publié le 12 juin 2009
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 octobre 2006 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'Assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement des projets thérapeutiques en matière de soins de santé mentale
31 MAI 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 octobre 2006 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'Assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement des projets thérapeutiques en matière de soins de santé mentale
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, remplacé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer;
Vu l'arrêté royal du 22 octobre 2006 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'Assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement des projets thérapeutiques en matière de soins de santé mentale;
Vu l'avis de la Commission de Contrôle Budgétaire, donné le 1er octobre 2008.
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 6 octobre 2008;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 novembre 2008;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 7 janvier 2009;
Vu l'avis 45.888/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 février 2009 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 22 octobre 2006 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'Assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement des projets thérapeutiques en matière de soins de santé mentale, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 2, les termes « 24.000 EUR » sont remplacés par les termes « 27.000 euros »; 2° l'alinéa 2 est complété comme suit : « Ce montant variable peut être majoré de 125 euros pour chaque nouveau patient pris en charge quand une deuxième concertation est facturée au cours du premier trimestre de prise en charge, comme prévu dans l'article 4, § 1er, alinéa 5 »;3° un alinéa est inséré entre les alinéas 4 et 5, libellé comme suit : « En dérogation à l'alinéa précédent, une deuxième concertation peut être attestée au cours du premier trimestre de prise en charge du patient pour autant qu'une première concertation associant l'ensemble des partenaires ait été suivie par une deuxième concertation avec trois partenaires au minimum au cours du même trimestre et que les deux concertations n'aient pas lieu le même jour.»
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 1er, 1°, qui entre en vigueur le 1er avril 2008.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 31 mai 2009.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX