publié le 05 octobre 2000
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 1999-2000 pour les gens de métier
31 MAI 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 1999-2000 pour les gens de métier (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des ports;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 1999-2000 pour les gens de métier.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 mai 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des ports Convention collective de travail du 30 avril 1999 Accord social 1999-2000 pour les gens de métier (Convention enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro 51363/CO/301)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire des ports et aux gens de métier qu'ils occupent.
Art. 2.Durée.
La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 1999. Elle s'applique jusques et y compris au 31 décembre 2000.
Art. 3.Prime syndicale.
Le montant de la prime syndicale est fixé, pour la durée du présent accord social, à 34 F par tâche.
Art. 4.Pouvoir d'achat. a) Prime fixe. La prime fixe par tâche est augmentée de 65 F à partir du 1er janvier 1999 et de 3 F à partir du 1er mai 1999. b) Indexation du salaire. - Le salaire horaire de base reste lié à l'indice de santé arithmétique moyen des prix à la consommation comme fixé à la convention collective de travail du 29 juin 1998 relative à la liaison du salaire de base à l'indice des prix à la consommation. - En 2000, le salaire horaire de base est adapté une fois au 1er juillet en guise d'avance sur l'évolution de l'indice de santé arithmétique moyen des prix à la consommation par rapport à l'augmentation de l'indice de santé arithmétique moyen des prix à la consommation du mois dans lequel l'indice-pivot précédent à été dépassé vis-à-vis de ce même indice de mai 2000.
Art. 5.Jour de carence.
En cas d'incapacité de travail pour maladie ou accident de droit commun de plus de 7 jours civils, le jour de carence est supprimé pour la durée de la présente convention collective de travail.
Art. 6.Emploi. a) Contrôle. Les deux parties signataires confirment que le maintien du niveau de l'emploi reste l'objectif prioritaire. A cette fin, chaque sous-commission paritaire continuera d'élaborer les conventions collectives de travail existantes relatives à la redistribution du travail, le contrôle et les sanctions. b) Personnes à capacité de travail réduite. Le régime de capacité de travail réduite à partir de 58 ans est maintenu pour la durée du présent accord social.
Art. 7.Frais de transport.
Un groupe de travail paritaire est chargé d'une étude sur l'octroi d'une intervention patronale dans les frais de transport entre le domicile et le lieu de travail sur la base de la distance réelle.
Art. 8.Pour mémoire.
Toutes les conventions collectives de travail de longue durée concernant les conditions de salaire et de travail continuent à être exécutoires.
Art. 9.Paix sociale.
A l'exception d'éventuelles matières techniques, les organisations signataires et leurs membres ne poseront pas de nouvelles exigences pendant la période d'application du présent accord, ni au niveau du secteur d'activités, ni au niveau des entreprises et elles garantiront le maintien de la paix sociale dans les ports belges.
La prime syndicale ne sera payée au front commun syndical de chaque port qu'à condition que la paix sociale dans ce port soit respectée entièrement par les travailleurs.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 mai 2000.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX