publié le 30 septembre 2026
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2026, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire à charge de Constructiv (1)
31 AOUT 2026. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2026, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (chômage avec complément d'entreprise) à charge de Constructiv (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2026, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (chômage avec complément d'entreprise) à charge de Constructiv.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 août 2026.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 5 février 2026 Octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (chômage avec complément d'entreprise) à charge de Constructiv (Convention enregistrée le 12 mars 2026 sous le numéro 198498/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.
Dans la présente convention collective de travail, on entend par : - "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières; - "Constructiv" : le fonds de sécurité d'existence institué pour le secteur de la construction (CP 124).
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 177, conclue le 21 octobre 2025 au sein du Conseil national du Travail, fixant, pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de licenciement.
Art. 3.Cette convention collective de travail vise également la poursuite de l'octroi de l'allocation complémentaire dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise aux ouvriers pour lesquels le droit au RCC a été ouvert par un licenciement avant le 1er juillet 2025 en application d'une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de la construction. CHAPITRE II. - Chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 58 ans pour certains ouvriers âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves ou assimilés
Art. 4.Le présent chapitre détermine les conditions et modalités d'octroi du régime du chômage avec complément d'entreprise aux ouvriers occupés au travail dans les entreprises visées à l'article 1er et qui sont âgés de 58 ans et plus au moment où ils sont licenciés par leur employeur, sauf dans le cas du licenciement pour motif grave, et qui répondent aux conditions fixées par la convention collective de travail n° 177 du Conseil national du Travail en tant qu'ouvriers moins valides ou ayant des problèmes physiques graves ou assimilés.
Art. 5.Les ouvriers visés à l'article 4 bénéficient d'une indemnité complémentaire mensuelle à charge de Constructiv, pour autant qu'ils satisfassent à toutes les conditions suivantes : 1° Conditions d'ancienneté et de carrière : - Avoir atteint l'âge de 58 ans au moment de la fin du contrat de travail; - Pouvoir prouver une carrière professionnelle d'au moins 35 ans à la fin du contrat de travail; 2° Avoir fourni la preuve : - Pour les ouvriers moins valides, qu'ils appartiennent à l'une des catégories énumérées à l'article 2, § 2, 1° de la convention collective de travail n° 177; - Pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves, qu'ils disposent d'une attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques professionnels conformément à l'article 7 de la convention collective de travail n° 177; - Pour les ouvriers assimilés à un ouvrier ayant des problèmes physiques graves, qu'ils disposent d'une attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques professionnels conformément à l'article 8 de la convention collective de travail n° 177; 3° Avoir passé au moins 15 ans de leur carrière professionnelle dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction;4° Avoir obtenu au moins 7 cartes de légitimation "ayant droit" au cours des 15 dernières années précédant la fin du contrat de travail; les cartes de légitimation par assimilation ne peuvent pas être prises en considération; 5° Bénéficier d'allocations de chômage;6° Avoir cessé toute activité professionnelle non autorisée par la réglementation applicable en la matière.
Art. 6.La carrière professionnelle en tant que travailleurs salariés est calculée conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime du chômage avec complément d'entreprise.
Art. 7.Le contrat de travail des ouvriers visés à l'article 4 doit prendre fin durant la période de validité de la présente convention collective de travail.
Art. 8.Le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis des ouvriers licenciés, visés à l'article 4, peut cependant prendre fin en dehors de la durée de validité de la présente convention collective de travail, pour autant que ces ouvriers aient atteint l'âge minimum de 58 ans pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Continuation de l'octroi de l'indemnité complémentaire RCC aux ouvriers pour lesquels le droit au RCC a été ouvert par un licenciement avant le 1er juillet 2025
Art. 9.Aux ouvriers visés à l'article 3 de la présente convention collective de travail, Constructiv continue à octroyer une indemnité complémentaire RCC mensuelle, à condition que le droit à cette indemnité a été ouvert par un licenciement avant le 1er juillet 2025 en application d'une convention collective de travail relative au RCC, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction. CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire
Art. 10.Les montants mensuels de l'indemnité complémentaire à charge de Constructiv, visée aux chapitres II et III, s'élèvent à :
Arbeiders met gezinslast/ Ouvriers avec charge de famille
Overige arbeiders/ Autres ouvriers
Cat. I
412,33 EUR
242,63 EUR
Cat. IA
454,11 EUR
281,17 EUR
Cat. II
457,87 EUR
297,86 EUR
Cat. IIA
502,51 EUR
331,34 EUR
Cat. III
514,65 EUR
341,49 EUR
Cat. IV
573,19 EUR
390,43 EUR
Ploegbaas B/Chef d'équipe B
674,25 EUR
474,93 EUR
Meestergast/Contremaître
775,31 EUR
559,42 EUR
Dans le tableau ci-dessus, on entend par : - "Cat. I" : les ouvriers dont le salaire horaire est inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IA; - "Cat. IA" : les ouvriers dont le salaire horaire est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IA, mais inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie II; - "Cat. II" : les ouvriers dont le salaire horaire est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie II, mais inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IIA; - "Cat. IIA": les ouvriers dont le salaire horaire est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IIA, mais inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie III; - "Cat. III" : les ouvriers dont le salaire horaire est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie III, mais inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IV; - "Cat. IV" : les ouvriers dont le salaire horaire est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IV; - "Chef d'équipe B" : les ouvriers qui ont eu pendant 10 ans ininterrompus au moins la qualification de chef d'équipe B; - "Contremaître" : les ouvriers qui ont eu pendant 10 ans ininterrompus au moins la qualification de contremaître; - "Ouvriers avec charge de famille" : les ouvriers appartenant à la catégorie "travailleurs qui cohabitent avec un conjoint ne disposant d'aucun revenu professionnel", comme définie à l'article 110, § 1er, 1° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation relative au chômage. Le montant mensuel applicable est déterminé en fonction du salaire horaire de l'ouvrier mentionné dans la déclaration DmfA du trimestre dans lequel son contrat de travail a pris fin.
Art. 11.Le montant de l'indemnité complémentaire, à attribuer au mois de décembre, est majoré de : - 122,50 EUR pour les ouvriers appartenant à la catégorie "travailleurs ayant charge de famille", comme définie à l'article 110, § 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation relative au chômage; - 61,25 EUR pour les autres ouvriers.
Art. 12.Outre l'indemnité complémentaire, Constructiv prend également à charge les cotisations patronales particulières dues sur les régimes de chômage avec complément d'entreprise, visées au chapitre VI du titre XI de la loi portant des dispositions diverses (I) du 27 décembre 2006. CHAPITRE V. - Procédure et dispositions générales
Art. 13.La demande d'octroi de l'indemnité complémentaire doit être introduite auprès de Constructiv à l'intervention d'une organisation syndicale signataire de la présente convention collective de travail, ou directement par l'intéressé à l'aide d'un formulaire spécial.
La demande doit être accompagnée des documents justificatifs du droit à l'indemnité complémentaire.
Art. 14.Le Comité de gestion prévu à l'article 21 des statuts de Constructiv fixe les modalités pratiques et la procédure à observer pour l'introduction et le traitement des demandes d'octroi.
Art. 15.L'Office patronal prévu à l'article 12 des statuts de Constructiv est chargé de l'organisation administrative, comptable et financière des opérations résultant de l'application de la présente convention collective de travail.
Art. 16.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres avantages de sécurité d'existence, à l'exception de l'indemnité de promotion.
Art. 17.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément aux dispositions de la présente convention collective de travail sont soumis, par la partie la plus diligente, au Comité de gestion prévu à l'article 21 des statuts de Constructiv.
Quand il y a des problèmes au niveau de l'accès au régime "chômage avec complément d'entreprise", la partie la plus diligente peut porter cette problématique devant le bureau de conciliation de la commission paritaire après l'épuisement de la procédure de conciliation au niveau local. CHAPITRE VI. - Financement
Art. 18.L'indemnité complémentaire est financée par la cotisation forfaitaire due à Constructiv (convention collective de travail du 3 juin 2004 fixant la cotisation forfaitaire due à Constructiv). CHAPITRE VII. - Mesures spécifiques
Art. 19.Il est recommandé à l'employeur qui, en application de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, procède au remplacement d'un chômeur avec complément d'entreprise, d'engager, sauf motif valable, un jeune de moins de 26 ans.
Art. 20.Il est interdit de mettre au travail des chômeurs avec complément d'entreprise dans les entreprises visées à l'article 1er ou de les mettre à disposition de ces entreprises en tant qu'intérimaire.
Art. 21.Constructiv continuera à verser l'indemnité complémentaire en cas de reprise du travail par les ouvriers visés aux articles 4 et 9 pendant la période de chômage avec complément d'entreprise.
Cela est également valable pour le chômeur avec complément d'entreprise qui suspend temporairement son régime de chômage avec complément d'entreprise pour dispenser une formation complémentaire dans un centre de formation (agréé par Constructiv) aux demandeurs d'emploi et aux travailleurs.
En tous cas, les versements prendront fin au moment où les ouvriers visés aux articles 4 et 9 atteignent l'âge légal de la pension.
Au cas où, malgré l'interdiction, il y aurait une reprise de travail chez le même employeur qui a licencié l'ouvrier pour motif de chômage avec complément d'entreprise, Constructiv exige de cet employeur le remboursement des cotisations patronales dues sur l'indemnité complémentaire qu'il continue de payer. CHAPITRE VIII. - Durée de validité
Art. 22.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2026 et expire le 31 décembre 2026.
Elle remplace la convention collective de travail du 11 décembre 2025 relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (chômage avec complément d'entreprise) à charge de Constructiv (numéro d'enregistrement : 197250/CO/124).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 août 2026.
Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL