publié le 28 novembre 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise
31 AOUT 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 août 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments Convention collective de travail du 4 décembre 2013 Régime de chômage avec complément d'entreprise (Convention enregistrée le 5 mars 2014 sous le numéro 119831/CO/321) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grossistes-répartiteurs de médicaments. CHAPITRE II Régimes de chômage avec complément d'entreprise 1. Chômage avec complément d'entreprise à 60 ans Art.2. Les travailleurs âgés de 60 ans et plus ont droit, dans les termes de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail "instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement", au chômage avec complément d'entreprise. 2. Chômage avec complément d'entreprise à 58 ans Art.3. Pour l'application de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail "instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement", l'âge de 60 ans est abaissé à 58 ans dans les conditions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. 3. Chômage avec complément d'entreprise à 56 ans avec 40 ans de passé professionnel Art.4. § 1er. Pour l'application de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail "instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement", l'âge de 60 ans est abaissé à 56 ans dans les conditions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.
Les travailleurs doivent en outre : - être licenciés pour des raisons autres que la faute grave; - se prévaloir d'un passé professionnel de 40 ans en tant que salarié et pour autant que la personne concernée remplisse les conditions légales imposées par la réglementation du chômage pour les chômeurs avec complément d'entreprise. § 2. La condition d'âge de 56 ans fixée au § 1er de cet article doit être remplie dans la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015 et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail. CHAPITRE III Passage crédit-temps - chômage avec complément d'entreprise
Art. 5.Pour les travailleurs bénéficiant d'une réduction des prestations de travail à 4/5e temps ou à mi-temps et qui entrent dans le régime de chômage avec complément d'entreprise comme défini dans les articles 3 et 4, l'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire mensuel brut que le travailleur aurait gagné s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail et des allocations de chômage correspondant au régime de travail avant la prise du crédit-temps. CHAPITRE IV. - Reprise de travail
Art. 6.En cas de reprise de travail par le chômeur avec complément d'entreprise dans les conditions des articles 114 et 115 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant dispositions diverses, notamment comme salarié auprès d'un autre employeur ou auprès d'un employeur n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui l'a licencié ou en qualité de travailleur indépendant à titre principal à condition qu'il n'exerce pas son activité pour le compte de l'employeur qui l'a licencié ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui l'a licencié, l'allocation de chômage continuera à être payée. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur 1er septembre 2013 et cesse d'être d'application le 31 décembre 2015 sauf : - l'article 2 : le régime de chômage avec complément d'entreprise comme mentionné dans l'article 2 (60 ans) est prévu par la convention collective de travail n° 17 et a la même durée de validité prévue pour ce régime dans la convention collective de travail n° 17; - l'article 3 (58 ans) qui entre en vigueur le 1er janvier 2014 et cesse d'être d'application le 31 décembre 2014.
Art. 8.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 16 septembre 2013 relative au chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans (40 ans de carrière), enregistrée sous le numéro 117162/CO/321 (avis de dépôt Moniteur belge du 10 octobre 2013).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 août 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK