publié le 08 octobre 1998
Arrêté royal relatif à la commercialisation de certaines semences traitées au fipronil
31 AOUT 1998. - Arrêté royal relatif à la commercialisation de certaines semences traitées au fipronil
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Traité instituant la Communauté européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment l'article 36;
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage;
Vu l'arrêté royal du 3 novembre 1980 portant réglementation du commerce des semences de céréales, modifié par les arrêtés royaux des 29 février 1984, 2 janvier 1990, 25 octobre 1990 et 8 juin 1993;
Vu l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole, modifié par les arrêtés ministériels des 7 avril 1995, 12 février 1996, 11 avril 1996 et 26 mai 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la nécessité de prendre sans retard des mesures d'interdiction concernant la commercialisation de semences de céréales traitées au fipronil résulte de la préoccupation de prévenir des conséquences non souhaitées pour les oiseaux suite à l'utilisation de ces semences et d'assurer la cohérence de la politique d'agréation des pesticides à usage agricole;
Sur la proposition de notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Par dérogation aux dispositions de l'article 9 de l'arrêté royal du 3 novembre 1980 portant réglementation du commerce des semences de céréales, l'importation et la commercialisation suite à l'importation de semences de céréales traitées au moyen de fipronil sont interdites.
Art. 2.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 août 1998.
ALBERT Par le Roi : Pour le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, absent : Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT