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Arrêté Royal du 31 août 2026
publié le 30 septembre 2026

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 février 2026, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, portant attribution de chèques-repas

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2026201972
pub.
30/09/2026
prom.
31/08/2026
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 AOUT 2026. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 février 2026, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, portant attribution de chèques-repas (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 février 2026, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, portant attribution de chèques-repas.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 août 2026.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie textile Convention collective de travail du 6 février 2026 Attribution de chèques-repas (Convention enregistrée le 19 février 2026 sous le numéro 198066/CO/120) Vu la convention collective de travail du 30 novembre 2006 portant attribution de chèques-repas (numéro d'enregistrement 81536); aussi vu le commentaire paritaire concernant cette convention dans lequel les parties signataires soulignent que le comptage alternatif pour les ouvriers occupés à temps partiel et les ouvriers occupés en (semi-)équipes-relais est une obligation, tandis que le comptage alternatif pour les ouvriers occupés à temps plein est une possibilité et pas une obligation;

Vu la convention collective de travail du 21 décembre 2011 concernant un cadre sectoriel pour les chèques-repas sous forme électronique (numéro d'enregistrement 107773);

Vu la convention collective de travail nationale générale du 8 juillet 2015 (numéro d'enregistrement 129438);

Vu la convention collective de travail nationale générale du 6 février 2026;

Vu l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises du textile et à tous les ouvriers et ouvrières qui y sont occupés (ci-après dénommés ouvriers) qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile, à l'exception de la S.A. Celanese ainsi que des entreprises et des ouvriers y occupés qui relèvent de la compétence des Sous-commissions paritaires de l'industrie textile de Verviers (S.C.P. 120.01) et de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement (S.C.P. 120.03). CHAPITRE II. - Attribution de chèques-repas

Art. 2.A partir du 1er avril 2007, des chèques-repas sont instaurés conformément aux dispositions de l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 3.§ 1er. Aux ouvriers occupés à temps plein, il est attribué un chèque-repas par jour effectivement presté, dont la valeur nominale est fixée comme suit : - à partir du 1er avril 2007 : 2,50 EUR, en ce compris une contribution patronale de 1,41 EUR et une contribution personnelle du travailleur de 1,09 EUR; - à partir du 1er avril 2009 : 3,40 EUR, en ce compris une contribution patronale de 2,31 EUR et une contribution personnelle du travailleur de 1,09 EUR; - à partir du 1er avril 2010 : 4,20 EUR, en ce compris une contribution patronale de 3,11 EUR et une contribution personnelle du travailleur de 1,09 EUR. - à partir du 1er avril 2016 : 5,20 EUR, en ce compris une contribution patronale de 4,11 EUR et une contribution personnelle du travailleur de 1,09 EUR; - à partir du 1er février 2026 : 7,20 EUR, en ce compris une contribution patronale de 6,11 EUR et une contribution personnelle du travailleur de 1,09 EUR. § 2. Au niveau de l'entreprise, les mesures nécessaires peuvent être prises concernant les travailleurs visés au § 1er en vue déterminer le nombre de chèques-repas sur la base du comptage alternatif, tel que défini par l'article 19bis, § 2, 2° de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969. A cet effet, les parties signataires mettront à disposition un modèle de convention collective de travail. Pour les entreprises qui n'ont pas institué de conseil d'entreprise, ni de comité pour la prévention et la protection au travail, ni de délégation syndicale, les parties signataires mettront à disposition un modèle d'adaptation du règlement de travail. § 3. En vue du comptage alternatif, le nombre normal d'heures de travail par jour de la personne de référence est déterminé sur la base du régime de travail dans lequel le travailleur concerné est occupé, en se référant au tableau ci-dessous :

Arbeidsregime Régime de travail

Normaal aantal uren per dag van de maatpersoon Nombre normal d'heures de travail par jour de la personne de référence

(gemiddeld) 38uren/week (en moyenne) 38 heures/semaine

7,60

Nacht 37,75 uren/week Travail de nuit 37,75 heures/semaine

7,55

Nacht 37,50 uren/week Travail de nuit 37,50/semaine

7,50

Nacht 37,00 uren/week Travail de nuit 37,00 heures/semaine

7,40

Nacht 36,50 uren/week Travail de nuit 36,50 heures/semaine

7,30


Le nombre maximal de jours prestables de la personne de référence durant le trimestre est calculé sur la base du nombre théorique de jours prestables durant le trimestre concerné, c'est-à-dire tous les jours calendriers durant ce trimestre, diminué des jours de fermeture collective pour cause de vacances annuelles, de vacances supplémentaires et de repos compensatoires pour la diminution de la durée du travail.

Art. 4.§ 1er. Pour les ouvriers occupés à temps partiel, le nombre de chèques-repas, ayant la même valeur nominale que pour les ouvriers à temps plein telle que fixée à l'article 3, § 1er ci-dessus, est déterminé sur la base du comptage alternatif, tel que visé à l'article 19bis, § 2, 2° de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969. § 2. Au niveau de l'entreprise, les mesures nécessaires doivent être prises pour appliquer ce comptage alternatif. A cet effet, les parties signataires mettront à disposition un modèle de convention collective de travail. Pour les entreprises qui n'ont pas institué de conseil d'entreprise, ni de comité pour la prévention et la protection au travail, ni de délégation syndicale, les parties signataires mettront à disposition un modèle d'adaptation du règlement de travail. § 3. En vue du comptage alternatif, le nombre normal d'heures de travail par jour de la personne de référence est déterminé conformément aux dispositions de l'article 3, § 3.

Art. 5.§ 1er. Par dérogation à l'article 3, § 1er, aux ouvriers occupés dans les (semi-)équipes-relais, il est attribué un chèque-repas dont la valeur nominale est fixée comme suit : - à partir du 1er avril 2007 : 2,86 EUR, en ce compris une contribution patronale de 1,77 EUR et une contribution personnelle du travailleur de 1,09 EUR; - à partir du 1er avril 2009 : 3,99 EUR, en ce compris une contribution patronale de 2,90 EUR et une contribution personnelle du travailleur de 1,09 EUR; - à partir du 1er avril 2010 : 5,00 EUR, en ce compris une contribution patronale de 3,91 EUR et une contribution personnelle du travailleur de 1,09 EUR; - à partir du 1er avril 2016 : 6,26 EUR, en ce compris une contribution patronale de 5,17 EUR et une contribution personnelle du travailleur de 1,09 EUR; - à partir du 1er février 2026 : 8,77 EUR, en ce compris une contribution patronale de 7,68 EUR et une contribution personnelle du travailleur de 1,09 EUR. § 2. Si l'entreprise, en exécution de l'article 3, § 2, choisit pour le comptage alternatif pour les ouvriers occupés à temps plein, la valeur nominale du chèque-repas pour les ouvriers occupés dans les (semi-)équipes-relais, est fixée en dérogation au § 1er ci-dessus, comme suit : - à partir du 1er avril 2007 : 2,95 EUR, en ce compris une contribution patronale de 1,86 EUR et une contribution personnelle du travailleur de 1,09 EUR; - à partir du 1er avril 2009 : 4,14 EUR, en ce compris une contribution patronale de 3,05 EUR et une contribution personnelle du travailleur de 1,09 EUR; - à partir du 1er avril 2010 : 5,19 EUR, en ce compris une contribution patronale de 4,10 EUR et une contribution personnelle du travailleur de 1,09 EUR; - à partir du 1er avril 2016 : 6,52 EUR, en ce compris une contribution patronale de 5,43 EUR et une contribution personnelle du travailleur de 1,09 EUR; - à partir du 1er février 2026 : 9,17 EUR, en ce compris une contribution patronale de 8,08 EUR et une contribution personnelle du travailleur de 1,09 EUR. § 3. Par dérogation à l'article 3, § 1er et § 2, pour les ouvriers occupés dans les (semi-)équipes-relais, le nombre de chèques-repas est déterminé sur la base du comptage alternatif, tel que visé à l'article 19bis, § 2, 2° de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969. § 4. Au niveau de l'entreprise, les mesures nécessaires doivent être prises pour appliquer ce comptage alternatif aux (semi-)équipes-relais. A cet effet, les parties signataires mettront à disposition un modèle de convention collective de travail. Pour les entreprises qui n'ont pas institué de conseil d'entreprise, ni de comité pour la prévention et la protection au travail, ni de délégation syndicale, les parties signataires mettront à disposition un modèle d'adaptation du règlement de travail. § 5. En vue du comptage alternatif pour les (semi-) équipes-relais, le nombre normal d'heures de travail par jour de la personne de référence est fixé à 7,60 heures. CHAPITRE III. - Déclaration obligatoire

Art. 6.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE IV. - Durée de la convention

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er février 2026. Elle remplace à partir de cette date la convention collective de travail du 30 novembre 2006 (numéro d'enregistrement 81536).

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la commission paritaire et aux parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 août 2026.

Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL


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