publié le 24 novembre 1999
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant les statuts du « Fonds social et de garantie de la bonneterie »
31 AOUT 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant les statuts du « Fonds social et de garantie de la bonneterie » (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la décision du 18 décembre 1963 de la Commission paritaire nationale de la bonneterie instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 mars 1964, notamment l'article 8bis des statuts, inséré par la convention collective de travail du 30 janvier 1987, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 novembre 1987 et l'article 17 des statuts, modifié par la convention collective de travail du 22 mai 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 mai 1997;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant les statuts du « Fonds social et de garantie de la bonneterie ».
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 août 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 19 mars 1964, Moniteur belge du 23 avril 1964.
Arrêté royal du 3 novembre 1987, Moniteur belge du 27 novembre 1987.
Arrêté royal du 28 mai 1997, Moniteur belge du 13 septembre 1997.
Annexe Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 26 septembre 1997 Modification des statuts du « Fonds social et de garantie de la bonneterie » (Convention enregistrée le 15 décembre 1997 sous le numéro 46473/CO/120)
Article 1er.L'article 8bis, littera a), des statuts, fixés par la décision du 18 décembre 1963 de la Commission paritaire nationale de la bonneterie, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 mars 1964, inséré par la convention collective de travail du 30 janvier 1987, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 novembre 1987, modifié par la convention collective de travail du 22 mai 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 mai 1997, est complété par l'alinéa suivant : « L'allocation supplémentaire de chômage de 85 F par jour, qui avait été portée à 100 F par jour pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 par l'article 2, 1er de la convention collective de travail du 22 mai 1995, reste fixée à 100 F à partir du 1er janvier 1997. » Art.2. § 1er. Au même article 8bis, littera c), in fine, un alinéa 6 est ajouté, libellé comme suit : « Aux ouvriers(ières) malades de longue durée qui sont licencié(e)s pour tout motif quelconque en dehors du motif grave pendant la période couverte par la convention collective de travail du 25 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'accord sectoriel 1997-1998, à savoir entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998, il est octroyé pendant une période de 36 mois au maximum, une allocation supplémentaire de maladie de 100 F par jour.
Il y a lieu de considérer comme "ouvrier(ière) maladie de longue durée" : l'ouvrier(ière) qui se trouve en état d'incapacité de travail pendant la période ininterrompue de six mois minimum en raison d'une maladie ou d'un accident de droit commun. » § 2. Le même article 8bis, littera c), est complété par l'alinéa suivant : « Aux ouvriers(ières) qui sont licencié(e)s pour tout motif quelconque en-dehors du motif grave pendant la période couverte par la convention collective de travail du 25 avril 1997, à savoir entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998, il est octroyé pendant une période de 10 ans maximum, une allocation supplémentaire de 100 F par jour, à condition que cet(te) ouvrier(ière) ait atteint l'âge de 50 ans au moment du licenciement. Néanmoins, cette allocation qui est octroyée au travailleur licencié, bénéficiant d'allocations de chômage comme chômeur complet, ne peut dépasser le montant de 300.000 F. »
Art. 3.§ 1er. L'article 17, littera c) des mêmes statuts, modifié par la convention collective de travail du 22 mai 1995 précitée, est complété par l'alinéa suivant : « A partir du 1er janvier 1997 et pour les années 1997 et 1998 cette cotisation est fixée à 0,10 p.c. » § 2. Le même article 17, littera d) est complété par l'alinéa suivant : « La perception de cette cotisation patronale est suspendue pour les années 1997 et 1998 pendant huit trimestres. A partir du 1er janvier 1999, cette cotisation de 0,20 p.c. est de nouveau perçue. »
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 août 1999.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX