publié le 13 avril 2000
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux
31 MARS 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, notamment l'article 5, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, notamment les articles 8 et 11, modifié par l'arrêté royal du 8 novembre 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu' il importe d'adapter rapidement les modalités en matière de tenue d'un registre spécial du personnel et d'un document individuel pour le secteur de la construction, tenant compte de l'instauration d'une déclaration immédiate de l'emploi dans ce secteur;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 8 de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, est complété par l'alinéa suivant : « Les conditions visées à l'alinéa 4, ne s'appliquent pas à l' employeur visé à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, pour autant qu'il a communiqué à l'institution, chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale, les données visées à l'article 2, § 1er, de cet arrêté, selon les modalités fixées dans ce même arrêté. ».
Art. 2.L'article 11 de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, modifié par l'arrêté royal du 8 novembre 1998 modifiant l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, est complété par l'alinéa suivant : « L'employeur visé à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est dispensé de l'obligation de tenir le registre spécial du personnel et les documents individuels, à condition de communiquer à l'institution, chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale, les données visées à l'article 2, § 1er, de cet arrêté, selon les modalités fixées dans ce même arrêté. ».
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 mars 2000.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 mars 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978, Moniteur belge du 2 décembre 1978. Arrêté royal du 8 août 1980, Moniteur belge du 27 août 1980.
Arrêté royal du 8 novembre 1998, Moniteur belge du 2 décembre 1998.