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Arrêté Royal du 31 août 1999
publié le 30 octobre 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 janvier 1973 relatif à l'incinération des cadavres humains et l'arrêté royal du 25 juillet 1990 réglant la dispersion en mer territoriale des cendres des corps incinérés

source
ministere de l'interieur
numac
1999000726
pub.
30/10/1999
prom.
31/08/1999
ELI
eli/arrete/1999/08/31/1999000726/moniteur
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31 AOUT 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 janvier 1973 relatif à l'incinération des cadavres humains et l'arrêté royal du 25 juillet 1990 réglant la dispersion en mer territoriale des cendres des corps incinérés


RAPPORT AU ROI Sire, La loi du 28 décembre 1989 a modifié l'article 24 de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les funérailles et sépultures afin d'autoriser la dispersion des cendres des corps incinérés sur la mer territoriale contiguë au territoire de la Belgique, aux conditions déterminées par le Roi.

En exécution de cette disposition légale, a été pris l'arrêté royal du 25 juillet 1990 réglant la dispersion en mer territoriale des cendres des corps incinérés. Aux termes de l'article 4 de cet arrêté, la dispersion est exclusivement effectuée par le préposé de la commune.

Celui-ci reçoit l'urne cinéraire et procède à la dispersion des cendres au moyen d'un appareil conçu à cet effet.

Il apparaît que dans la pratique, cette manière de procéder donne lieu à des difficultés. De par la conjonction d'éléments tels que les changements subits de direction du vent, le courant, le déferlement des vagues, la vitesse de navigation du bateau et le fait que la personne qui manipule l'appareil de dispersion se trouve à une distance d'un mètre et demi au moins au-dessus du niveau de la mer, il arrive fréquemment - même par mer calme, ce qui n'est pas souvent le cas - que les cendres de la personne décédée viennent partiellement se fixer sur la coque du navire, voire sur les vêtements des membres de la famille qui assistent à la cérémonie.

Pour les personnes présentes, c'est évidemment très désagréable et ressenti douloureusement.

L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à mettre un terme à la procédure actuelle de dispersion des cendres et à ne permettre désormais l'usage que d'urnes solubles dans l'eau de mer. Dans ce cas, la dispersion des cendres résultera de l'immersion de l'urne dans la mer.

Cette méthode de dispersion des cendres en mer est déjà utilisée dans les pays qui nous entourent et qui possèdent une bande côtière.

Le projet d'arrété royal ci-joint modifie en ce sens l'article 8 de l'arrêté royal du 19 janvier 1973 relatif à l'incinération des cadavres humains et l'article 4 de l'arrêté royal du 25 juillet 1990 réglant la dispersion en mer territoriale des cendres des corps incinérés.

Le texte actuel de l'article 8 de l'arrêté royal précité du 19 janvier 1973 prévoit que lorsque la dispersion doit avoir lieu en mer, les cendres sont déposées avec la pièce réfractaire dans une urne fermée hermétiquement et qui porte le numéro d'ordre de l'incinération.

Tel ne peut plus être le cas pour le mode proposé de dispersion des cendres en mer.

L'article 8 modifié prévoit que les cendres sont déposées dans une urne qui doit être composée de matériaux solubles dans l'eau et conforme à l'article 16, § 3, (iv), de la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique.

Le premier paragraphe de ce dernier article dispose que l'immersion dans les espaces marins est interdite; toutefois, en vertu du troisième paragraphe, cette interdiction n'est pas d'application aux cendres de corps humains incinérés et aux matériaux inertes, d'origine naturelle, constitués de matériaux géologiques solides et non traités chimiquement, dont les constituants chimiques ne se libèrent pas dans l'environnement marin.

L'urne est scellée de l'extérieur et le numéro d'ordre de la crémation y est apposé au moyen d'un sceau.

L'article 4 de l'arrêté royal du 25 juillet 1990 prévoit dans sa rédaction actuelle que la dispersion en mer est exclusivement effectuée par le préposé de la commune. Celui-ci reçoit l'urne cinéraire et procède à la dispersion des cendres au moyen d'un appareil conçu à cet effet.

La version modifiée de cet article maintient évidemment le principe selon lequel la dispersion en mer est exclusivement effectuée par le préposé de la commune. L'intéressé recevra l'urne soluble dans l'eau de mer mais la dispersion des cendres résultera dans ce cas de l'immersion de l'urne dans la mer.

L'urne soluble en mer n'entraîne aucune dégradation de l'environnement et est déjà utilisée dans d'autres pays voisins, à savoir en République fédérale d'Allemagne et aux Pays-Bas, à l'entière satisfaction des entrepreneurs de pompes funèbres et ce, dans le respect de la dignité due au défunt et à ses proches.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 15 mars 1999, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 19 janvier 1973 relatif à l'incinération des cadavres humains et l'arrêté royal du 25 juillet 1990 réglant la dispersion en mer territoriale des cendres des corps incinérés", a donné le 23 juin 1999 l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Examen du projet Préambule Alinéa 1er Il convient d'écrire "notamment l'article 24, alinéa 2" au lieu de "notamment l'article 24".

Dispositif Articles 1er et 2 L'article 24, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les funérailles et sépultures prévoit que : « Les cendres des corps incinérés peuvent être... dispersées sur la mer territoriale contiguë au territoire de la Belgique aux conditions que le Roi détermine. » L'arrêté en projet entend remplacer la dispersion directe de ces cendres par l'immersion d'une urne contenant ces cendres, fabriquée en cristal de sel et soluble dans l'eau de mer.

L'article 16 de la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin dans les espaces marins (1) sous juridiction de la Belgique dispose : « § 1er. L'immersion dans les espaces marins est interdite. § 3. L'interdiction n'est pas applicable à l'immersion de : (i) cendres de corps humains incinérés; (iv) matériaux inertes d'origine naturelle, constitués de matériaux géologiques solides et non traités chimiquement, dont les constituants chimiques ne se libèrent pas dans l'environnement marin. » Plutôt que de préciser que les urnes doivent être fabriquées en cristal de sel, il est préférable de prévoir que les urnes doivent être composées de matériaux solubles dans l'eau et conformes à l'article 16, § 3, (iv), de la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer précitée.

La conformité de l'arrêté en projet à la loi précitée serait ainsi garantie. Une telle formulation permettrait également de ne pas préciser le matériau dans lequel les urnes doivent être fabriquées.

Cette spécification constituerait, en effet, une nouvelle règle technique dont la nécessité devrait être démontrée.

Conformément à l'article 8 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, cette nouvelle règle technique devrait, en tout état de cause, être communiquée à la Commission européenne à l'état de projet, et ne pourrait être adoptée qu'après un délai d'au moins trois mois, conformément à l'article 9 de la même directive.

Si l'auteur du projet estime cette spécification nécessaire, il y aura lieu de veiller au respect de cette formalité.

Le texte néerlandais de l'article 4, alinéa 3, en projet, serait mieux rédigé ainsi qu'il est proposé dans la version néerlandaise du présent avis.

La chambre était composée de : MM. : J.-J. Stryckmans, premier président;

Y. Kreins et P. Quertainmont, conseillers d'Etat;

F. Delperée et J. Kirkpatrick, assesseurs de la section de législation, Mme J. Gielissen, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. C. Amelynck, référendaire.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans.

Le greffier, J. Gielissen.

Le premier président, J.-J. Stryckmans. _______ Note (1) Les espaces marins au sens de cette loi sont la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental. 31 AOUT 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 janvier 1973 relatif à l'incinération des cadavres humains et l'arrêté royal du 25 juillet 1990 réglant la dispersion en mer territoriale des cendres des corps incinérés ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les funérailles et sépultures, notamment l'article 24, alinéa 2, modifié par la loi du 28 décembre 1989;

Vu l'arrêté royal du 19 janvier 1973 relatif à l'incinération des cadavres humains, notamment l'article 8, modifié par l'arrêté royal du 25 juillet 1990;

Vu l'arrêté royal du 25 juillet 1990 réglant la dispersion en mer territoriale des cendres des corps incinérés, notamment l'article 4;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 8 de l'arrêté royal du 19 janvier 1973 relatif à l'incinération des cadavres humains, modifié par l'arrêté royal du 25 juillet 1990, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 5, les mots "en mer" sont supprimés, 2° l'article est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque la dispersion a lieu en mer, les cendres sont déposées dans une urne qui doit être composée de matériaux solubles dans l'eau et conforme à l'article 16, § 3, (iv), de la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique.L'urne est scellée de l'extérieur et le numéro d'ordre de la crémation y est apposé au moyen d'un sceau. » .

Art. 2.L'article 4 de l'arrêté royal du 25 juillet 1990 réglant la dispersion en mer territoriale des cendres des corps incinérés est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.La dispersion est exclusivement effectuée par le préposé de la commune.

Celui-ci reçoit l'urne soluble dans l'eau de mer et la dispersion des cendres résulte de l'immersion de l'urne dans la mer. »

Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 août 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

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