque ouvrier a le droit d'avoir un entretien de carrière avec son employeur au moins une fois par période de cinq ans.
L'ouvrier qui demande un accompagnement de carrière, suite à l'entretien de carrière ou de sa propre initiative, peut en solliciter le remboursement par le « Fonds social des entreprises de garage ».
Ce remboursement correspond au coût du/des chèque(s)-carrière que l'ouvrier a commandé(s) auprès du VDAB. Pour les ouvriers n'ayant pas droit à des chèques-carrière, l'intervention s'élèvera à 80 EUR maximum par période de six ans.
Le « Fonds social des entreprises de garage » est chargé de l'élaboration pratique de la procédure de demande et des modalités de paiement.
Remarque La convention collective de travail du 11 septembre 2017 portant modification et coordination des statuts du fonds social, est remplacée en conséquence à partir du 1er juillet 2019 par le biais de la convention collective de travail n° 154803/CO/112 pour une durée déterminée jusqu'au 30 juin 2021 inclus. Cette dernière convention collective du travail sera remplacée à partir du 1er juillet 2021 par la présente convention collective de travail pour une durée limitée jusqu'au 30 novembre 2021.
Art. 7.Emplois de fin de carrière en douceur § 1er. Cet article est conclu dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention collective de travail n° 104 du 27 juin 2012 concernant la création d'un plan pour l'emploi des travailleurs âgés dans l'entreprise et de l'arrêté royal du 9 janvier 2018 portant modification de l'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 25 janvier 2018). § 2. Avec l'accord de l'employeur et sur base volontaire, les ouvriers âgés d'au moins 58 ans peuvent aménager leur carrière dans le cadre de la planification de la fin de carrière.
L'aménagement de carrière peut prendre les formes suivantes : - l'affectation à une fonction alternative; - la désignation en tant que tuteur dans le cadre d'un parcours de tutorat; - le passage d'un régime de travail en équipes ou de nuit à un régime de jour; - le passage d'une occupation à temps plein à un régime à 4/5èmes.
Cette modification des conditions de travail doit être constatée par écrit et doit commencer le premier jour du mois. Cet aménagement de carrière peut être convenu pour une durée tant indéterminée que déterminée. § 3. Au début de l'aménagement de carrière, l'ouvrier aura atteint l'âge de 58 ans au moins. Cette condition d'âge est de 60 ans au moins pour l'ouvrier qui passe d'une occupation à temps plein à un régime de travail 4/5èmes.
Antérieurement à l'aménagement de carrière, l'ouvrier doit avoir une ancienneté d'au moins 24 mois auprès de son employeur dans la fonction précédente, dans un régime de travail en équipes ou de nuit, ou dans une occupation à temps plein. La condition d'ancienneté de 24 mois peut être réduite au niveau de l'entreprise ou par voie d'accord entre l'employeur et l'ouvrier.
L'aménagement de carrière doit entraîner une réduction du revenu de l'ouvrier et les prestations de ce dernier devront correspondre à une fraction d'occupation effective de minimum 4/5èmes. § 4. L'ouvrier qui répond aux conditions prévues aux § § 2 et 3, a droit à une indemnité mensuelle brute compensant la différence entre le salaire brut après l'aménagement de carrière et le salaire brut pour les prestations normales du mois précédant l'aménagement de carrière, avec un maximum de 160 EUR brut par mois (montant au 1er juillet 2019).
L'attribution de l'indemnité ne doit pas entraîner d'augmentation du salaire net de l'ouvrier par rapport au salaire qu'il percevait avant l'aménagement de carrière. Le cas échéant, l'indemnité sera plafonnée.
L'indemnité sera indexée chaque année, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 18 juin 2009 relative à la détermination du salaire et aux dispositions légales en vigueur.
Le droit à l'indemnité expire immédiatement dès la cessation du contrat de travail ou dès que l'aménagement de carrière prend fin. § 5. L'indemnité n'est pas cumulable avec une allocation d'interruption octroyée dans le cadre d'un crédit-temps, d'une diminution de carrière, d'emplois de fin de carrière ou dans le cadre de congés thématiques. L'indemnité n'est pas cumulable avec les indemnités octroyées en vertu de l'article 16 de la convention collective de travail du 12 septembre 2019 portant modification et coordination des statuts du fonds social. Les indemnités pour les différentes formes de modification de carrière ne sont pas cumulables. § 6. L'indemnité est à charge du « Fonds social des entreprises de garage ». Le « Fonds social des entreprises de garage » est chargé de l'élaboration pratique de la procédure de demande et des modalités de paiement.
