Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 13 avril 2005
publié le 11 mai 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 38**** du 21 décembre 2004, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 38 du 6 décembre 1983 concernant le recrutement et la sélection de travailleurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005200651
pub.
11/05/2005
prom.
13/04/2005
ELI
eli/arrete/2005/04/13/2005200651/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 AVRIL 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 38**** du 21 décembre 2004, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 38 du 6 décembre 1983 concernant le recrutement et la sélection de travailleurs (1)


**** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 18 et 28;

Vu la convention collective de travail n° 38 du 6 décembre 1983 concernant le recrutement et la sélection de travailleurs modifiée en dernier lieu par la convention collective du travail n° 38quater du 14 juillet 1999, conventions conclues au sein du Conseil national du Travail et rendues obligatoires respectivement par les arrêtés royaux des 11 juillet 1983 et 31 août 1999;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 38****, reprise en annexe, conclue le 21 décembre 2004 au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 38 du 6 décembre 1983 concernant le recrutement et la sélection de travailleurs.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 13 avril 2005.

**** **** le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme VAN **** **** _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 11 juillet 1983, Moniteur belge du 28 juillet 1983.

Arrêté royal du 31 août 1999, Moniteur belge du 21 septembre 1999.

**** Conseil national du **** Convention collective de travail n° 38**** du 21 décembre 2004, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 38 du 6 décembre 1983 concernant le recrutement et la sélection de travailleurs Enregistrée le 17 janvier 2005 sous le n° 73554/****/300 Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Vu la convention collective de travail n° 38 du 6 décembre 1983 concernant le recrutement et la sélection de travailleurs, modifiée par les conventions collectives de travail n° 38bis du 29 octobre 1991, n° 38 **** du 17 juillet 1998 et n° 38quater du 14 juillet 1999;

Vu la Convention de coopération du 10 décembre 2003 entre l'Etat fédéral, les Communautés flamande, française et ****, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de ****-****, la **** communautaire flamande, la **** communautaire française et la **** communautaire commune concernant la simplification administrative;

Vu l'article 508 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004 abolissant l'obligation de production d'une copie certifiée conforme;

Vu le décret du Conseil régional wallon du 1er avril 2004 portant suppression de l'obligation de produire des copies certifiées conformes de documents;

Vu le décret portant suppression de l'obligation de produire des copies certifiées conformes de documents relatifs à une matière dont l'exercice de la compétence a été transféré par la Communauté française à la Région wallonne en vertu de l'article 138 de la Constitution, pour les matières visées à l'article 128 de la Constitution;

Considérant que les dispositions précitées sont entrées en vigueur le 31 mars 2004;

Considérant que, dans l'optique de la simplification administrative, il est opportun de prendre des mesures appropriées dans la relation employeur-candidat en ce qui concerne la production de documents timbrés et certifiés conformes;

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de **** - les organisations nationales des Classes moyennes, agréées conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979 - "**** **** ****" - la Fédération nationale des Unions professionnelles agricoles - l'Alliance agricole belge - la Confédération des Syndicats chrétiens de **** - la Fédération générale du Travail de **** - la Centrale générale des Syndicats libéraux de **** ont conclu, le 21 décembre 2004 au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante.

Art. 3.L'article 6 de la convention collective de travail n° 38 du 6 décembre 1983 concernant le recrutement et la sélection de travailleurs, modifiée par les conventions collectives de travail n° 38bis du 29 octobre 1991, n° 38**** du 17 juillet 1998 et n° 38quater du 14 juillet 1999, est remplacé par la disposition suivante : "Article 6 L'employeur ne peut pas demander au candidat de transmettre des copies timbrées et certifiées conformes de diplômes, de certificats, d'attestations et d'autres documents. L'employeur peut toutefois demander au candidat de remettre une copie lisible du document original.

En cas de doute sur l'authenticité de la copie produite ou transmise, l'employeur peut demander au candidat de produire le document original.

Commentaire Dans le cadre de la simplification administrative, les autorités fédérales, les régions et les communautés ont aboli, à partir du 31 mars 2004, l'obligation de produire des copies certifiées conformes à leurs services publics. **** copie lisible du document original suffit.

Par analogie, les employeurs sont invités à appliquer la même mesure pour les candidats.

Le fait que l'on ne puisse pas demander de copies certifiées conformes ne prive pas l'employeur de la possibilité de demander de simples copies lisibles au cours de la procédure de sélection. **** comme les autorités, l'employeur peut demander la production du document original en cas de doute sur l'authenticité de la copie produite ou transmise."

Art. 4.La présente convention a la même durée de validité et peut être dénoncée dans les mêmes délais et de la même manière que la convention qu'elle modifie.

Fait à ****, le 21 décembre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 avril 2005.

La Ministre de l'Emploi, Mme VAN **** ****

^