publié le 17 septembre 2014
Arrêté royal modifiant les articles 133, 137 et 138bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage
31 AOUT 2014. - Arrêté royal modifiant les articles 133, 137 et 138bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage;
Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 20 mars 2014;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er avril 2014;
Vu l'accord du Ministre au Budget, donné le 17 juin 2014;
Vu l'avis 56.576/1/V du Conseil d'Etat, donné le 11 août 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 133, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, est remplacé comme suit: « 3° le travailleur à temps partiel avec maintien des droits et le travailleur à temps partiel visé à l'article 104, § 1erbis : a) au moment où un contrat de travail à temps partiel est conclu ou ultérieurement, au moment où il désire obtenir des allocations;b) à la fin de la période d'occupations à temps partiel successives ininterrompues, telles que visées à l'article 137, § 1er, 3e alinéa; ».
Art. 2.L'article 137, § 1er, du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er juillet 2014, est complété par les alinéas suivants : « Par dérogation à l'alinéa premier, 1°, l'employeur n'est pas tenu de délivrer de 'certificat de chômage' au travailleur dont le contrat de travail a pris fin lorsqu'il est occupé dans le cadre d'occupations à temps partiel successives ininterrompues et qu'un nouveau contrat de travail est conclu auprès du même employeur, sans qu'il y ait d'interruption entre les deux contrats de travail.
Pour l'application de l'alinéa 2, on entend par 'occupations à temps partiel successives ininterrompues', une occupation à temps partiel sur la base de plusieurs contrats de travail auprès du même employeur, qui ne sont interrompus que par un week-end, un jour férié ou un jour de repos compensatoire et où le facteur S visé à l'article 99, alinéa 1er, 2°, est identique pour chacun de ces contrats de travail. ».
Art. 3.A l'article 137, § 2, du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 juin 2013, un 2°bis est inseré, rédigé comme suit: « 2°bis dans la situation visée au § 1er, alinéa 2, un 'certificat de chômage' au travailleur dont le contrat de travail a pris fin, lorsqu'il est occupé dans le cadre d'occupations à temps partiel successives ininterrompues telles que visées au § 1er, alinéa 3. ».
Art. 4.L'article 138bis du même arrêté royal, inseré par arrêté royal du 12 mars 2003 et modifié par l'arrêté royal du 22 juin 2004, est remplacé comme suit : «
Art. 138bis.L'employeur, son préposé ou mandataire peut transmettre, à l'aide d'un procédé électronique de la façon et selon les conditions fixées par la loi du 24 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/2003 pub. 02/04/2003 numac 2003022289 source service public federal securite sociale service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale fermer concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale à l'assuré social, les données mentionnées sur les documents visés à l'article 137, §§ 1er, 2 et 4, à l'exception des documents faisant office de formulaire de contrôle pour le chômeur temporaire, ainsi que les données visées à l'alinéa 2.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'employeur, son préposé ou mandataire doit cependant transmettre à l'aide d'un procédé électronique, les données mentionnées sur les documents visés aux numéros mentionnés ci-après, à partir du moment où la loi visée à l'alinéa 1er impose cette obligation : 1° le « certificat de chômage temporaire » visé à l'article 137, § 1er, 2°, b, § 2, 3°, b, et § 4, alinéa 1er, 2°;2° l'état de prestation visé à l'article 137, § 1er, 3°;3° le « certificat de chômage pour les heures d'inactivité » visé à l'article 137, § 2, 1°;4° le « certificat de vacances-jeunes » visé à l'article 137, § 2, 4°;5° le « certificat de vacances-seniors » visé à l'article 137, § 2, 5°;6° l'état de prestations visé à l'article 163, alinéa 3;7° les documents à l'aide desquels les données salariales et de temps de travail sont communiquées pour les travailleurs bénéficiant d'une allocation d'activation en application de l'article 7, § 1er, troisième alinéa, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. En vertu de l'article 4, § 2, alinéa 4, de la loi visée à l'alinéa 1er, l'employeur, son préposé ou mandataire fournit immédiatement à l'assuré social une copie des communications électroniques visées à l'alinéa 1er et à l'alinéa 2. Cette copie est rédigée dans un langage clair et compréhensible pour l'assuré social. ».
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 août 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK