publié le 15 septembre 2009
Arrêté royal relatif à l'intervention de l'assurance soins de santé et indemnités pour l'assistance au sevrage tabagique
31 AOUT 2009. - Arrêté royal relatif à l'intervention de l'assurance soins de santé et indemnités pour l'assistance au sevrage tabagique
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 34, alinéa 1er, 24°, inséré par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004003461 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2005 type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par la loi du 22 décembre 2008, et l'article 37, § 20, inséré par la loi du 22 février 1998 et modifié par les lois des 27 décembre 2005 et 22 décembre 2008;
Vu la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021120 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, l'article 141;
Vu l'arrêté royal du 17 septembre 2005 fixant les conditions d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le sevrage tabagique des femmes enceintes et de leur partenaire;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 18 février 2009;
Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé, donné le 2 mars 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 avril 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 15 mai 2009;
Vu l'avis n° 46.771/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 juin 2009 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Une intervention de l'assurance soins de santé et indemnités est prévue pour l'assistance au sevrage tabagique dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Art. 2.L'intervention est accordée pour des séances de soutien à l'arrêt du tabac chez un bénéficiaire qui sont assurées soit par un docteur en médecine, soit par un tabacologue.
Sont reconnus comme tabacologue dans la cadre de cet arrêté, les licenciés en psychologie et les praticiens d'une profession des soins de santé visé dans l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, qui ont satisfait au test final d'une formation en tabacologie organisée par : - l'association sans but lucratif « Fonds des Affections respiratoires »; - l'association sans but lucratif « Vlaamse Vereniging voor respiratoire Gezondheidszorg en tuberculosebestrijding ».
La liste des tabacologues reconnus est communiquée par les associations susvisées à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, qui la transmet aux organismes assureurs.
Art. 3.§ 1. L'intervention est fixée à 30 euros pour une première séance qui ne peut être portée en compte qu'une seule fois par période de deux années civiles pour un même bénéficiaire. Cette première séance est d'une durée minimale de 45 minutes.
L'intervention est fixée à 20 euros pour les séances suivantes lesquelles sont limitées à 7 au maximum par période de deux années civiles pour un même bénéficiaire. Ces séances sont d'une durée minimale de 30 minutes. § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 2, l'intervention reste toutefois fixée à 30 euros pour les femmes enceintes et ce pour 8 séances maximum par grossesse.
Un certificat médical établissant la grossesse accompagne l'attestation de soins donnés ou le document visé à l'article 5.
Art. 4.L'intervention visée à l'article 1er peut être cumulée le même jour, avec d'autres prestations de santé par un même dispensateur de soins au sens de l'article 2, n), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.
Art. 5.Les tabacologues qui ne sont pas dispensateurs de soins portent en compte la prestation visée à l'article 1er au moyen d'un document dont le modèle est fixé par le Comité de l'assurance en vertu de l'article 22, 11°, de la loi susvisée.
Art. 6.Les docteurs en médecines et les tabacologues complètent pour chaque bénéficiaire un document de suivi dont le modèle est fixé par le Comité de l'assurance conformément à l'article 22, 11°, de la loi susvisée.
Art. 7.L'arrêté royal du 17 septembre 2005 fixant les conditions d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le sevrage tabagique des femmes enceintes et de leur partenaire est abrogé.
Art. 8.Entrent en vigueur le 1er octobre 2009 : 1) les articles 139 et 140 de la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021120 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.2) le présent arrêté.
Art. 9.La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 août 2009.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX