publié le 25 juillet 2016
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes au travail et l'arrêté royal du 21 septembre 2004 relatif à la protection des stagiaires
31 MAI 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes au travail et l'arrêté royal du 21 septembre 2004 relatif à la protection des stagiaires (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'article 4, § 1er, numéroté par la loi du 7 avril 1999, et modifié par les lois des 11 juin 2002, 10 janvier 2007 et 28 février 2014;
Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes au travail;
Vu l'arrêté royal du 21 septembre 2004 relatif à la protection des stagiaires;
Vu l'avis n° 195 du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail donné le 15 avril 2016;
Vu l'avis n° 59.218/1 du Conseil d'Etat donné le 3 mai 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes au travail, modifié par les arrêtés royaux du 3 mai 2003 et 21 septembre 2004, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 2.Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on entend par : 1° jeune au travail : a) toute personne de 15 à 18 ans qui n'est plus soumise à l'obligation scolaire à temps plein et qui est occupée en vertu d'un contrat de travail ou qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécute des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, b) toute personne qui n'est plus soumise à l'obligation scolaire à temps plein et qui est occupée en vertu d'un contrat d'apprentissage, c) toute personne qui n'est plus soumise à l'obligation scolaire à temps plein et qui effectue un travail en vertu d'un contrat conclu dans le cadre d'un parcours de formation, d) un élève ou un étudiant qui suit des études pour lesquelles le programme d'études prévoit une forme de travail qui est effectué dans l'établissement d'enseignement, e) un étudiant travailleur qui est occupé dans le cadre d'un contrat de travail pour une occupation d'étudiants visé au titre VI de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail;2° parcours de formation : tout parcours se composant d'une formation théorique et/ou d'une formation générale dans un établissement de formation, et qui est complété par une formation pratique chez un employeur;3° comité : le comité pour la prévention et la protection au travail, ou à défaut, la délégation syndicale, ou à défaut, les travailleurs eux-mêmes, conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.»
Art. 2.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 10.§ 1er. L'interdiction visée à l'article 8 n'est pas d'application aux personnes visées à l'article 2, 1°, a), si les conditions suivantes sont remplies : 1° ces personnes sont âgées d'au moins 16 ans;2° l'employeur veille à ce que ces personnes aient reçu une formation spécifique et adéquate en fonction du secteur dans lequel l'activité est exécutée ou vérifie qu'ils aient reçu la formation professionnelle nécessaire;3° l'employeur prend les mesures de prévention visées à l'article 4, s'assure que ces mesures de prévention sont effectives et contrôlées par un membre de la ligne hiérarchique désigné par l'employeur, ou par l'employeur lui-même;4° l'employeur veille à ce que les activités et la présence aux endroits, telles que visées à l'article 8, alinéa 2, ne puissent avoir lieu qu'en présence d'un travailleur expérimenté. § 2. L'interdiction visée à l'article 8 n'est pas d'application aux personnes visées à l'article 2, 1°, b), c) et d), si les conditions suivantes sont remplies : 1° les activités ou la présence aux endroits, telles que visées à l'article 8, alinéa 2, sont indispensables à leur formation professionnelle;2° l'employeur prend les mesures visées au § 1er, 3° et 4°.»
Art. 3.Dans l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 21 septembre 2004 relatif à la protection des stagiaires, modifié par l'arrêté royal du 30 septembre 2005, les mots "des articles 4 et 8 à 10 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes au travail." sont remplacés par les mots "des articles 4, 8, 9 et 10, § 2, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes au travail."
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 mai 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, Moniteur belge du 18 septembre 1996. Arrêté royal du 3 mai 1999, Moniteur belge du 3 juin 1999.
Arrêté royal du 21 septembre 2004, Moniteur belge du 4 octobre 2004.