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Arrêté Royal du 31 août 2014
publié le 28 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative à la cotisation au fonds social

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014205202
pub.
28/11/2014
prom.
31/08/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 AOUT 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative à la cotisation au fonds social (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative à la cotisation au fonds social.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 août 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation Convention collective de travail du 20 décembre 2013 Cotisation au fonds social (Convention enregistrée le 17 mars 2014 sous le numéro 120170/CO/202.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation. § 2. On entend par "employés" : les employés et les employées. CHAPITRE II. - Cotisation au fonds social

Art. 2.§ 1er. A partir du 1er janvier 2013, la cotisation totale au fonds de sécurité d'existence (ci-après dénommé le Fonds Social n° 202.01), institué par la convention collective de travail du 12 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à l'instauration d'un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts est portée à 0,60 p.c.. § 2. Les cotisations sont perçues par l'Office national de sécurité sociale selon ses propres modalités de perception.

Art. 3.§ 1er. A partir du 1er janvier 2013, la cotisation des employeurs en faveur de la mise à l'emploi des groupes à risque est fixée à 0,15 p.c. du salaire total des employés, visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. § 2. La cotisation de 0,15 p.c. est affectée comme suit : - 0,05 p.c. de la masse salariale pour l'octroi d'une allocation pour l'accueil des enfants en bas âge aux travailleurs du secteur de même que pour l'octroi d'une prime aux travailleurs à partir de 55 ans qui réduisent leurs prestations de travail d'1/5e; - 0,10 p.c. de la masse salariale pour la formation professionnelle de même que pour l'octroi d'une prime aux employeurs qui augmentent le nombre d'heures de travail des travailleurs à temps partiel.

Art. 4.A partir du 1er janvier 2013, la cotisation prévue pour le financement du fonctionnement des organes régionaux de concertation est fixée à 0,45 p.c..

Art. 5.Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l'article 189, 4e paragraphe de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013), 0,05 p.c. de la masse salariale à imputer sur la cotisation de 0,10 p.c. doivent être réservés en faveur d'un ou plusieurs groupe(s) cités à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013. De ces 0,05 p.c., la moitié doit être consacrée aux travailleurs stipulés à l'article 2 de l'arrêté royal.

Art. 6.Le Fonds Social n° 202.01, établi au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, est chargé de fixer les modalités d'exécution et d'utilisation des recettes des cotisations. CHAPITRE III. - Durée

Art. 7.La présente convention collective de travail abroge et remplace la convention collective du 14 décembre 2012 concernant fixation de la cotisation des employeurs au fonds social (enregistrée sous le n° 117193/CO/202.01).

Art. 8.Cette convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er janvier 2013.

Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et pourra être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de trois mois notifié sous pli recommandé à la poste au président et aux organisations représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 août 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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