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Arrêté Royal du 31 janvier 2017
publié le 14 février 2017

Arrêté royal déterminant la composition et le fonctionnement de la Cellule d'Investissement ferroviaire

source
service public federal mobilite et transports
numac
2017010586
pub.
14/02/2017
prom.
31/01/2017
ELI
eli/arrete/2017/01/31/2017010586/moniteur
moniteur
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31 JANVIER 2017. - Arrêté royal déterminant la composition et le fonctionnement de la Cellule d'Investissement ferroviaire


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté royal vise à exécuter l'article 47/2 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. Cet article prévoit la création d'une Cellule d'Investissement ferroviaire. La composition et le fonctionnement de cette Cellule d'Investissement doivent par ailleurs être déterminés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

La Cellule d'Investissement fonctionnera à deux niveaux : -un niveau technique-analytique; - un niveau stratégique.

Eu égard à la vision stratégique pour le rail en Belgique présentée en Commission infrastructure de la Chambre le 15 juillet 2015, l'objectif est bien d'impliquer les régions dans les travaux des deux niveaux de cette cellule, raison pour laquelle les gouvernements de région seront invités à participer aux réunions du niveau technique-analytique de la cellule. Cette participation se fera sur une base volontaire.

En ce qui concerne le niveau stratégique, les régions seront impliquées via un groupe de travail du Comité exécutif des Ministres de la Mobilité (CEMM) institué en vertu de l'accord de coopération du 11 octobre 2001 entre l'Etat et les régions relatif au plan d'investissement pluriannuel 2001-2012 de la SNCB. J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Mobilité, chargé de la Société Nationale des Chemins de Fer Belges et compétent pour Infrabel, F. BELLOT

Conseil d'Etat, section de législation, avis 60.685/4 du 16 janvier 2017 sur un projet d'arrêté royal `déterminant la composition et le fonctionnement de la Cellule d'Investissement ferroviaire' Le 19 décembre 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de la Société nationale des chemins de fer belges à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `déterminant la composition et le fonctionnement de la Cellule d'Investissement ferroviaire'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 16 janvier 2017.

La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Martine Baguet et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Christian Behrendt et Marianne Dony, assesseurs, et Colette Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Yves Chauffoureaux, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 16 janvier 2017.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. 1. Afin d'identifier plus précisément le fondement légal du projet, il convient d'ajouter, à l'alinéa 1er du préambule, que l'article 47/2, alinéa 5, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer `portant réforme de certaines entreprises publiques économiques' a été inséré par la loi du 3 août 2016.2. Le préambule sera complété par la mention de l'accord du Ministre du Budget, lequel a été donné le 28 novembre 2016.3. A l'article 2, alinéa 1er, du projet, les termes « au niveau technique » doivent être omis.Le projet ne prévoit, en effet, pas d'autre composition pour l'examen de questions qui pourraient être qualifiés comme ne relevant pas du niveau technique.

Le fait que, comme l'explique le projet de rapport au Roi, la concertation avec les gouvernements de région soit assurée, au niveau stratégique, par le Comité exécutif des Ministres de la Mobilité (1), n'infirme nullement ce constat. 4. Le Service public fédéral Mobilité et Transports étant soumis à l'autorité hiérarchique du Ministre, il n'y a pas lieu d'attribuer à ce service un pouvoir de proposition autonome pour la désignation et la révocation des représentants de ce Service public fédéral.Il convient dès lors de rédiger l'article 2, alinéa 2, comme suit : « Le Ministre nomme et révoque les membres de la cellule visés à l'alinéa 1er. Pour les candidats visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, il agit sur la proposition des entités concernées en vertu d'une liste double de candidats ».

L'alinéa 3 sera adapté en conséquence. 5. Il convient de préciser que la nomination des suppléants s'opère selon les mêmes modalités que la nomination des membres effectifs.6. A l'article 2, alinéas 2 et 3, du projet, il conviendrait de préciser si la présentation des candidats sur une liste double vaut uniquement pour les candidats effectifs, ou si elle concerne aussi la présentation des candidats suppléants et des remplaçants éventuels.7. A l'article 3, le verbe « représenter » est utilisé dans une acception erronée.La cellule étant dépourvue d'une personne juridique distincte de celle de l'Etat, il n'y a pas lieu de la « représenter ».

La rédaction de la disposition, qui n'est pas indispensable, sera revue à la lumière de cette observation. 8. En ce qui concerne l'article 6, il est d'usage que le Roi habilite le Ministre à approuver le règlement d'ordre intérieur des administrations ou services qui disposent d'une certaine autonomie. Le greffier, Colette Gigot Le président, Pierre Liénardy _______ Note (1) Institué par l'article 3 de l'accord de coopération du 11 octobre 2001 `entre l'Etat, la Région Flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au plan d'investissement pluriannuel 2001-2012 de la S.N.C.B'. 31 JANVIER 2017. - Arrêté royal déterminant la composition et le fonctionnement de la Cellule d'Investissement ferroviaire PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, l'article 47/2, alinéa 5, inséré par la loi du 3 août 2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 octobre 2016;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 28 novembre 2016;

Vu l'avis n° 60.685/4 du Conseil d'Etat, donné le 16 janvier 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant de dispositions d'autorégulation;

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité, chargé de la Société Nationale des Chemins de Fer Belges et compétent pour Infrabel, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.En vue de l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° la cellule : la Cellule d'Investissement ferroviaire;2° le ministre : le ministre chargé de la Société Nationale des Chemins de Fer Belges et compétent pour Infrabel.

Art. 2.La cellule est composée de la manière suivante : 1° deux représentants du Service public fédéral Mobilité et Transports dont un assure la présidence;2° deux représentants d'Infrabel qui siègent avec voix consultative;3° deux représentants de la SNCB qui siègent avec voix consultative. Le Ministre nomme et révoque les membres visés à l'alinéa 1er de la cellule. Pour les candidats visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, il agit sur la proposition des entités concernées en vertu d'une liste double de candidats. Il nomme également pour chacun des membres effectifs un membre suppléant.

Lorsqu'il y a lieu de pourvoir au remplacement d'un membre effectif ou suppléant parmi les représentants visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, de la cellule, le ministre invite l'entité concernée à lui adresser, dans le mois, une liste double de candidats.

La nomination des suppléants s'opère selon les mêmes modalités que la nomination des membres effectifs.

Les gouvernements de région sont invités à participer aux réunions de la cellule. Les invitations sont transmises aux gouvernements de région au moins huit jours avant la réunion de la cellule.

Art. 3.Le Service public fédéral Mobilité et Transports assure le secrétariat de la cellule. Le secrétariat est chargé de la gestion des travaux de la cellule et de la transmission des documents préparatoires.

Art. 4.§ 1er. Les avis de la cellule sont émis soit d'initiative, soit à la demande du ministre. § 2. La cellule adopte ses avis en tenant compte des positions des représentants d'Infrabel et de la SNCB. Lorsque l'avis ne concorde pas avec la position d'Infrabel et/ou de la SNCB, cette position est ensuite annexée à l'avis avec communication des raisons de cela. § 3. En cas de participation de gouvernement de région aux travaux de la cellule, la position de chaque gouvernement est annexée à l'avis. § 4. Les avis adoptés sont envoyés au ministre ainsi qu'aux autres membres de la cellule.

Art. 5.§ 1er. La cellule établit son règlement intérieur qui est approuvé par le Ministre. § 2. La cellule se réunit au moins deux fois par an.

Les réunions de la cellule se tiennent selon les modalités qui sont déterminées dans le règlement intérieur.

Les convocations sont transmises aux membres visés à l'article 2, alinéa 1er, au moins huit jours avant la réunion de la cellule. § 3. Le président de la cellule, ou le cas échéant son suppléant, peut se faire assister des experts de son choix lors de ses travaux.

Art. 6.Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, chargé de la Société Nationale des Chemins de Fer Belges et compétent pour Infrabel, F. BELLOT

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