publié le 28 novembre 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative au statut de la délégation syndicale "ouvriers"
31 AOUT 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative au statut de la délégation syndicale "ouvriers" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative au statut de la délégation syndicale "ouvriers".
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 août 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 31 janvier 2014 Statut de la délégation syndicale "ouvriers" (Convention enregistrée le 28 avril 2014 sous le numéro 120779/CO/119) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire, qui répondent au critère du nombre de travailleurs requis pour la création d'un comité pour la prévention et la protection au travail (C.P.P.T.), et pour autant que, parmi ces travailleurs, il y ait au moins 20 ouvriers. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Principes généraux
Art. 2.Les chefs d'entreprise reconnaissent à leurs ouvriers, syndiqués au sein d'une des organisations de travailleurs signataires, le droit de se faire représenter auprès d'eux par une délégation syndicale, dont le statut est régi par la présente convention collective de travail.
Art. 3.Les chefs d'entreprises s'engagent à recevoir la délégation syndicale des ouvriers et à n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se syndiquer ainsi qu'à ne pas consentir aux ouvriers non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux ouvriers syndiqués.
Art. 4.Les parties signataires s'engagent à recommander à leurs affiliés : a) de faire montre d'un esprit de justice, d'équité et de conciliation;b) d'éviter personnellement et de faire éviter par leurs collègues tout manquement au respect de la législation sociale, des règlements de travail et des conventions collectives de travail, ainsi qu'à la discipline du travail et au secret professionnel;c) de conjuguer leurs efforts en vue de créer de bonnes relations sociales dans l'entreprise.
Art. 5.Les organisations de travailleurs signataires s'engagent, en respectant la liberté d'association, à veiller à ce que leurs membres excluent de leur propagande syndicale, les méthodes qui seraient contraires à l'esprit de la convention collective de travail conclue le 24 mai 1971 au sein du Conseil national du travail concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises et de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III Institution et composition de la délégation syndicale "ouvriers"
Art. 6.Une délégation syndicale peut être instituée (convention collective de travail 30 juin 1999) : - dans les entreprises comptant de 20 à 149 ouvriers : lorsqu'un tiers au moins de l'effectif des ouvriers est syndiqué, avec un minimum de 10; - dans les entreprises comptant au moins 150 ouvriers : lorsqu'au moins 50 ouvriers sont syndiqués.
Dans la présente convention collective de travail, on entend par "entreprise" : l'unité technique d'exploitation au sens de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie.
Commentaire à l'article 6 Loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer (Moniteur belge du 27 et 28 septembre 1948) - Article 14, § 1er, b) Plusieurs entités juridiques sont présumées jusqu'à preuve du contraire, former une unité technique d'exploitation si les conditions suivantes sont remplies simultanément : 1) les bâtiments ou chantiers fixes sont situés à moins d'un kilomètre les uns des autres;2) une même personne participe à la gestion journalière des diverses entités juridiques;3) plusieurs transferts de personnes, quelle qu'en soit la forme, ont eu lieu dans le délai de quatre ans qui précède le début de la procédure de détermination de la notion d'unité technique d'exploitation ou des contrats de travail prévoient la possibilité de tels transferts;4) les activités des entités juridiques qui résultent de la scission, restent reliées entre elles. Cette présomption ne peut porter préjudice à la continuité, au fonctionnement et au champ de compétence des organes existants.
Art. 7.La demande d'institution d'une délégation syndicale doit être faite, par écrit, aux chefs d'entreprise, par au moins une des organisations de travailleurs qui en informe, au préalable, les autres organisations de travailleurs représentées au sein de la commission paritaire.
Dans la demande, il doit être déclaré que le nombre de syndiqués atteint le niveau prévu à l'article 6.
En cas de désaccord entre les organisations de travailleurs et les entreprises, il est fait appel au président de la commission paritaire afin que soit vérifié le nombre d'ouvriers syndiqués.
Art. 8.La délégation syndicale est composée de délégués effectifs et de délégués suppléants.
Il y a autant de suppléants que d'effectifs.
Art. 9.Le nombre de délégués effectifs est fixé comme suit, au prorata du nombre d'ouvriers de l'entreprise : - de 20 à 50 : 2 délégués; - de 51 à 150 : 3 délégués; - de 151 à 300 : 4 délégués; - de 301 à 500 : 6 délégués; - de 501 à 1000 : 8 délégués; - de 1001 à 1500 : 10 délégués; - de 1501 à 2000 : 12 délégués; - 2001 et plus : 14 délégués.
Les conventions d'entreprises prévoyant un plus grand nombre de délégués sont maintenues.
Art. 10.En vue d'établir quel est l'effectif d'ouvriers de l'entreprise, il est tenu compte du nombre moyen d'ouvriers occupés au cours des quatre trimestres civils qui précèdent celui au cours duquel est faite la demande d'instituer une délégation syndicale.
En cas de contestation au sujet du nombre d'ouvriers occupés dans une entreprise, il est fait appel à l'intervention du président de la commission paritaire.
Art. 11.Pour pouvoir remplir les fonctions de délégué effectif ou suppléant, les ouvriers doivent répondre aux conditions suivantes : a) être de nationalité belge ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, ou titulaire d'un permis de travail A;b) être âgé de 18 ans accomplis;c) avoir travaillé en qualité d'ouvrier : 1.depuis au moins trois ans dans l'un des Etats membres de l'Union européenne, et 2. compter au moins douze mois consécutifs de présence dans l'entreprise, sauf dans le cas où l'entreprise a moins d'un an d'existence;d) ne pas être en période de préavis au moment de la présentation;e) être affilié à l'une des organisations de travailleurs signataires de la présente convention collective de travail.
Art. 12.Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations de travailleurs, compte tenu de l'autorité dont ils doivent disposer dans l'exercice de leurs délicates fonctions et pour leur compétence qui comporte une bonne connaissance de l'entreprise et de la branche d'activité.
Art. 13.Les organisations de travailleurs signataires s'engagent à se mettre d'accord entre elles éventuellement en recourant à l'initiative conciliatrice du président de la commission paritaire, pour la désignation dans les entreprises, d'une délégation syndicale commune, compte tenu du nombre de membres qu'elle doit comporter et de celui qui revient à chaque organisation de travailleurs représentée, en raison de l'effectif de ses affiliés.
Les organisations de travailleurs, qui à cet effet, après un deuxième rappel du président de la commission paritaire, font défaut ou ne peuvent présenter les documents nécessaires, sont présumées ne pas proposer de candidats.
Ces organisations de travailleurs communiquent au chef d'entreprise la liste des délégués effectifs et suppléants proposés, au plus tard dans les 30 jours qui suivent la demande prévue à l'article 7.
Art. 14.Les délégués suppléants sont appelés à siéger en remplacement d'un délégué effectif décédé, démissionnaire ou ne remplissant plus les conditions fixées à l'article 11, ou dont le mandat est venu à expiration suivant les dispositions prévues par l'article 24.
Ils peuvent également siéger en remplacement d'un délégué effectif avec l'accord de celui-ci.
Art. 15.Le chef d'entreprise peut toujours s'opposer, pour des motifs sérieux, à la désignation ou au maintien d'un délégué. Dans le premier cas, le chef d'entreprise fait connaître à l'organisation de travailleurs concernée, les motifs de son opposition, dans les quinze jours ouvrables qui suivent la communication de la liste prévue au troisième alinéa de l'article 13.
En cas de désaccord entre les parties, la question est soumise au comité de conciliation de la commission paritaire, qui avisera après avoir entendu les parties, éventuellement assistées de leur conseil.
Art. 16.Chaque organisation de travailleurs pourvoira, en temps utile, et selon les modalités prévues aux articles 13 et 15 du présent statut, au remplacement des délégués qui viendraient à cesser leurs fonctions. CHAPITRE IV Compétence de la délégation syndicale
Art. 17.La compétence de la délégation syndicale concerne, entre autres, conjointement à celle des secrétaires syndicaux régionaux : 1. les relations de travail;2. les négociations en vue de la conclusion des conventions collectives de travail et des accords collectifs au sein de l'entreprise, sans préjudice des conventions collectives de travail ou accords conclus à d'autres niveaux;3. l'application dans l'entreprise de la législation sociale, des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des contrats individuels de travail;4. le respect des principes généraux précisés aux articles 2 à 5 de la convention collective de travail du 24 mai 1971 du Conseil national du travail, concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises;5. l'organisation du travail, y compris la cadence du travail. Commentaire de l'article 17 "La compétence de la délégation syndicale concerne entre autres, conjointement avec les secrétaires régionaux : ... " signifie que les accords conclus au niveau des entreprises doivent être contresignés par les secrétaires syndicaux régionaux.
Art. 18.La délégation syndicale n'est pas compétente pour traiter des questions qui relèvent de la compétence d'organismes paritaires à l'échelon de l'entreprise, créés ou à créer par une disposition légale ou réglementaire, et notamment le conseil d'entreprise et le comité pour la prévention et la protection au travail (C.P.P.T.).
Toutefois, la susdite délégation peut veiller à la constitution et au fonctionnement de ces organismes, et à l'application des décisions que ceux-ci auraient prises pour les ouvriers.
Art. 19.La délégation syndicale a le droit d'être reçue par le chef d'entreprise ou par son représentant, à l'occasion d'un litige ou différend de caractère collectif, survenant dans l'entreprise.
Le même droit lui appartient en cas de menace de pareils litiges ou différends.
Art. 20.Toute réclamation individuelle est présentée par l'ouvrier intéressé, assisté à sa demande par son délégué syndical, en suivant la voie hiérarchique habituelle.
La délégation syndicale a le droit d'être reçue à l'occasion de tous litiges ou différends de caractère individuel, qui n'ont pu être résolus par cette voie.
Art. 21.En vue de prévenir les litiges ou différends visés aux articles 19 et 20 ci-dessus, la délégation syndicale doit être informée préalablement par le chef d'entreprise des changements susceptibles de modifier les conditions contractuelles ou habituelles de travail et de rémunération, à l'exclusion des informations de caractère individuel.
Elle est notamment informée des changements résultant de la loi, des conventions collectives de travail ou des dispositions de caractère général, figurant dans les contrats de travail individuels, en particulier des dispositions ayant une incidence sur les taux de rémunération et des règles de classification professionnelle.
Art. 22.Le chef d'entreprise ou son représentant reçoit la délégation syndicale au plus tard dans les huit jours qui suivent l'introduction de la demande. CHAPITRE V Statut des membres de la délégation syndicale
Art. 23.Le mandat des délégués syndicaux est de deux ans; il est renouvelable par tacite reconduction, pour autant que les conditions prévues à l'article 1er et au chapitre III de la présente convention collective de travail soient toujours remplies.
Art. 24.Le mandat de délégué syndical prend fin : a) sauf tacite reconduction, à son expiration normale;b) par démission du délégué, signifiée par écrit;c) lorsque le délégué cesse de faire partie du personnel de l'entreprise;d) par transfert d'une unité technique d'exploitation à une autre;e) lorsque le délégué cesse de faire partie de l'organisation de travailleurs dont il était membre au moment de sa désignation;f) lorsque son mandat lui est retiré par son organisation de travailleurs;g) lorsque l'intéressé cesse d'appartenir à la catégorie de travailleurs à laquelle il appartenait lors des élections, sauf si l'organisation qui a présenté sa candidature demande le maintien du mandat par lettre recommandée à la poste adressée à l'employeur. Commentaire à l'article 24, g) Le mandat de délégué syndical prend fin lorsque l'intéressé perd le statut et la qualité d'ouvrier. Cela implique que le délégué doit être occupé dans une fonction qui ne ressort pas de l'actuelle classification professionnelle des ouvriers et que le changement de fonction est accepté librement par le délégué.
Dans le cas visé au d) ci-dessus, l'intéressé bénéficie néanmoins, à partir de la date de son transfert, de la période de protection prévue aux articles 26 à 28 du présent statut.
Dans les cas visés au e) et f) ci-dessus, l'organisation de travailleurs intéressée avertit le chef d'entreprise, par lettre recommandée, et propose le suppléant s'il y a lieu, en suivant la procédure prévue aux articles 12 à 15 du présent statut.
Art. 25.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice ni avantages spéciaux pour celui qui l'exerce. Cela signifie que les délégués syndicaux jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie d'ouvriers ou d'ouvrières à laquelle ils appartiennent.
Art. 26.Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice normal de leur mandat et conformes à la présente convention collective de travail.
L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical pour quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, en informe préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation de travailleurs qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette information se fait par lettre recommandée, produisant ses effets le troisième jour suivant la date de son expédition.
L'organisation de travailleurs intéressée dispose d'un délai de 7 jours pour notifier son refus motivé d'admettre la validité du licenciement envisagé. Cette notification se fait par lettre recommandée : la période de 7 jours prend cours le jour où la lettre envoyée par l'employeur produit ses effets.
L'absence de réaction de l'organisation de travailleurs est considérée comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé.
Si l'organisation de travailleurs refuse d'admettre la validité du licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de soumettre le cas à l'appréciation du comité de conciliation de la commission paritaire; l'exécution de la mesure de licenciement ne peut intervenir pendant la durée de cette procédure.
Si le comité de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige concernant la validité des motifs invoqués par le chef d'entreprise pour justifier le licenciement peut être soumis au Tribunal du travail.
Art. 27.En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif grave, la délégation syndicale doit en être informée simultanément.
Art. 28.Une indemnité forfaitaire est due par le chef d'entreprise dans les cas suivants : 1. s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure prévue à l'article 26 ci-dessus;2. si, au terme de cette procédure, la validité des motifs de licenciement, au regard des dispositions de l'article 26 n'est pas reconnue par le comité de conciliation ou par le Tribunal du travail;3. si le chef d'entreprise a licencié le délégué pour motif grave et que le Tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé;4. si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de résiliation immédiate du contrat. L'indemnité forfaitaire est égale au salaire normal d'un an, sans préjudice de l'application de l'article 37 de la loi du 3 juillet 1973 relative aux contrats de travail.
Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de l'indemnité prévue par le chapitre IV de la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats-délégués du personnel.
Commentaire à l'article 28 "- Loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer (Moniteur belge des 27 et 28 septembre 1948)
Art. 21.§ 7. L'employeur visé au § 5, qui ne réintègre pas dans l'entreprise le travailleur licencié dans les trente jours de la demande de réintégration, est tenu de payer au travailleur licencié, sans préjudice du droit à une indemnité plus élevée due en vertu du contrat ou des usages et à tous autres dommages et intérêts pour préjudice matériel ou moral, une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant à la durée de : - deux ans lorsqu'il compte moins de dix années de service; - trois ans lorsqu'il compte de dix à moins de vingt années de service; - quatre ans lorsqu'il compte vingt années de service ou plus dans l'entreprise.
L'employeur est tenu de payer les mêmes indemnités et avantages lorsque le travailleur rompt le contrat dans les conditions visées au § 2, alinéa 8, 2°. - Loi du 10 juin 1952 (Moniteur belge du 19 juin 1952)
Art. 1bis.L'employeur visé au § 5, qui ne réintègre pas dans l'entreprise le travailleur licencié dans les trente jours de la demande de réintégration, est tenu de payer au travailleur licencié, sans préjudice du droit à une indemnité plus élevée due en vertu du contrat ou des usages et à tous autres dommages et intérêts pour préjudice matériel ou moral, une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant à la durée de : - deux ans lorsqu'il compte moins de dix années de service; - trois ans lorsqu'il compte de dix à moins de vingt années de service; - quatre ans, lorsqu'il compte vingt années de service ou plus dans l'entreprise.
L'employeur est tenu de payer les mêmes indemnités et avantages lorsque le travailleur rompt le contrat dans les conditions visées au § 2, alinéa 8, 2°.". CHAPITRE VI Conditions d'exercice du mandat de délégué syndical
Art. 29.La délégation syndicale est reçue suivant les nécessités, par le chef d'entreprise ou son représentant.
Art. 30.La délégation syndicale, au complet ou partielle, se réunit avec l'employeur pendant les heures normales de travail.
Art. 31.Le temps consacré aux réunions de la délégation syndicale avec l'employeur est considéré comme prestation de travail et est rétribué au salaire normal.
Le temps de réunion qui dépasserait les heures normales de travail ne peut pas donner lieu à un sursalaire.
Art. 32.Les membres de la délégation syndicale disposent du temps et des facilités nécessaires - à déterminer de commun accord avec le chef d'entreprise et rémunéré comme temps de travail - pour l'exercice collectif ou individuel des missions des activités syndicales dans l'entreprise, prévues par le présent statut. En vue de l'utilisation de ce temps et de ces facilités, les membres de la délégation syndicale doivent informer au préalable le chef d'entreprise et veiller, de commun accord avec lui, à ce que cette utilisation ne perturbe pas la bonne marche des services de l'entreprise.
L'entreprise donne à la délégation syndicale l'usage d'un local - soit en permanence, soit occasionnellement - afin de lui permettre de remplir adéquatement sa mission.
Art. 33.La délégation syndicale peut, en vue de préparer les réunions avec l'employeur, se réunir au sein de l'entreprise, moyennant l'accord préalable de l'employeur. Ces réunions préparatoires, sont à considérer comme des missions et activités syndicales, telles que visées par l'article 32, alinéa premier. CHAPITRE VII Information et consultation du personnel
Art. 34.La délégation syndicale peut, sans que cela puisse perturber l'organisation du travail, notamment pendant les heures de repos, procéder oralement ou par écrit à toutes les communications utiles aux ouvriers. Ces communications doivent avoir un caractère professionnel ou syndical, se rapporter à l'entreprise et, si elles sont faites par écrit, être portées préalablement à la connaissance du chef d'entreprise.
Sur demande motivée à introduire 48 heures auparavant par la délégation syndicale, et moyennant l'accord du chef d'entreprise, des réunions d'information des ouvriers de l'entreprise peuvent être organisées par la délégation syndicale sur les lieux du travail et pendant les heures de travail.
Ces réunions d'information doivent porter sur des sujets bien déterminés et se limiter au personnel concerné.
L'employeur ne peut arbitrairement refuser son accord. Il est plus particulièrement amené à le donner lors de la conclusion de conventions collectives de travail intéressant l'ensemble des ouvriers de l'entreprise. CHAPITRE VIII. - Rôle de la délégation syndicale en cas d'inexistence du conseil d'entreprise et/ou du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail
Art. 35.Par dérogation à l'article 18, la délégation syndicale peut, en cas d'inexistence du conseil d'entreprise et/ou d'un comité pour la prévention et la protection au travail, assumer les tâches, droits et missions, qui sont confiés au conseil d'entreprise, aux articles 4 à 7 et 11 de la section 1re, chapitre II de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, conclue au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 12 septembre 1972, publié au Moniteur belge du 25 novembre 1972.
Commentaire à l'article 35 "Arrêté royal du 12 septembre 1972 (Moniteur belge du 25 novembre 1972) - Perspectives générales de l'entreprise.
Art. 4.A l'occasion de l'examen des informations prévues à l'article 15, b, 2) de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de 1'économie, le chef d'entreprise ou son délégué fournira des informations complémentaires sur les perspectives générales de l'entreprise et leurs conséquences sur l'emploi.
Ces informations concerneront l'état du marché, le carnet de commandes, les programmes de développement, de rationalisation, d'organisation ou de réorganisation. - Informations concernant l'emploi dans l'entreprise.
A. Informations annuelles
Art. 5.En même temps que les informations sur les perspectives générales visées à l'article 4, le chef d'entreprise ou son délégué fournira au conseil d'entreprise les informations permettant à ce dernier de se faire une idée exacte sur la structure de l'emploi dans l'entreprise, sur son évolution et sur les prévisions d'emploi.
Les informations suivantes seront données par écrit. Sous réserve de ce qui est dit au littera c), elles seront données au plus tard le jour précédant la réunion : - informations sur la structure de l'emploi; - informations sur l'évolution de l'emploi; - informations sur les prévisions d'emploi pour l'exercice suivant (ces informations seront fournies au cours de la réunion); - mesures d'ordre social décidées ou projetées en matière d'emploi.
B. Informations trimestrielles
Art. 6.Au moment où sont données les informations visées à l'article 15, B), 1° de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie, le chef d'entreprise ou son délégué fournira, par écrit, des informations sur : - l'état des réalisations des perspectives annoncées annuellement; - les raisons pour lesquelles les objectifs fixés et les perspectives dégagées, au moment où les informations annuelles ont été fournies, n'ont pu être réalisés; - les modifications dans les perspectives que l'on peut prévoir au cours du trimestre suivant.
C. Informations occasionnelles
Art. 7.Lorsqu'en dérogation aux prévisions en matière d'emploi sur lesquelles des informations annuelles ou trimestrielles ont été fournies, le chef d'entreprise est amené à procéder à des licenciements ou à des recrutements collectifs pour des raisons économiques ou techniques, le conseil d'entreprise en sera informé le plus tôt possible et, en tout cas, préalablement à la décision. - Modifications de structure de l'entreprise, notamment celles qui peuvent influencer l'emploi.
Art. 11.En cas de fusion, concentration, reprise ou fermeture ou autres modifications de structure importantes négociées par l'entreprise, le conseil d'entreprise en sera informé en temps opportun et avant toute diffusion. Il sera consulté effectivement et préalablement notamment en ce qui concerne les répercussions sur les perspectives d'emploi du personnel, l'organisation du travail et la politique de l'emploi en général.". CHAPITRE IX. -Intervention des représentants permanents des organisations de travailleurs et d'employeurs
Art. 36.Lorsqu'un différend avec la direction surgit dans l'entreprise, la délégation syndicale utilise tous les moyens possibles pour régler ce différend par la négociation.
Art. 37.Lorsque l'intervention de la délégation syndicale n'a pas permis d'aboutir à un accord avec le chef d'entreprise pour le règlement d'un différend, les délégués peuvent faire appel aux représentants permanents de leurs organisations de travailleurs pour continuer l'examen de l'affaire.
Dans cette éventualité, le chef d'entreprise peut se faire assister de représentants de son organisation professionnelle.
Art. 38.Après épuisement de tous les moyens de négociation, les parties peuvent porter le différend devant le comité de conciliation de la Commission paritaire du commerce alimentaire.
Art. 39.Tout recours au comité de conciliation de la commission paritaire doit se faire par l'intermédiaire d'un membre de la Commission paritaire du commerce alimentaire.
Art. 40.Un préavis de grève ne peut être déposé que par une organisation de travailleurs, par écrit et après que le comité de conciliation se soit prononcé.
Art. 41.Le préavis de grève ou de lock-out a une durée d'au moins deux semaines lorsqu'il concerne un secteur, et d'une semaine lorsqu'il concerne une entreprise.
Il prend cours le lundi qui suit la semaine durant laquelle il a été déposé. CHAPITRE X Durée de la convention et dénonciation
Art. 42.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de quatre ans, et ensuite de quatre en quatre ans, s'il n'est pas fait usage des dispositions de l'article 43 ci-après.
Art. 43.Au plus tôt six mois et au plus tard trois mois avant l'échéance de chacune des périodes prévues à l'article 42, la présente convention collective de travail peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties signataires.
Le préavis est adressé, par lettre recommandée, à toutes les parties signataires et au président de la Commission paritaire du commerce alimentaire.
Art. 44.L'organisation qui prend l'initiative de dénoncer la convention collective de travail s'engage à en indiquer les motifs et à déposer immédiatement des propositions d'amendements.
Les parties signataires de la présente convention collective de travail s'engagent à discuter ces propositions dans le délai d'un mois de leur réception.
Art. 45.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, y compris la durée du temps de la dénonciation, les parties s'engagent à ne pas recourir à la grève ou au lock-out, sans avoir recouru aux dispositions du chapitre IX.
Art. 46.Les cas spéciaux ou non prévus sont examinés par une commission restreinte de la Commission paritaire du commerce alimentaire, qui fera rapport à la commission paritaire.
Art. 47.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 27 août 2007 relative au statut de la délégation syndicale "ouvriers", enregistrée sous le numéro 84949/CO/119 (arrêté royal du 2 juin 2008, Moniteur belge du 10 juillet 2008).
Art. 48.La présente convention collective de travail entre en vigueur le jour de son entérinement par la Commission paritaire du commerce alimentaire, c'est-à-dire le 31 janvier 2014.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 août 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK