publié le 24 août 2017
Arrêté royal portant exécution des articles 20, § 2, alinéa 2, 78, alinéa 1er, 80, alinéa 2, 86, alinéa 1er, 87, § 2/1, 89, alinéa 1er, et 96, alinéa 1er de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral
31 JUILLET 2017. - Arrêté royal portant exécution des articles 20, § 2, alinéa 2, 78, alinéa 1er, 80, alinéa 2, 86, alinéa 1er, 87, § 2/1, 89, alinéa 1er, et 96, alinéa 1er de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, l'article 20, § 2, alinéa 2, modifié par la loi du 25 décembre 2016, les articles 78, alinéa 1er, et 80, alinéa 2, les articles 86, alinéa 1er, 87, § 2/1 et 89, alinéa 1er, modifiés par la loi du 25 décembre 2016 et l'article 96, alinéa 1er;
Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant de dispositions d'autorégulation;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 mai 2016;
Vu l'avis 60.977/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 mars 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1. - Disposition générale
Article 1er.Le tableau budgétaire des services et entités assimilées visés à l'article 2, alinéa 1er, 2° à 4° de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral est divisé en une partie recettes et en une partie dépenses classées suivant les codes de la classification économique, qui regroupe les opérations selon la structure macroéconomique basée sur le Système Européen de Comptes (SEC).
Les tableaux budgétaires sont confectionnés selon une structure horizontale et verticale fixée au chapitre 2. CHAPITRE 2. - Dispositions concernant la structure du tableau budgétaire Section 1. - Dispositions concernant la structure horizontale du
tableau budgétaire
Art. 2.Les articles de dépenses et de recettes sont numérotés sur base des deux premières positions de la classification économique.
Chaque article budgétaire est ventilé par code de la classification économique à quatre positions suivi d'un numéro d'ordre à deux positions classé par ordre croissant, et par sorte de crédits, limitatif et non limitatif.
Le libellé en français et en néerlandais de l'article est celui de la classification économique.
Le numéro d'ordre correspond à une sous-ventilation du code économique et permet de caractériser une dépense ou recette spécifique. Par défaut le numéro d'ordre est composé de deux zéros.
Le Ministre du Budget peut définir une liste de numéros d'ordre fixes, et leur libellé, par code économique.
Art. 3.Les totaux sont calculés par article, par code économique ainsi que de manière globale pour le budget des dépenses et le budget des recettes. Ces totaux sont mentionnés par sorte de crédits. Section 2. - Dispositions concernant la structure verticale du tableau
budgétaire
Art. 4.Le tableau budgétaire est composé des colonnes suivantes : 1° une colonne qui contient l'article;2° une colonne qui contient le code économique;3° une colonne qui contient le numéro d'ordre; 4° une colonne qui contient l'indication des sortes de crédits : les crédits limitatifs sont désignés par « lim » et les crédits non limitatifs par « n.lim »; 5° une colonne qui contient le libellé en français de l'article, du code économique et du numéro d'ordre et une colonne avec les mêmes libellés en néerlandais. Dans le cas d'un budget initial pour une année budgétaire considérée (année t), les colonnes suivantes sont ajoutées : 1° une colonne qui contient les crédits pour les dépenses ou les estimations pour les recettes du budget initial de l'année budgétaire t;2° une colonne qui contient les crédits pour les dépenses ou les estimations des recettes du dernier budget approuvé de l'année budgétaire t-1;3° une colonne qui contient l'exécution du budget de l'année budgétaire t-2. Dans le cas d'un ajustement du budget pour une année budgétaire considérée, les colonnes suivantes sont mentionnées : 1° une colonne qui contient les crédits pour les dépenses et les estimations pour les recettes du budget initial de l'année budgétaire t;2° une colonne qui contient les ajustements des crédits pour les dépenses et des estimations pour les recettes de l'année budgétaire considérée;3° une colonne qui contient l'estimation du crédit ajusté, correspondant à la somme des estimations des crédits initiaux et des ajustements de crédits; Dans le cas de la Loi ouvrant des crédits provisoires pour une année budgétaire considérée, les colonnes suivantes sont mentionnées dans le tableau du budget : 1° une colonne qui contient les crédits de références du dernier budget qui précède l'année budgétaire considérée;2° une colonne qui contient les crédits à n/12èmes des crédits de référence y inclus les dérogations approuvées par le Ministre du Budget et le ministre dont l'organisme relève.
Art. 5.Un article budgétaire peut comprendre des crédits qui n'ont pas encore été ventilés selon la classification économique à quatre positions. Un code économique générique, correspondant aux deux positions de l'article suivies de deux zéros, suivi du numéro d'ordre par défaut est utilisé pour inscrire ces crédits dans le budget des dépenses ou ces estimations dans le budget des recettes.
Les crédits ou les estimations budgétaires doivent d'abord être transférés sur des codes économiques suivis d'un numéro d'ordre existant avant de pouvoir être utilisés, à l'exclusion possible du code générique « 1100 ». CHAPITRE 3. - Dispositions concernant les justifications relatives au budget
Art. 6.Une fiche justificative est établie par article du budget, dont le modèle est transmis aux services. CHAPITRE 4. - Dispositions concernant le dépôt et l'approbation du budget annuel
Art. 7.Les délais dans lesquels son projet de budget doit être transmis au Ministre du Budget sont communiqués à chaque organisme administratif public.
Art. 8.Le budget de chaque organisme administratif public à gestion autonome, accompagné de son document justificatif, est approuvé par le ministre dont l'organisme relève et le Ministre du Budget au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année considérée pour le budget initial.
Chaque ajustement du budget établi par l'organe de gestion est communiqué au Ministre du Budget.
Art. 9.Le projet de budget des entités assimilées aux services visés à l'article 2, 3° b) de la loi précitée du 22 mai 2003, approuvé par le ministre de tutelle ou à défaut par l'organe de gestion, est transmis au Ministre du Budget au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année considérée pour le budget.
Art. 10.L'absence de transmission en temps utile de la part d'un service visé à l'article 2, 3° de la loi précitée du 22 mai 2003, de son budget, accompagné de son document justificatif, entraine le blocage partiel des versements des interventions de l'Etat en sa faveur pour l'année budgétaire concernée. Seuls les versements des interventions couvrant les dépenses à charge des crédits de personnel sont versées en douzièmes, sur la base des crédits correspondants du dernier budget des dépenses qui a été approuvé, jusqu'à ce que l'organisme transmette son budget. CHAPITRE 5. - Disposition concernant le paiement des dotations aux services administratifs à comptabilité autonome et organismes administratifs publics
Art. 11.Après la publication au Moniteur belge du budget général des dépenses pour une année budgétaire, les services de l'administration générale liquident et payent les dotations au profit des services administratifs à comptabilité autonome et des organismes administratifs publics qui bénéficient d'une dotation. CHAPITRE 6. - Disposition concernant les modalités du tableau récapitulatif avec les montants, par obligation juridique, qui seront liquidés à charge des années budgétaires ultérieures
Art. 12.Les services administratifs à comptabilité autonome et les organismes administratifs publics à gestion ministérielle tiennent un tableau récapitulatif par obligation juridique pluriannuelle, qui contient une ventilation des droits constatés à charge de l'année budgétaire en cours et des années budgétaires ultérieures.
Art. 13.Les obligations juridiques sont regroupées dans le tableau récapitulatif selon les deux premières positions de la classification économique.
Tous les montants dans le tableau récapitulatif sont exprimés en prix constants de l'année budgétaire T. Un modèle de tableau récapitulatif est fixé par le ministre qui a le Budget dans ses attributions.
Art. 14.Le ministre qui a le Budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 juillet 2017.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre du Budget, S. WILMES