Remarque La convention collective de travail du 11 septembre 2017 portant modification et coordination des statuts du fonds social, est remplacée conséquence à partir du 1er juillet 2019 par la convention collective de travail n° 154803/CO/112 pour une durée déterminée jusqu'au 30 novembre 2021 inclus. Toutefois, les ouvriers qui entrent dans un emploi de fin de carrière en douceur au plus tard le 30 novembre 2021, maintiennent leur droit à une indemnité au cours de toute la durée de l'aménagement de carrière.
Art. 8.Augmentation de l'indemnité complémentaire pour malades âgés L'indemnité complémentaire pour malades âgés, tels que visés par l'article 12 de la convention collective de travail du 11 septembre 2017 portant modification et coordination des statuts du fonds social, est augmentée pour arriver à 8 EUR par indemnité complète de maladie et à 4 EUR par demi-indemnité de maladie à partir du 1er juillet 2019 et ce pour une durée indéterminée.
Remarque La convention collective de travail du 11 septembre 2017 portant modification et coordination des statuts du fonds social, est adaptée en conséquence à partir du 1er juillet 2019 par la convention collective de travail n° 154803/CO/112 et ce pour une durée indéterminée.
Art. 9.Remboursement des frais de garde d'enfant § 1er. A partir du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2021 les ouvriers peuvent solliciter le remboursement des frais de garde d'enfants. Le « Fonds social des entreprises de garage » rembourse les frais de garde d'enfant encourus en 2019 et 2020 à condition que l'ouvrier, au moment de la demande de remboursement, relève de la compétence de la Commission paritaire des entreprises de garage.
Ce remboursement est valable pour la garde d'enfants jusqu'à l'âge de 3 ans dans un lieu d'accueil agréé par l'Office de la Naissance et de l'Enfance ou Kind en Gezin et s'élève à 3 EUR par jour/par enfant, avec un maximum de 300 EUR par an/par enfant.
Ce remboursement est effectué sur la base de l'attestation fiscale mentionnant les frais de garde d'enfants. Sur cette attestation figurent les jours de garde de l'année précédant celle au cours de laquelle l'attestation est délivrée. § 2. L'indemnité est à charge du « Fonds social des entreprises de garage ». Le « Fonds social des entreprises de garage » est chargé de l'élaboration pratique de la procédure de demande et des modalités de paiement.
Remarque La convention collective de travail du 11 septembre 2017 portant modification et coordination des statuts du fonds social, est remplacée en conséquence à partir du 1er juillet 2019 par le biais de la convention collective de travail n° 154803/CO/112 et ce pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2021 inclus. CHAPITRE IV. - Modalités d'exécution
Art. 10.En cas de mise à jour de l'offre visée à l'article 3, § 1er, l'offre actualisée sera publiée sur le site Internet d'EDUCAM. Les modalités de mise en oeuvre des articles 4 et 5 et modalités d'attribution des formations dans le cadre du tutorat, de l'afflux et de l'emploi seront déterminées par les instances au sein d'EDUCAM et seront publiées sur le site Internet d'EDUCAM. EDUCAM communiquera aux entreprises leur crédit-formation, visé à l'article 9bis de la convention collective de travail du 12 septembre 2019 en matière de formation.
Les modalités de mise en oeuvre seront publiées sur le site Internet d'EDUCAM. EDUCAM est chargé d'élaborer et de faire connaître, pour le 1er janvier 2020 au plus tard, une formation au tutorat dans le cadre du congé-éducation payé/Vlaams Opleidingsverlof. CHAPITRE V. - Durée de validité
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée, à l'exception : - des articles 2, 3, 4, 5, premier alinéa, 6, 7 et 10 qui cessent d'être en vigueur le 30 novembre 2021; - de l'article 5, alinéa 2 qui cesse d'être en vigueur le 31 mai 2022 et; - de l'article 9 qui cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2021.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des entreprises de garage et aux organisations signataires.
Art. 12.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 mars 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE