publié le 04 décembre 1999
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, concernant la détermination du salaire
31 AOUT 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, concernant la détermination du salaire (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, concernant la détermination du salaire.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 août 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la carrosserie Convention collective de travail du 12 juin 1997 Détermination du salaire (Convention enregistrée le 18 novembre 1997 sous le numéro 46086/CO/149.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.
Pour l'application de la présente convention collective de travail de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers ou les ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires Section 1re. - Ouvriers majeurs
Art. 2.Les salaires horaires minimums des ouvriers occupés dans les entreprises visées à l'article 1er sont fixés par la Sous-commission paritaire pour la carrosserie. Section 2. - Jeunes ouvriers
Art. 3.Les salaires horaires minimums et effectivement payés aux jeunes ouvriers se calculent sur base des salaires horaires minimums et des salaires horaires effectivement payés aux ouvriers de la catégorie professionnelle à laquelle les intéressés appartiennent; ils sont réduits selon l'âge et suivant les pourcentages mentionnés au tableau ci-après (18 ans = 100 p.c.) : Pour la consultation du tableau, voir image Les augmentations qui résultent de la progression reprise au tableau ci-dessus s'appliquent : - au 1er janvier et au 1er juillet pour les ouvriers nés entre le 1er octobre et le 31 mars; - au 1er juillet et au 1er janvier pour les ouvriers nés entre le 1er avril et le 30 septembre.
Art. 4.L'appartenance d'un jeune ouvrier à une catégorie professionnelle est établie suivant les règles déterminées par la convention collective de travail du 14 mars 1991 de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, fixant la classification professionnelle, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 janvier 1992. Section 3. - Stagiaires
Art. 5.Le stagiaire, tel que défini par l'arrêté royal numéro 230 du 31 décembre 1983, est, à partir du 1er juillet 1997 jusqu'au 30 juin 1999 inclus, rémunéré à 100 p.c. du salaire à prendre en considération pendant sa deuxième période contractuelle de six mois. CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation
Art. 6.Les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés sont liés à l'indice des prix à la consommation établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge.
Tous les calculs d'indices sont établis, compte tenu de la troisième décimale et sont arrondis au centième, le demi-centième étant arrondi au centième supérieur.
Art. 7.§ 1. Lorsque l'indice des prix à la consommation du mois atteint ou franchit un niveau égal à l'indice de référence auquel les salaires sont liés (119,34 au 1er janvier 1997), majoré ou diminué de 2 p.c., les salaires en vigueur sont augmentés ou diminués de 2 p.c. et mis en regard d'un nouvel indice de référence égal au précédent, majoré ou diminué de 2 p.c.
Exemple : les salaires en vigueur dans les entreprises au 1er janvier 1997 correspondent à l'indice de référence 119,34. Ils restent d'application aussi longtemps que l'indice n'atteint pas 121,73 ou ne tombe pas en dessous de 117,00. § 2. Il est ensuite procédé de même par rapport au nouvel indice de référence visé au paragraphe 1er.
Art. 8.Si, au 1er décembre 1998, l'indice des prix à la consommation ne dépasse pas l'indice de référence, une prime de 3.000 F unique et non récurrente sera payée aux ouvriers.
Art. 9.Toute adaptation des salaires prend cours le premier du mois suivant celui dont l'indice provoque la modification et est dénommée "adaptation" dans la présente convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Dispositions particulières
Art. 10.Toutes les majorations ou adaptations de salaires sont calculées en tenant compte de la deuxième décimale.
Le résultat de ces majorations ou adaptations de salaires est arrondi à l'unité la plus proche. ...,01 F à...,49 F est arrondi à l'unité inférieure; ...,50 F et plus est arrondi à l'unité supérieure.
Art. 11.Toutes les majorations ou adaptations des salaires horaires minimums sont appliquées au salaire horaire minimum du manoeuvre (tension 100) et varient pour les autres catégories en fonction de la tension salariale définie ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 12.Lorsqu'une majoration coïncide avec une adaptation, la majoration est appliquée en premier lieu. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et est valable pour une durée indéterminée.
Elle remplace celle du 29 mars 1993, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 7 août 1995.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 août 1999.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX