publié le 17 juillet 2023
Arrêté royal relatif au transport des matières explosibles par route ou par chemin de fer concernant l'adaptation au progrès scientifique et technique
31 MAI 2023. - Arrêté royal relatif au transport des matières explosibles par route ou par chemin de fer concernant l'adaptation au progrès scientifique et technique
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés, l'article 1er, alinéa 1er ;
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er ;
Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifié par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996, 27 novembre 1996 et 31 juillet 2020 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 ;
Vu le Code ferroviaire, l'article 68, remplacé par la loi du 23 juin 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/06/2020 pub. 02/07/2020 numac 2020041892 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer et modifié par la loi du 20 janvier 2021, et l'article 213, modifié par la loi du 23 novembre 2017 ;
Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs ;
Vu l'arrêté royal du 12 juillet 2016 concernant le transport des matières explosibles par route ou par chemin de fer ;
Vu l'association des Gouvernements régionaux ;
Vu l'avis de la Commission consultative « Administration - Industrie », donné le 14 février 2023 ;
Vu l'avis 73.007/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 février 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, du Ministre de la Mobilité, de la Ministre de la Fonction publique et de la Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive déléguée (UE) 2022/2407 de la Commission du 20 septembre 2022 modifiant les annexes de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'adaptation au progrès scientifique et technique.
Art. 2.Dans l'article 65 de l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs, remplacé par l'arrêté royal du 12 juillet 2016 et modifié par les arrêtés royaux des 23 février 2018, 11 octobre 2018, 2 septembre 2019 et 16 septembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1°, les mots « 1er janvier 2021 » sont remplacés par les mots « 1er janvier 2023 » ;b) au 2°, les mots « 1er janvier 2021 » sont remplacés par les mots « 1er janvier 2023 ».
Art. 3.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 12 juillet 2016 concernant le transport des matières explosibles par route ou par chemin de fer, modifié par les arrêtés royaux des 23 février 2018, 11 octobre 2018, 2 septembre 2019 et 16 septembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1°, les mots « 1er janvier 2021 » sont remplacés par les mots « 1er janvier 2023 » ;b) au 2°, les mots « 1er janvier 2021 » sont remplacés par les mots « 1er janvier 2023 ».
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge. Toutefois, les dispositions modifiées aux articles 2 et 3 applicables avant cette date peuvent continuer d'être appliquées jusqu'au 30 juin 2023.
Art. 5.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a le Transport dans ses attributions, le ministre qui a l'exercice de l'autorité sur le Service de Sécurité et d'Interopérabilité des Chemins de Fer dans ses attributions et le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 mai 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET La Ministre de la Fonction publique, P. DE SUTTER La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN