publié le 15 octobre 2014
Arrêté royal déterminant les modalités de transfert de membres du personnel de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité aux communautés et la Commission communautaire commune
31 AOUT 2014. - Arrêté royal déterminant les modalités de transfert de membres du personnel de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité aux communautés et la Commission communautaire commune
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 13 mars 1991 relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, article 30/1, §§ 2 et 3, inséré par la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution;
Vu l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 avril 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 avril 2014;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 22 avril 2014;
Vu l'avis du Gouvernement flamand, donné le 5 mai 2014;
Vu l'avis du Gouvernement de la Communauté française, donné le 23 avril 2014;
Vu l'avis du Gouvernement de la Communauté germanophone, donné le 24 avril 2014;
Vu l'avis du Collège réuni de la Commission communautaire commune, donné le 24 avril 2014;
Vu le protocole n° 700 du 23 mai 2014 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu l'avis du Comité général de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 5 mai 2014;
Vu l'avis 56.470/2 du Conseil d'Etat, donné le 9 juillet 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Premier Ministre, de la Ministre des Affaires sociales et des secrétaires d'Etat aux réformes institutionnelles, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par "membres du personnel", les agents, les stagiaires, les membres du personnel engagés par contrat de travail et les membres du personnel contractuels engagés en application de l'article 31 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi, de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. § 2. Pour l'application du présent arrêté, les stagiaires sont considérés comme titulaires de la classe ou du grade dans lequel ils ont été recrutés.
Les membres du personnel engagés par contrat de travail sont considérés comme titulaires du grade ou de la classe correspondant à la fonction pour laquelle ils ont été engagés ou, en cas de silence du contrat au sujet de cet emploi, du grade ou de la classe auquel est liée l'échelle dans laquelle sa rémunération est fixée.
Art. 2.§ 1er. Pour le transfert aux Communautés et, le cas échéant, à la Commission communautaire commune des membres du personnel qui exercent les missions à l'article 5, § 1er, I, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et II, 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le transfert a lieu conformément aux paragraphes 2 à 5. § 2. Le transfert de membres du personnel visé au paragraphe 1er est porté à la connaissance des membres du personnel de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, par un ordre de service qui les invite à faire savoir par écrit, dans les trente jours, s'ils souhaitent être transférés aux services, respectivement, des Communautés concernées ou, le cas échéant, de la Commission communautaire commune, dans un des emplois énumérés dans ledit ordre de service. § 3. Les membres du personnel demandeurs sont classés, par classe ou par grade et par rôle ou régime linguistique, dans l'ordre suivant, et sont affectés à un emploi correspondant à leur classe ou à leur grade: 1° les membres du personnel qui sont chargés de missions, à raison d'au moins d'un tiers d'un équivalent temps plein, dans les domaines visés au paragraphe 1er;2° les autres membres du personnel. Dans chacun des groupes énumérés ci-dessus, l'autorité établit l'ordre comme suit entre les membres du personnel : 1° les agents;2° les stagiaires;3° les membres du personnel contractuels;4° les membres du personnel occupés dans le cadre d'une convention de premier emploi, visée à l'article 31 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi. § 4. Dans chacun des groupes énumérés ci-dessus, les membres du personnel ayant la même qualité sont classés comme suit : 1° le membre du personnel le plus ancien en classe ou en grade;2° à égalité d'ancienneté de classe ou de grade, le membre du personnel dont l'ancienneté de service est la plus grande;3° à égalité d'ancienneté de service, le membre du personnel le plus âgé. Le critère de l'ancienneté de grade ou de classe n'est pas appliqué au membre du personnel qui n'a pas la qualité d'agent.
L'ancienneté de service du membre du personnel qui n'a pas la qualité d'agent comporte la période pendant laquelle il a, à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, fait partie d'un service, d'un ministère ou d'une personne morale visée à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique. § 5. Si après qu'il a été satisfait aux demandes visées au § 2, il reste des emplois à pourvoir, les membres du personnel qui exercent les missions visées au paragraphe 1er, y sont affectés d'office dans l'ordre décroissant du pourcentage de l'emploi affecté aux compétences transférées, et pour chacun de ces pourcentages successivement, selon l'ordre inverse de celui que déterminent les paragraphes 3 et 4.
Art. 3.Les membres du personnel qui, conformément à l'article 2 sont transférés sont désignés par un arrêté royal nominatif délibéré en Conseil des Ministres, pris sur proposition conjointe du Premier Ministre et du Ministre des Affaires sociales, après avis des Gouvernements intéressés.
Ces transferts ne sont pas de nouvelles nominations. Ils ne peuvent être considérés comme des mutations au sens de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.
Art. 4.L'article 4 de l'arrêté royal du 25 juillet 1989 déterminant les modalités de transfert de membres du personnel des ministères fédéraux aux Gouvernements des Communautés et des Régions et au Collège réuni de la Commission communautaire commune s'applique par analogie au présent transfert des membres du personnel de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité vers les communautés et la Commission communautaire commune.
Art. 5.Les articles 5 et 6 de l'arrêté royal du 25 juillet 1989 déterminant les modalités de transfert de membres du personnel des ministères fédéraux aux Gouvernements des Communautés et des Régions et au Collège réuni de la Commission communautaire commune s'appliquent par analogie aux membres du personnel de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2014.
Art. 7.Le Premier Ministre et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 août 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, E. DI RUPO La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles, adjoint au Premier Ministre, et Secrétaire d'Etat à la Régie des bâtiments et au Développement durable, adjoint au Ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, S. VERHERSTRAETEN La Secrétaire d'Etat à l'Environnement, à l'Energie et à la Mobilité, adjointe au Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances, et Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles, adjointe au Premier Ministre, Mme C. FONCK