publié le 21 septembre 1999
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 38quater du 14 juillet 1999, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 38 du 6 décembre 1983 concernant le recrutement et la sélection de travailleurs, modifiée par les conventions collectives de travail n° 38bis du 29 octobre 1991 et n° 38**** du 17 juillet 1998
31 AOUT 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 38quater du 14 juillet 1999, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 38 du 6 décembre 1983 concernant le recrutement et la sélection de travailleurs, modifiée par les conventions collectives de travail n° 38bis du 29 octobre 1991 et n° 38**** du 17 juillet 1998 (1)
**** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 18 et 28;
Vu la demande du Conseil national du Travail;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 38quater, reprise en annexe, conclue le 14 **** 1999 au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 38 du 6 décembre 1983 concernant le recrutement et la sélection de travailleurs, modifiée par les conventions collectives de travail n° 38bis du 29 octobre 1991 et n° 38**** du 17 juillet 1998.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à ****, le 31 août 1999 **** **** le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. **** _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. **** Conseil national du **** Convention collective de travail n° 38quater du 14 juillet 1999, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 38 du 6 décembre 1983 concernant le recrutement et la sélection de travailleurs, modifiée par les conventions collectives de travail n° 38bis du 29 octobre 1991 et n° 38**** du 17 juillet 1998.
Enregistrée le 12 août 1999 sous le n° 51855/****/300.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
Vu la convention collective de travail n° 38 du 6 décembre 1983 concernant le recrutement et la sélection de travailleurs, modifiée par les conventions collectives de travail n° 38bis du 29 octobre 1991 et 38**** du 17 juillet 1998;
Vu la loi du 10 août 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) fermer portant assentiment du traité **** modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à **** le 2 octobre 1997;
Considérant que les dispositifs ainsi prévus sont entrés en vigueur 10 jours après la publication de cette loi au Moniteur belge intervenu le 30 avril 1999;
Considérant que le nouvel article 13 du traité est ainsi libellé : "Sans préjudice des autres dispositions du présent traité et dans les limites des compétences que celui-ci confère à la Communauté, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle";
Considérant qu'il est opportun de prendre les mesures nécessaires pour compléter les critères de discrimination énoncés dans la convention collective de travail n° 38 précitée;
Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de **** - les organisations nationales des Classes moyennes, agréées conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979 - "**** **** ****" - la Fédération nationale des Unions professionnelles agricoles - l'Alliance agricole belge - la Confédération des Syndicats chrétiens de **** - la Fédération générale du Travail de **** - la Centrale générale des Syndicats libéraux de **** ont conclu, le 14 juillet 1999 au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante :
Article 1er.L'article 2bis de la convention collective de travail n° 38 du 6 décembre 1983 concernant le recrutement et la sélection de travailleurs, modifiée par les conventions collectives de travail n° 38bis du 29 octobre 1991 et 38**** du 17 juillet 1998 est complété par les mots suivants : "de l'orientation sexuelle, d'un handicap".
Art. 2.La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
****, le 14 juillet 1999.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 août 1999.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ****