publié le 12 mai 2016
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, pour ce qui est de l'abrogation de la prime à la formation professionnelle et du complément de mobilité
22 AVRIL 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, pour ce qui est de l'abrogation de la prime à la formation professionnelle et du complément de mobilité
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 6, § 1er, IX, 7°, c), inséré par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa trois, i), modifié par la loi du 14 février 1961 ;
Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), l'article 5, § 1er, 2°, b) et 3°, c) ;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ;
Vu l'avis du conseil d'administration du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », rendu le 4 novembre 2015 ;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 22 février 2016 ;
Vu l'avis 59.084/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 mars 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 131, modifié par les arrêtés royaux des 13 juillet 2001 et 23 juillet 2012 ;2° l'article 131septies, inséré par l'arrêté royal du 9 juillet 2000 et modifié par les arrêtés royaux des 19 décembre 2001, 15 janvier 2009 et 28 décembre 2011.
Art. 2.Dans l'article 133, § 1er du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 31 août 2014, le point 15° est abrogé.
Art. 3.Lorsque la demande a été introduite avant le 1 mai 2016, les droits accordés sur la base de l'article 131, 131septies et 133, § 1er, 15° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, tels qu'ils étaient d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont conservés.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 mai 2016.
Art. 5.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 avril 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS