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Arrêté Royal du 30 septembre 2014
publié le 31 octobre 2014

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants et de l'arrêté royal du 24 mars 2009 portant règlement de l'importation, du transit et de l'exportation de substances radioactives, en ce qui concerne l'exemption et l'utilisation de quantités réduites de substances radioactives dans des produits de consommation

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service public federal interieur
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2014206245
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31/10/2014
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30/09/2014
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30 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants et de l'arrêté royal du 24 mars 2009 portant règlement de l'importation, du transit et de l'exportation de substances radioactives, en ce qui concerne l'exemption et l'utilisation de quantités réduites de substances radioactives dans des produits de consommation


RAPPORT AU ROI Sire, Nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants et de l'arrêté royal du 24 mars 2009 portant règlement de l'importation, du transit et de l'exportation de substances radioactives, en ce qui concerne l'exemption et l'utilisation de quantités réduites de substances radioactives dans des produits de consommation.

Il est à noter que ce projet ne concerne pas l'irradiation des aliments, et ne porte pas préjudice à la Directive 1999/2/CE du Parlement et du Conseil européen du 22 février 1999, relative au rapprochement des législations des Etats membres sur les denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation.

Commentaires généraux Toute pratique (au sens de la définition du règlement général : activité humaine susceptible d'accroître l'exposition des individus aux rayonnements ionisants) et les matériaux qui font l'objet de ces pratiques sont soumises à déclaration ou autorisation.

Le transport de matières radioactives est soumis à ces obligations.

Par exemption, on entend l'exemption d'autorisation pour des pratiques au sens de la définition du règlement général et des matériaux qui font l'objet de ces pratiques.

Le projet d'arrêté vise à permettre d'exempter l'utilisation de quantités réduites de substances radioactives dans des produits de consommation, pour autant que cette utilisation soit justifiée et que son impact radiologique respecte les critères radiologiques d'exemption (visés à l'annexe IA du règlement général).

En Belgique, le RGPRI a établi une différence fondamentale entre l'utilisation professionnelle de sources de radiations ionisantes et l'utilisation à usage domestique. Ainsi il existe une interdiction d'utiliser des sources de radiations ionisantes à usage domestique.

D'un point de vue de protection de la population et de l'environnement, on évite, entre autres, la dispersion trop aisée de sources radioactives dans les déchetteries publiques non spécialisées et l'utilisation non justifiée de sources de radiations ionisantes.

L'annexe IA du RGPRI ne prévoit des exemptions que pour des établissements. Comme le mentionne la Directive européenne 96/29/Euratom du 13 mai 1996, les exemptions d'autorisations pourraient s'étendre aux pratiques. La pratique visée par le projet est l'utilisation de produits de consommation contenant des quantités restreintes de matières radioactives.

En cas d'exemption, l'AFCN doit définir le type de produit de consommation et fixer l'activité maximale par spécimen. Pour ce faire, l'AFCN consulte préalablement le Conseil supérieur de la Santé.

Comme le suggère le Conseil Supérieur de la Santé dans son avis n° 8683 du 2 février 2011 sur l'exemption d'utilisation des produits de consommation contenant une quantité limitée de radionucléides, une exemption peut se justifier pour les produits de consommation par une étude d'impact radiologique et si il n'existe aucune alternative technologique.

A terme, si des alternatives technologiques sont développées, il faudra réviser la justification, et introduire un nouveau dossier d'exemption. Cette possibilité est déjà prévue à l'article 20 du RGPRI et a été appliquée pour les paratonnerres et les détecteurs de fumée.

Une première application exemptée a trait à l'usage de quantités limitées de Kr-85 et de Th-232 dans les lampes à décharge d'une intensité lumineuse élevée. L'emploi de ces radionucléides facilite l'allumage des lampes et accroît leur durée de vie.

Soulignons que les établissements de fabrication de ces produits de consommation restent assujettis à autorisation. Le transport sur le territoire national de ces produits ainsi que leur utilisation au sein d'établissements ou de véhicules sont eux exemptés d'autorisation. Les déchets de ces produits ne doivent pas être traités comme des déchets radioactifs.

Le Conseil supérieur de la Santé a rendu un avis sur cette problématique (avis n° 8683 du 2 février 2011) sur l'exemption d'utilisation des produits de consommation contenant une quantité limitée de radionucléides.

A la demande de la Ministre de la Santé publique, le Conseil supérieur de la Santé a rendu un second avis sur cette problématique (avis n° 9184 du 7 avril 2014) sur l'exemption d'utilisation des produits de consommation contenant une quantité limitée de radionucléides. Ces avis ont été pris en compte lors de la rédaction finale du présent projet.

Avis du Conseil d'Etat : Le Conseil d'Etat a rendu son avis, le 16 juin 2014 sur le projet d'arrêté. Cet avis n° 56.267/3 se trouve en annexe du présent rapport.

Les remarques émises par le Conseil d'Etat ne modifient pas le fond et ont pour but d'améliorer la lisibilité et la transparence. Le projet d'arrêté a été adapté en fonction des remarques du Conseil d'Etat.

Commentaires par article : En réponse à la remarque du Conseil d'Etat, (point 7) l'intitulé est modifié.

Article 1er : En réponse à la remarque du Conseil d'Etat, (point 5) l'article 1er est inséré.

Article 2 : modification de l'article 2 du règlement général, définition de produit de consommation.

En réponse à la remarque du Conseil d'Etat, (point 6) la définition des produits de consommation de la Directive 2013/59/Euratom du 5 décembre 2013 est intégrée à l'article 2 du RGPRI. Article 3 : modification de l'article 3.1 du règlement général, en vertu de laquelle les établissements où sont mis en oeuvre des produits de consommation contenant une quantité limitée de substances radioactives sont exemptés d'autorisation préalable.

Article 4 : En réponse à la remarque du Conseil d'Etat, (point 11) la numérotation est modifiée.

Article 5 : à l'article 64.1 du règlement général, la notion de 'produits et objets à usage domestique' est remplacée par la notion de 'produits de consommation', cette terminologie étant également utilisée dans les normes de base européennes.

Article 6 : modification de l'article 65.3 du règlement général pour permettre d'exempter, sous certaines conditions, l'utilisation de produits de consommation contenant une quantité limitée de radionucléides : cette pratique doit être justifiée, les critères radiologiques d'exemption doivent être remplis, l'AFCN accorde l'exemption pour un type de produits de consommation et elle recueille à cet effet l'avis du Conseil supérieur de la Santé.

En réponse à la remarque du Conseil d'Etat, (point 12) les mots « types de » sont insérés.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur.

Le Ministre de l'Intérieur, M. WATHELET

30 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants et de l'arrêté royal du 24 mars 2009 portant règlement de l'importation, du transit et de l'exportation de substances radioactives, en ce qui concerne l'exemption et l'utilisation de quantités réduites de substances radioactives dans des produits de consommation PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, les articles 3, 4, 5 et 18;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants;

Vu l'arrêté royal du 24 mars 2009 portant règlement de l'importation, du transit et de l'exportation de substances radioactives;

Vu l'avis n° 8683 du Conseil supérieur de la Santé, donné le 2 février 2011;

Vu l'avis n° 9184 du Conseil supérieur de la Santé, donné le 7 avril 2014;

Vu la communication à la Commission européenne, faite le 17 novembre 2011 et la réponse de la Commission du 28 février 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 mars 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 mars 2014;

Vu l'avis 56.267/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 juin 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Sur la proposition du Ministre de l'Interieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom.

Art. 2.L'article 2, 3°) de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants est complété par la définition suivante : « - Produits de consommation : dispositifs ou articles manufacturés dans lesquels un ou plusieurs radionucléides ont été incorporés délibérément ou produits par activation, ou qui génèrent des rayonnements ionisants, et qui peuvent être vendus ou mis à la disposition de personnes du public sans être soumis à une surveillance ou à un contrôle réglementaire particuliers après-vente; ».

Art. 3.A l'article 3.1, d) du même arrêté, la disposition suivante est insérée après la phrase terminant par les mots « d'être entendu dans les trente jours calendrier à partir de la notification » : « 5. les installations où sont mis en oeuvre ou détenus des produits de consommation contenant des substances radioactives autorisés conformément à l'article 65.3 du règlement général, dont l'utilisation a été exemptée d'autorisation préalable. ».

Art. 4.L'article 56, alinéa 2 du même arrêté est complété par les dispositions suivantes: « 4. le transport de produits de consommation contenant des substances radioactives dont l'utilisation a été autorisée conformément à l'article 65.3. ».

Art. 5.A l'article 64.1 b) du même arrêté, les mots « produits et objets à usage domestique » sont remplacés par les mots « produits de consommation ».

Art. 6.Les dispositions de l'article 65.3 du même arrêté sont remplacées par les dispositions suivantes : « L'Agence peut également autoriser l'adjonction de substances radioactives dans des types de produits de consommation visés à l'article 65 à condition que: - cette pratique soit jugée justifiée en application de l'article 20; - une analyse de l'impact radiologique démontre que les critères radiologiques d'exemption visés au deuxième alinéa du point 3 de l'annexe IA sont remplis.

L'autorisation d'adjonction de substances radioactives dans des types de produits de consommation précise la nature des produits de consommation et des radionucléides autorisés, ainsi que leur activité par produit.

La demande d'autorisation, accompagnée de toutes les justifications nécessaires, est introduite auprès de l'agence par le fabricant, l'importateur en Belgique ou le distributeur sur le marché belge et la procédure de l'article 65.2 lui est applicable.

L'Agence peut exempter l'utilisation de ces produits de consommation d'autorisation préalable. ».

Art. 7.L'article 2 de l'arrêté royal du 24 mars 2009 portant règlement de l'importation, du transit et de l'exportation de substances radioactives est modifié comme suit: 1° à alinéa 1er, aux premier et deuxième tirets, les mots « l'activité ou la concentration est supérieure » sont remplacés par les mots « l'activité et la concentration sont supérieures »; 2° l'alinéa 2 est complété par les mots : « l'importation de produits de consommation contenant des substances radioactives autorisées conformément à l'article 65.3 du règlement général, dont l'utilisation a été exemptée d'autorisation préalable. ».

Art. 8.Le ministre compétent pour l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 septembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, M. WATHELET

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